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28/11/2024 | CJUE | N°C-395/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, E.M.A. e.a., 28/11/2024, C-395/23


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 28 novembre 2024 ( 1 )

Affaire C‑395/23 [Anikovi] ( i )

E. M. A.,

E. M. A.,

M. I. A.

[demande de décision préjudicielle formée par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) 2019/1111 – Champ d’application – Autorisation juridictionnelle pour la vente d’un bien immobilier appartenant à d

es mineurs – Accord bilatéral entre la République de Bulgarie et la Fédération de Russie – Compétence judiciaire »

I. Introduction

1. ...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 28 novembre 2024 ( 1 )

Affaire C‑395/23 [Anikovi] ( i )

E. M. A.,

E. M. A.,

M. I. A.

[demande de décision préjudicielle formée par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) 2019/1111 – Champ d’application – Autorisation juridictionnelle pour la vente d’un bien immobilier appartenant à des mineurs – Accord bilatéral entre la République de Bulgarie et la Fédération de Russie – Compétence judiciaire »

I. Introduction

1. La demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie) a été présentée dans le cadre d’une procédure gracieuse introduite par deux mineures de nationalité russe, agissant avec le consentement de leur mère, qui résident en Allemagne, en vue d’obtenir l’autorisation de vendre les parts qu’elles détiennent chacune sur trois biens immobiliers situés en Bulgarie.

2. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur le rattachement de sa compétence internationale au lieu de situation de ces biens immobiliers, tiré notamment du traité entre la République populaire de Bulgarie et l’Union des républiques socialistes soviétiques relatif à l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale ( 2 ), conclu avant l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne. Cette juridiction cherche à savoir comment s’articule l’application de ce traité avec le
droit de l’Union et, en particulier, avec le règlement (UE) 2019/1111 ( 3 ), s’il est considéré que la procédure au principal relève du domaine de la responsabilité parentale.

3. La Cour a déjà défini les contours de la notion de responsabilité parentale en matière patrimoniale concernant des mineurs. En revanche, elle n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur les effets des accords bilatéraux conclus dans le même domaine par les États membres, avant leur adhésion à l’Union, avec des États tiers, alors que la relation entre le règlement Bruxelles II ter et de tels accords ne fait pas l’objet de dispositions particulières dans ce règlement.

4. Eu égard au nombre tant d’États membres encore liés par des accords dont le contenu est semblable à celui du traité russo-bulgare que de situations dans lesquelles des biens situés en Bulgarie appartenant à des mineurs russes sont susceptibles de se présenter de nouveau, la question de savoir si ces accords dérogent au règlement Bruxelles II ter et, si oui, dans quelles conditions, revêt une importance significative.

5. La présente affaire donne ainsi l’occasion à la Cour de rappeler que, dans les relations entre les États membres et les États tiers, les principes énoncés à l’article 351 TFUE doivent être appliqués. Dans ce cadre, l’incompatibilité d’une règle de compétence tirée d’un accord bilatéral avec une telle règle énoncée dans le règlement Bruxelles II ter doit dès lors être appréciée selon des critères qui restent à définir. Je vais démontrer en quoi ces critères peuvent résulter d’une interprétation
par analogie avec celle retenue par la Cour dans sa jurisprudence relative à certains règlements en matière de coopération civile, laquelle a fixé comme limite à leur non-application celle d’une atteinte aux principes qui sous-tendent cette coopération.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. Le traité FUE

6. L’article 351, premier et deuxième alinéas, TFUE dispose :

« Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d’une part, et un ou plusieurs États tiers, d’autre part, ne sont pas affectés par les dispositions des traités.

Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec les traités, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d’arriver à cette fin et adoptent le cas échéant une attitude commune. »

2. Le règlement Bruxelles II ter

7. Le considérant 91 du règlement Bruxelles II ter énonce :

« Il est rappelé que, pour les accords conclus par un État membre avec un ou plusieurs États tiers avant la date de son adhésion à l’Union, l’article 351 [TFUE] s’applique. »

8. L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1, sous b), et son paragraphe 2, sous e), que celui-ci s’applique aux matières civiles relatives à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, cette matière concernant notamment les mesures de protection d’un enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.

9. L’article 7 dudit règlement, intitulé « Compétence générale », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. »

10. Le chapitre VIII du règlement Bruxelles II ter, qui comprend les articles 94 à 99, régit les relations de ce règlement avec d’autres instruments.

11. À l’article 94, paragraphe 2, dudit règlement, sont traités les effets de la convention du 6 février 1931 comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l’adoption et la garde des enfants ainsi que son protocole final conclus entre certains États membres (Royaume de Danemark ( 4 ), République de Finlande ainsi que Royaume de Suède) et des États tiers (République d’Islande et Royaume de Norvège).

12. Aux termes de l’article 98, paragraphe 2, du règlement Bruxelles II ter, intitulé « Étendue des effets » :

« Les conventions visées aux articles 95 à 97 du présent règlement, notamment les conventions de La Haye de 1980 [ ( 5 )] et de 1996 [ ( 6 )], continuent à produire leurs effets entre les États membres qui en sont parties contractantes, dans le respect des articles 95 à 97 du présent règlement. »

13. L’article 99 de ce règlement régit les relations de celui-ci avec des traités bilatéraux conclus entre certains États membres de l’Union (Royaume d’Espagne, République italienne, République de Malte ainsi que République portugaise) et le Saint-Siège.

B.   Le traité russo-bulgare

14. L’article 25 du traité russo-bulgare prévoit :

« 1.   Les rapports juridiques entre parents et enfants sont soumis à la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont leur domicile commun.

[...]

6.   Ont compétence pour prendre des décisions sur les rapports juridiques visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, les autorités de la Partie contractante dont l’enfant est ressortissant ou sur le territoire de laquelle l’enfant a son domicile ou sa résidence. »

15. L’article 30 de ce traité, intitulé « Forme des contrats », dispose, à son paragraphe 2 :

« La forme d’une transaction immobilière est déterminée par la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le bien immobilier est situé. »

C.   Le droit bulgare

16. L’article 18 du Zakon za zadalzheniata i dogovorite (loi relative aux obligations et aux contrats) ( 7 ) énonce :

« Les contrats de transfert de propriété ou établissant d’autres droits réels concernant des biens immobiliers sont passés par acte notarié. »

17. L’article 586, paragraphe 1, du Grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile) ( 8 ) dispose :

« Lors de la délivrance d’un acte notarié transférant un droit de propriété ou établissant, transférant, modifiant ou mettant fin à un autre droit réel sur un bien immobilier, le notaire vérifie si l’auteur de l’acte de disposition est le propriétaire du bien et si les conditions particulières de la transaction sont réunies. »

18. Aux termes de l’article 130, paragraphe 3, du Semeen kodeks (code de la famille) ( 9 ) :

« L’accomplissement d’un acte de disposition sur des biens immobiliers, des biens mobiliers par transaction formelle et des dépôts ainsi que des valeurs mobilières appartenant à l’enfant, est admis sur autorisation du Rayonen sad [tribunal d’arrondissement] de l’adresse actuelle de l’enfant, à condition que l’acte de disposition ne soit pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. »

III. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

19. Deux mineures ( 10 ) de nationalité russe, dont la résidence habituelle est située en Allemagne, souhaitent, avec le consentement de leur mère, vendre les parts théoriques du droit de propriété qu’elles détiennent, comme celle-ci, sur trois biens immobiliers situés en Bulgarie, le prix de vente devant être transféré sur les deux comptes bancaires allemands des enfants.

20. Le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia), qui doit, selon une procédure gracieuse, autoriser ou non ce transfert de propriété afin qu’il soit authentifié par acte notarié, s’interroge sur sa compétence internationale.

21. Cette juridiction relève que, dans des circonstances analogues, le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie) a fondé la compétence des juridictions bulgares, avec un rattachement au lieu de situation de l’immeuble, sur des dispositions désignant la loi applicable en cas d’acquisition de droits réels, à savoir l’article 65, paragraphe 1, du Kodeks na mezhdunarodnoto chastno pravo (code de droit international privé) ( 11 ) ainsi que sur l’article 30, paragraphe 2, du traité
russo-bulgare. Elle ajoute que, dans le même sens et précisément dans l’affaire au principal, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) a retenu ce critère de compétence et a jugé que le règlement Bruxelles II ter n’était pas applicable, en se référant à l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 593/2008 ( 12 ). Toutefois, la juridiction de renvoi considère que, dans la mesure où cette disposition détermine la loi applicable et non la compétence
internationale pour connaître du litige, cette décision est fondée sur l’article 24, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 ( 13 ).

22. Par conséquent, la juridiction de renvoi s’interroge sur le champ d’application de cette disposition et sur celui du règlement Bruxelles II ter en matière de responsabilité parentale ainsi que sur les effets du traité russo-bulgare, qui n’est pas mentionné dans le règlement Bruxelles II ter comme y dérogeant.

23. Dans ces conditions, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Les points à trancher dans le cadre de procédures de juridiction gracieuse tendant à l’octroi d’une autorisation judiciaire pour un acte de disposition – par exemple, une vente – concernant des biens immobiliers, ou des parts théoriques de biens immobiliers, appartenant à un enfant mineur relèvent-ils du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement [Bruxelles II ter] ?

2) Quel règlement détermine la compétence internationale d’une juridiction d’un État membre de l’Union dans le cadre de procédures de juridiction gracieuse tendant à l’octroi d’une autorisation judiciaire pour un acte de disposition – par exemple, une vente – de biens immobiliers ou de parts théoriques de biens immobiliers appartenant à un enfant mineur ? Cette compétence internationale revient-elle – en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement [Bruxelles II ter] – à la juridiction du
lieu de résidence habituelle de l’enfant, ou bien – en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement [Rome I] ou en vertu de l’article 24, [point] 1, du règlement [no 1215/2012] – à la juridiction du lieu où l’immeuble est situé ?

3) Un traité international bilatéral entre un État membre (la [République de] Bulgarie) et un pays tiers (l’Union soviétique, ou la Fédération de Russie), conclu avant l’adhésion de l’État membre à l’Union [...], déroge-t-il aux dispositions du règlement [Bruxelles II ter] relatives à la compétence internationale en matière de responsabilité parentale, lorsque ce traité international n’est pas cité au chapitre VIII [de ce] règlement [...] ? »

24. Les requérantes au principal, les gouvernements espagnol et hongrois ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites.

25. À la suite du dépôt des observations écrites de la Commission, la juridiction de renvoi a complété sa demande de décision préjudicielle, en précisant que, dans l’hypothèse où la situation en cause au principal relèverait du champ d’application du règlement Bruxelles II ter, son article 16 ne pourrait pas trouver à s’appliquer au motif que la procédure principale pour laquelle une autorisation de disposer des biens des mineures concernées est requise est menée par un notaire.

26. Lors de l’audience qui s’est tenue le 12 septembre 2024, les requérantes au principal, le gouvernement espagnol ainsi que la Commission ont présenté leurs observations orales et ont répondu aux questions pour réponse orale adressées par la Cour.

IV. Analyse

27. Dans la procédure dont elle est saisie, la juridiction de renvoi bulgare cherche à savoir, en substance, si, en matière de compétence internationale, il existe un conflit normatif entre le droit de l’Union et le traité russo-bulgare conclu par la République de Bulgarie avant son adhésion à l’Union. Dans l’affirmative, cette juridiction s’interroge sur l’articulation de ces normes entre elles.

28. Je propose donc à la Cour d’examiner ensemble les première et deuxième questions préjudicielles, en ce qu’elles visent à dire quel règlement (no 1215/2012 ou Bruxelles II ter) est applicable en l’espèce aux fins de désigner le tribunal internationalement compétent, avant de traiter la troisième question qui a pour objet la relation de ce dernier règlement avec d’autres instruments bilatéraux que ceux qu’il vise.

29. Au préalable, dès lors que la Cour est saisie dans le cadre d’une procédure gracieuse, je vais préciser ce qui justifie de lever un éventuel doute sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle.

A.   Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle dans le cadre d’une procédure gracieuse

30. La juridiction de renvoi est saisie d’une demande d’autorisation aux fins de vendre des biens appartenant à des mineures dans le cadre d’une procédure gracieuse.

31. Certes, elle n’est pas saisie d’un litige entre des parties ( 14 ), que ce soit à un premier degré de juridiction, compte tenu de l’objet de la demande, ou à la suite d’un recours contre une décision gracieuse ( 15 ).

32. Cependant, ainsi que cela a été confirmé lors de l’audience, cette juridiction exerce des fonctions juridictionnelles en ce sens qu’elle n’est pas saisie aux seules fins d’enregistrement d’un accord des parties ( 16 ) et qu’elle doit porter une appréciation dans une décision susceptible de recours ( 17 ).

33. En effet, premièrement, ladite juridiction statue sur une demande d’autorisation de la vente d’immeubles par des mineures, en vertu de l’article 130, paragraphe 3, du code de la famille, conformément à leur intérêt supérieur ( 18 ), en vue d’établir un acte notarié de vente, ainsi que le prévoit l’article 18 de la loi relative aux obligations et aux contrats.

34. De surcroît, il y a lieu de prendre en considération qu’une décision gracieuse relève du champ d’application du chapitre IV du règlement Bruxelles II ter dès lors qu’elle n’a pas été expressément exclue de la définition du terme « décision » figurant à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement et que celui-ci inclut les décisions qui n’ont pas acquis l’autorité de la chose jugée ( 19 ).

35. Par conséquent, ainsi que l’exposent Hélène Gaudemet-Tallon et Marie-Élodie Ancel à propos de la définition équivalente du terme « décision » à l’article 2, sous a), du règlement no 1215/2012, il faut distinguer deux types d’actes de juridiction gracieuse, à savoir les « actes purement réceptifs » des « décisions gracieuses » pour lesquelles le juge « sans avoir à trancher “un litige entre les parties” manifeste cependant sa volonté » ( 20 ).

36. Deuxièmement, j’observe que, dans des affaires précédentes en matière successorale concernant des mineurs, la Cour a répondu aux demandes de décisions préjudicielles portant sur la compétence internationale dans le cadre de procédures gracieuses analogues à celle de la présente affaire ( 21 ).

37. Par conséquent, je suis d’avis que la demande de la juridiction de renvoi, statuant dans le cadre d’une procédure gracieuse, qui s’interroge sur sa compétence internationale, est recevable dans les mêmes conditions que celles déjà admises par la Cour.

38. Dès lors, afin de répondre à cette demande de décision préjudicielle qui vise à savoir comment articuler le traité russo-bulgare avec le droit de l’Union, il convient de commencer par lever tout doute sur le règlement en matière de compétence qui serait applicable ( 22 ).

B.   Sur l’applicabilité du règlement Bruxelles II ter

39. En réponse aux interrogations de la juridiction de renvoi, fondées sur le seul rappel de l’arrêt du 6 octobre 2015, Matoušková ( 23 ), je propose à la Cour de faire application, par analogie, de la solution de principe qu’elle a retenue dans l’arrêt Schneider.

40. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la juridiction de renvoi bulgare était saisie d’une demande d’autorisation de vendre un bien immobilier appartenant en indivision à une personne placée sous le régime de la curatelle ( 24 ). La Cour a retenu que cette autorisation judiciaire est une mesure de protection pour la personne placée sous le régime de la curatelle, qui est requise par la loi du fait que cette personne ne jouit plus du pouvoir d’effectuer elle-même des actes de disposition de
ses biens immobiliers et qu’une telle autorisation n’est octroyée que dans le cas où l’aliénation du bien immobilier concerné est effectuée dans l’intérêt de la personne protégée ( 25 ).

41. La Cour en a déduit que la demande d’autorisation se rapporte directement à la capacité de la personne physique concernée au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 44/2001 ( 26 ), qui exclut cette matière du champ d’application matériel de celui-ci. La Cour a souligné la distinction qui doit être opérée entre une telle procédure et celle qui a pour objet « des “droits réels immobiliers” au sens de l’article 22, point 1, du règlement no 44/2001 », en ce que cette
dernière tend notamment à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété ou la possession d’un bien immobilier ( 27 ).

42. Les mêmes dispositions figurent dans le règlement no 1215/2012 à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), et à l’article 24, point 1.

43. Dans le prolongement de l’arrêt Schneider, la Cour a jugé que l’autorisation judiciaire sollicitée par les représentants légaux d’un mineur dans le cadre d’une procédure successorale constitue une mesure de protection de l’enfant liée à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous e), du règlement (CE) no 2201/2003 ( 28 ). Les mêmes dispositions
figurent dans le règlement Bruxelles II ter, qui a abrogé ce dernier.

44. En l’occurrence, ce fondement est applicable dans l’affaire au principal aux motifs que la résidence habituelle des requérantes mineures est fixée en Allemagne et que la question de compétence a une incidence transfrontière, en ce qu’elle implique une juridiction allemande et une juridiction bulgare.

45. Par conséquent, je propose à la Cour de répondre à la juridiction de renvoi, qui recherche un fondement au rattachement de sa compétence internationale au lieu de situation des biens immobiliers à vendre, qu’il est exclu de faire application de l’article 24, point 1, du règlement no 1215/2012.

46. Dès lors que la procédure dont est saisie cette juridiction relève du champ d’application du règlement Bruxelles II ter et que celle-ci n’est pas compétente en raison du lieu de résidence des mineures, requérantes au principal, qui est le critère fixé à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, il appartient à ladite juridiction de s’assurer que sa compétence ne peut résulter de l’application d’autres dispositions dudit règlement ( 29 ). Cette vérification servira à confirmer ou non
l’existence d’un conflit de normes résultant du traité russo-bulgare, tel qu’interprété par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) ( 30 ).

47. En ce sens, la Commission est d’avis que la compétence de la juridiction de renvoi pourrait être fondée sur l’article 16, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II ter, en considérant que celle-ci statue à titre incident ( 31 ). Or, la juridiction de renvoi a informé la Cour que tel n’est pas le cas ( 32 ). Je constate, en effet, que la seule procédure engagée est celle dont est saisie cette juridiction ( 33 ). Aucune des conditions prévues par le législateur de l’Union n’étant réunies ( 34 ), je
partage donc les réserves sur l’applicabilité de cet article 16 exprimées par le gouvernement espagnol lors de l’audience.

48. En revanche, selon moi, il y a lieu de rechercher si l’application d’autres dispositions du règlement Bruxelles II ter permet d’éviter toute discordance avec le traité russo-bulgare dont la compétence internationale de la juridiction de renvoi est tirée.

49. À cet égard, je relève que tant l’article 1er, paragraphe 2, du traité russo-bulgare que l’article 10 du règlement Bruxelles II ter prévoient que la compétence d’une juridiction puisse être fondée sur le choix des parties qui l’ont saisie ( 35 ).

50. En effet, il doit être souligné que, dans la décision du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation), citée par la juridiction de renvoi et versée au dossier dont dispose la Cour, il est fait référence, pour fonder la compétence de la juridiction bulgare concernée, à cet article 1er, paragraphe 2, selon lequel les ressortissants de l’un des États contractants ont le droit de s’adresser librement et sans entrave aux juridictions de l’autre État contractant qui sont compétentes en matière
civile, familiale et pénale. Ils peuvent comparaître devant elles et y déposer des demandes ainsi que des recours dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État contractant. Lors de l’audience, il a été confirmé que ce critère de compétence est appliqué par plusieurs juridictions bulgares.

51. Par conséquent, c’est donc en supposant que la juridiction de renvoi constate l’absence de concordance entre le traité russo-bulgare, qui fonde sa compétence, selon la jurisprudence du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation), et le règlement Bruxelles II ter, que la Cour est amenée à préciser si et dans quelles conditions les droits et obligations résultant de ce traité sont affectés par ce règlement.

C.   Sur la troisième question portant sur la compétence de la juridiction bulgare fondée sur un traité bilatéral conclu avec un État tiers

52. Je rappelle que cette question, qui vise à déterminer dans quelles conditions le traité russo-bulgare n’est pas affecté par le règlement Bruxelles II ter, repose sur les deux constats suivants :

– selon la jurisprudence nationale, en vertu notamment des dispositions de ce traité, la compétence internationale de la juridiction bulgare saisie d’une demande relative à la protection des biens d’un mineur n’est pas celle du lieu de la résidence habituelle de l’enfant, et

– le chapitre VIII du règlement Bruxelles II ter ne contient aucune disposition relative aux effets des accords bilatéraux conclus avec des États tiers, autre que le Saint-Siège, par des États membres avant leur adhésion à l’Union.

53. S’agissant du premier constat, j’observe que la juridiction de renvoi se réfère à la décision du 2 juin 2015 du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation), dans une affaire concernant des mineurs russes ( 36 ). En l’absence de disposition expresse figurant dans le traité russo-bulgare relative à la protection des biens d’un mineur, le critère désignant la juridiction internationalement compétente a été tiré de la loi applicable à la forme des contrats. En combinant l’application de
l’article 130, paragraphe 3, du code de la famille et de l’article 586, paragraphe 1, du code de procédure civile, ainsi que de l’article 30 du traité russo-bulgare, qui désigne la loi de la situation de l’immeuble, comme l’article 65, paragraphe 1, du code de droit international privé ( 37 ), le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) a fondé sa décision sur cette réglementation nationale spéciale, qui prévoit que, pour établir un acte de disposition des biens d’un mineur, le
notaire doit disposer d’une autorisation judiciaire préalable. En d’autres termes, il a été jugé que ces exigences légales spéciales justifient de déroger à la règle générale de compétence de la juridiction du lieu de la résidence de l’enfant, prévue en droit national ( 38 ), laquelle coïncide avec la loi applicable dans les relations entre les parents et les enfants, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du traité russo-bulgare. Une cohérence est ainsi assurée entre la loi applicable en
matière de vente d’immeubles et la compétence internationale.

54. S’agissant du second constat, j’observe que la juridiction de renvoi ne fait référence ni au considérant 91 du règlement Bruxelles II ter, qui rappelle que, « pour les accords conclus par un État membre avec un ou plusieurs États tiers avant la date de son adhésion à l’Union, l’article 351 [TFUE] s’applique » ( 39 ), ni à une quelconque difficulté d’analyse de la jurisprudence de la Cour en la matière.

55. La Cour pourrait donc se borner à répondre que, conformément au premier alinéa de cet article, les droits et obligations résultant du traité russo-bulgare ne sont pas affectés par le règlement Bruxelles II ter.

56. Cependant, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité ses questions à l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation de ce droit qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait référence ou non dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des
éléments fournis par ladite juridiction, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments dudit droit qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet de la procédure au principal ( 40 ).

57. Dans ces conditions et ainsi que les débats lors de l’audience l’ont confirmé, une analyse détaillée de l’application de l’article 351 TFUE ( 41 ) s’avère utile.

58. Au préalable, il peut être souligné que l’article 351 TFUE n’était pas rappelé dans les instruments qui ont précédé le règlement Bruxelles II ter ( 42 ), bien que, comme dans celui-ci, aucune disposition relative aux accords bilatéraux conclus par les États membres, avant leur adhésion à l’Union, avec des États tiers (excepté le Saint-Siège) n’y figurait. Cela ne justifie pas l’absence de jurisprudence de la Cour. En effet, j’estime qu’un tel rappel n’est pas indispensable du fait de la
hiérarchie des normes ( 43 ) et du libellé très clair de cet article.

59. Par conséquent, l’examen, au regard de l’article 351 TFUE ( 44 ), de la question de l’articulation entre le traité russo-bulgare et le règlement Bruxelles II ter suppose que deux conditions soient réunies.

60. Premièrement, le traité russo-bulgare doit porter sur une matière régie par ce règlement. Tel est le cas, dans la mesure où ce traité sert, en l’occurrence, à déterminer la juridiction compétente ( 45 ) et que, dans une procédure telle que celle en cause au principal, le critère de rattachement, retenu par la jurisprudence nationale citée par la juridiction de renvoi, est celui du lieu de situation de l’immeuble appartenant à un ou des mineurs russes et non le lieu de leur résidence habituelle,
ce critère étant applicable en vertu du règlement Bruxelles II ter.

61. À cet égard, j’observe, compte tenu de l’opinion contraire de la Hongrie liée par le même type de traité, que l’application du traité russo-bulgare dans une situation dans laquelle les mineures russes ne résident pas en Bulgarie, mais dans un autre État membre, ne pose pas de difficulté particulière ( 46 ), la situation de l’immeuble étant l’unique critère de rattachement discuté dans cette demande de décision préjudicielle concernant des ressortissantes russes.

62. En outre, ce critère, retenu par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation), sans aucune référence à la résidence du mineur intéressé ( 47 ), a précisément été appliqué dans l’affaire au principal par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia), par ordonnance du 14 juin 2023. Cette décision, citée dans la demande de décision préjudicielle et versée au dossier transmis à la Cour, confirme clairement le choix d’une juridiction bulgare par les requérantes russes, afin
d’obtenir l’autorisation requise par la réglementation bulgare pour établir l’acte notarié de cession de leurs droits de propriété. Ce tribunal, qui a fondé sa décision sur la loi applicable en matière de droits réels, s’est référé également à l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement Rome I ( 48 ).

63. Deuxièmement, pour pouvoir poursuivre l’analyse de la question de la relation entre le règlement Bruxelles II ter et le traité russo-bulgare, il convient de s’assurer que l’État tiers concerné tire des droits de la convention internationale en cause dont il peut exiger le respect par l’État membre qui y est partie ( 49 ).

64. En d’autres termes, dans les relations avec un État tiers, le principe qui guide l’analyse est celui du respect du droit dont peut se prévaloir cet État dans sa relation avec l’État membre avec lequel il a conclu un accord avant l’adhésion de celui-ci à l’Union. En effet, la mise en œuvre de la convention internationale en cause doit reposer sur une logique de réciprocité ( 50 ).

65. En l’occurrence, à défaut de précision de la juridiction de renvoi, il faut supposer que les autorités russes adopteraient la même interprétation de cet accord quant à la compétence des juridictions russes du lieu de l’immeuble ( 51 ) et que le respect de ce critère conditionnerait la reconnaissance des décisions rendues par les juridictions bulgares concernant des ressortissants russes ( 52 ).

66. À cet égard, les réserves de la Fédération de Russie et de la République de Bulgarie, émises lors de leur adhésion à la convention de La Haye de 1996, sur le fondement de son article 55, paragraphe 1 ( 53 ), en matière de compétence, confortent l’existence d’une position commune sur la prééminence du critère du lieu de situation de l’immeuble, pour exclure toute référence au lieu de la résidence du mineur concerné.

67. Dans ces conditions, il devrait être constaté que le traité russo-bulgare, en ce qui concerne la compétence internationale des juridictions saisies d’une demande d’autorisation de vendre un immeuble appartenant à un mineur russe, impose à la République de Bulgarie des obligations auxquelles cet État membre est tenu envers un État tiers, à savoir la Fédération de Russie, qui est en droit de s’en prévaloir à l’égard dudit État membre, au sens de l’article 351, premier alinéa, TFUE.

68. En raison de cette confirmation de l’obligation d’appliquer un critère de compétence tiré du traité russo-bulgare ( 54 ), différent de celui retenu en droit de l’Union, doit alors être traitée la question complémentaire qui a pour objet l’obligation pour la République de Bulgarie, en vertu de l’article 351, deuxième alinéa, TFUE, de recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités existantes entre le traité russo-bulgare et le droit de l’Union ( 55 ).

69. Par conséquent, dans un premier temps, il convient de déterminer si, du fait de l’existence de critères de compétence concurrents résultant de l’application du règlement Bruxelles II ter et du traité russo-bulgare, la règle de compétence tirée de ce traité est incompatible avec la règle du droit de l’Union, au sens de l’article 351, deuxième alinéa, TFUE.

70. À l’instar de la Commission, je suis d’avis que le choix de critères différents de compétence ne crée pas en soi de difficulté majeure. En effet, les traités bilatéraux en matière de coopération sont conclus afin que soit facilement identifiée la juridiction compétente sur la base de conditions particulières qui sont généralement la nationalité des ressortissants ou leur résidence habituelle dans chacun des États parties pour les questions personnelles ou encore la situation des biens pour les
questions patrimoniales. Par ailleurs, une analyse contraire aurait pour effet de remettre en cause le principe énoncé à l’article 351, premier alinéa, TFUE.

71. En contrepoint, il ne peut non plus être exclu de faire application de l’article 351, deuxième alinéa, TFUE. En l’occurrence, la question n’est pas purement théorique, eu égard aux dispositions des règlements successifs en matière familiale relatives à la compétence des juridictions, prises en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

72. Ainsi, comme l’ont confirmé les débats lors de l’audience, il convient de s’interroger, dans ce contexte de la coopération judiciaire en matière civile, sur les enseignements à tirer de la jurisprudence de la Cour portant sur la relation de certains règlements applicables dans ce domaine avec des conventions auxquelles les États membres sont parties et, en particulier, des arrêts du 4 mai 2010, TNT Express Nederland ( 56 ), et du 12 octobre 2023, OP (Choix du droit d’un État tiers pour la
succession) ( 57 ).

73. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt TNT, le litige portait sur l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre. La juridiction de renvoi demandait, en substance, si l’article 71 du règlement no 44/2001 devait être interprété en ce sens que les règles de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution prévues par une convention spéciale, telles que la règle de litispendance énoncée à l’article 31, paragraphe 2, de la convention relative au contrat de
transport international de marchandises par route ( 58 ) et celle relative à la force exécutoire énoncée à l’article 31, paragraphe 3, de cette convention, s’appliquent ( 59 ). Au point 49 de cet arrêt, la Cour a jugé que, si cet article 71 « prévoit, dans les matières réglées par des conventions spéciales, l’application de ces dernières, il n’en demeure pas moins que cette application ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et
commerciale au sein de l’Union ». Au point 55 dudit arrêt, la Cour en a déduit concrètement que « l’article 31, paragraphe 3, de la CMR ne saurait être appliqué au sein de l’Union que s’il permet d’atteindre les objectifs de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale ainsi que de la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union dans des conditions au moins aussi favorables que celles résultant de l’application du règlement no 44/2001 ».

74. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt OP, s’est posée la question de la transposition de cette jurisprudence dans la relation avec un État tiers ( 60 ). La Cour s’est référée à l’arrêt TNT et a jugé que « le système du règlement [(UE)] no 650/2012 [ ( 61 )] ne s’oppose pas à ce que, en vertu d’un accord bilatéral conclu entre un État membre et un État tiers avant l’adoption de ce règlement et au regard de l’exception prévue à l’article 75, paragraphe 1, dudit règlement, le ressortissant d’un
État tiers, résidant dans l’État membre lié par cet accord bilatéral, ne dispose pas de la faculté de choisir la loi applicable à sa succession » ( 62 ).

75. D’un point de vue méthodologique, les conditions dans lesquelles il peut être considéré qu’une règle de compétence internationale, issue d’un traité conclu avec un État tiers, serait incompatible avec le droit de l’Union, pourraient, selon moi, être dégagées de ces décisions.

76. Ainsi, ne constituent pas des obstacles à une telle proposition deux éléments de la réflexion à prendre en considération, à savoir l’absence de disposition du règlement Bruxelles II ter quant à la relation de celui-ci avec certains instruments internationaux et la portée de la jurisprudence de la Cour depuis l’arrêt TNT telle qu’elle a été étendue aux relations avec un État tiers dans l’arrêt OP.

77. Certes, dans les arrêts TNT et OP, sont interprétées des dispositions spéciales des règlements en cause ( 63 ) qui énoncent, en substance, qu’ils n’affectent pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui portent sur les mêmes matières ( 64 ).

78. Cependant, le fait que, à la différence du règlement Bruxelles II ter, ces règlements contiennent l’énoncé de la règle générale selon laquelle ils n’affectent pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties, voire des dispositions particulières relatives aux conventions et accords bilatéraux conclus entre un État tiers et un État membre ( 65 ), n’a, selon moi, pas d’incidence sur l’analyse de la portée de la jurisprudence selon laquelle le
législateur de l’Union a prévu, en cas de concours de règles, l’application de ces conventions ( 66 ).

79. En effet, ces dispositions particulières ont été interprétées comme imposant l’application desdites conventions « au sein même de l’Union » ( 67 ). Ainsi, est étendue, sous réserve de certains aménagements ( 68 ), l’application des principes de droit international public concernant l’application des traités tel que notamment le principe « pacta sunt servanda » ( 69 ), repris, s’agissant des relations avec les États tiers, à l’article 351, premier alinéa, TFUE.

80. Par ailleurs, je relève que, dans l’arrêt TNT ( 70 ), la Cour a énoncé une limite à l’application des conventions ou accords bilatéraux, à savoir celle de l’atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union ( 71 ). La Cour a souligné qu’elle s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence relative à l’application des conventions conclues par des États membres avec des États tiers qui ne doit pas se faire au détriment des
objectifs du droit de l’Union dans les relations entre États membres ( 72 ).

81. La Cour a fait application de cette même limite tenant aux principes applicables au sein de l’Union dans des arrêts postérieurs à l’arrêt TNT, dans lesquels les droits d’un État tiers n’étaient pas non plus en cause. Ils avaient aussi pour objet des questions de reconnaissance ou d’exécution de décisions prises dans les États membres. Il s’agit de l’arrêt du 19 décembre 2013, Nipponka Insurance ( 73 ), et, dans un cas de concours entre le règlement no 1215/2012 et la CMR, de l’arrêt du 21 mars
2024, Gjensidige ( 74 ).

82. La Cour s’est également référée dans les mêmes termes à cette jurisprudence relative aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire au sein de l’Union dans l’arrêt du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition ( 75 ), qui portait sur l’application de règles de compétence judiciaire prévues à l’article 31, paragraphe 1, de la CMR offrant une option au demandeur plus large que celle qui était prévue à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001 ( 76 ). La Cour
a jugé que, conformément à l’article 71, paragraphe 1, de ce règlement, un État membre peut appliquer les règles de compétence en cause prévues par la CMR ( 77 ).

83. Tous ces arrêts sont relatifs à l’application de dispositions de la CMR liant un ou plusieurs États membres.

84. Cependant, dans un cas d’application d’une convention bilatérale conclue avec un État tiers, cette jurisprudence a été appliquée par analogie. La question relative au choix de la loi applicable à une succession ( 78 ) a conduit la Cour à se prononcer sur l’articulation du règlement no 650/2012 et de l’accord liant la République de Pologne, avant son adhésion à l’Union, à l’Ukraine. Cet accord désigne la loi applicable en matière de successions, mais ne prévoit pas expressément la faculté d’en
choisir une autre ( 79 ).

85. Dans l’arrêt OP, la Cour a jugé que l’article 75 du règlement no 650/2012 « régissant, au sein de l’acte du droit de l’Union en cause [ ( 80 )], les relations entre cet acte et les conventions internationales ne peut avoir une portée qui soit en conflit avec les principes qui sous-tendent la législation dont il fait partie (voir, en ce sens, arrêt [TNT], point 51) » ( 81 ).

86. La Cour a ensuite procédé à l’examen de la compatibilité dudit accord bilatéral avec le droit de l’Union en recherchant l’importance de la disposition du règlement en cause ( 82 ).

87. En concluant cet examen au regard de l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 par une référence à l’article 351, premier alinéa, TFUE, la Cour a, de mon point de vue, souligné la nécessaire combinaison de ces dispositions entre elles dans le cas particulier des relations avec des États tiers ( 83 ).

88. D’une manière générale, j’en déduis que, dans une situation dans laquelle les droits des États tiers doivent prévaloir par principe du fait d’une convention bilatérale ( 84 ), la Cour a exprimé implicitement le degré à partir duquel la disposition d’une telle convention peut être considérée comme étant incompatible avec le droit de l’Union, et ce conformément à la règle définie à l’article 351, deuxième alinéa, TFUE.

89. En d’autres termes, en s’inscrivant dans le prolongement de l’arrêt TNT ( 85 ), dans un cas de relation d’un État membre avec un État tiers portant sur la loi applicable, la Cour a, selon moi, retenu une approche systémique, afin d’éviter d’aboutir trop rapidement à la remise en cause d’un accord bilatéral qui doit, par principe, en application de l’article 351, premier alinéa, TFUE, primer le droit de l’Union ( 86 ).

90. J’analyse cette approche comme consistant à dégager, lorsqu’il s’agit de la coopération en matière civile au sein de l’Union, le principe qui sous-tend la disposition du règlement en cause afin d’en apprécier son importance. Il s’agit donc, en l’espèce, de déterminer si la disposition du traité russo-bulgare heurte ou non un objectif fondamental poursuivi dans le règlement Bruxelles II ter.

91. Ce n’est qu’après cette évaluation de l’existence d’une incompatibilité que se poserait, dans un second temps, la question de la mise en œuvre ou non des dispositions de l’article 351, deuxième alinéa, TFUE, dans les relations entre un ou plusieurs États membres avec un ou plusieurs États tiers ( 87 ).

92. En raison de la hiérarchie des normes, l’application de cette disposition n’est donc pas réservée aux règlements dans lesquels une disposition spéciale régit les relations entre ces règlements et les conventions internationales conclues avec des États tiers.

93. Les objectifs à atteindre sont alors multiples. Il s’agit de sauvegarder les droits des États tiers, conformément à l’article 351, premier alinéa, TFUE ( 88 ), et de trouver une solution conforme aux principes de prévisibilité des juridictions compétentes ainsi que de sécurité juridique pour les justiciables. Ces principes, qui justifient l’énoncé de règles de compétence dans les conventions internationales, garantissent la reconnaissance et l’exécution des décisions ( 89 ).

94. Par conséquent, en l’espèce, par analogie avec la méthode retenue dans l’arrêt OP ( 90 ), la question suivante doit être examinée : le traité russo-bulgare, en vertu duquel la juridiction compétente pour autoriser la vente d’un immeuble appartenant à un mineur est celle du lieu de situation de l’immeuble, porte-t-il atteinte au principe qui sous-tend la coopération judiciaire en matière de responsabilité parentale au sein de l’Union, lequel privilégie la compétence de la juridiction du lieu de
résidence de l’enfant ?

95. Je ne le pense pas.

96. Si, en considération de l’exigence de la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant, le critère de compétence est, en général, le lieu de la résidence habituelle de l’enfant ( 91 ), plusieurs aménagements sont prévus par le législateur de l’Union, sous réserve de satisfaire à la même exigence et de l’existence de circonstances exceptionnelles. Il en est ainsi de la faculté de choix d’une juridiction ( 92 ) et, plus spécialement, du transfert de compétence à la juridiction la mieux placée pour
apprécier cet intérêt supérieur ( 93 ).

97. De surcroît, ce législateur a prévu expressément l’hypothèse du litige qui porte sur des mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de biens lui appartenant et qui se trouvent sur le territoire d’un État membre qui n’est pas celui dans lequel se situe sa résidence ( 94 ).

98. En ce sens, le règlement Bruxelles II ter est aussi concordant avec les articles 8 et 9 de la convention de La Haye de 1996.

99. Il s’ensuit que la règle de compétence judiciaire énoncée dans le traité russo-bulgare peut être appliquée au sein de l’Union dans la mesure où elle satisfait à l’exigence rappelée au considérant 19 du règlement Bruxelles II ter, en étant respectueuse de l’intérêt supérieur de l’enfant ( 95 ).

100. Par conséquent, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de s’interroger sur « les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées » dont la recherche est mise à la charge des États membres, en vertu de l’article 351, deuxième alinéa, TFUE.

101. J’ajoute, par souci d’exhaustivité que, si, toutefois, la Cour considérait que l’application du traité russo-bulgare aboutit à un résultat en contradiction avec le droit de l’Union, il appartiendrait à la juridiction de renvoi de vérifier si cette incompatibilité peut être évitée en donnant à ce traité, dans toute la mesure du possible et dans le respect du droit international, une interprétation conforme au droit de l’Union ( 96 ). À défaut, la République de Bulgarie serait tenue de prendre
les mesures nécessaires en vue d’éliminer l’incompatibilité dudit traité avec le droit de l’Union, le cas échéant en procédant à sa dénonciation. Cependant, dans l’attente d’une telle élimination, l’article 351, premier alinéa, TFUE l’autoriserait à continuer d’appliquer le traité russo-bulgare ( 97 ).

V. Conclusion

102. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie) de la manière suivante :

Le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil, du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants

doit être interprété en ce sens que :

conformément à l’article 351, premier alinéa, TFUE, il n’affecte pas l’application d’un accord bilatéral conclu avec un État tiers, par un État membre, avant la date de son adhésion à l’Union européenne, en vertu duquel est seule compétente pour statuer sur une demande d’autorisation de vendre un immeuble appartenant à un mineur, ressortissant de cet État tiers, la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, qui statue en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

( 2 ) Traité ratifié par le décret no 784 du Durzhavniya suvet (Conseil d’État, Bulgarie) du 15 avril 1975 (DV no 33, du 25 avril 1975) et publié au DV no 12, du 10 février 1976 (rectificatif au DV no 17, du 28 février 2014), qui lie la République de Bulgarie à la Fédération de Russie (ci-après le « traité russo-bulgare »).

( 3 ) Règlement du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO 2019, L 178, p. 1, et rectificatif JO 2020, L 347, p. 52, ci-après le « règlement Bruxelles II ter »).

( 4 ) Le Royaume de Danemark n’est pas soumis au règlement Bruxelles II ter (voir considérant 96 de ce règlement).

( 5 ) Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980.

( 6 ) Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (ci-après la « convention de La Haye de 1996 »).

( 7 ) DV no 275, du 22 novembre 1950.

( 8 ) DV no 59, du 20 juillet 2007.

( 9 ) DV no 47, du 23 juin 2009.

( 10 ) Nées respectivement en 2005 et en 2008, l’une d’entre elles a désormais atteint l’âge de la majorité, ainsi que cela a été précisé à la Cour lors de l’audience.

( 11 ) DV no 42, du 17 mai 2005.

( 12 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »).

( 13 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

( 14 ) Selon la jurisprudence constante de la Cour, les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir celle-ci que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision à caractère juridictionnel. Voir arrêt du 26 septembre 2024, Fautromb (C‑368/23, EU:C:2024:789, point 36 et jurisprudence citée).

( 15 ) Voir, dans une telle procédure, arrêt du 3 octobre 2013, Schneider (C‑386/12, ci-après l’« arrêt Schneider », EU:C:2013:633, points 10 à 12). Dans l’affaire qui a donné lieu à cet arrêt, ayant pour objet la vente d’un bien d’un majeur placé sous le régime de la curatelle, la procédure mise en œuvre était analogue à celle de l’affaire au principal. Voir note en bas de page 24 des présentes conclusions.

( 16 ) Voir arrêt du 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, points 17 et 18).

( 17 ) S’agissant de l’existence de voies de recours, en particulier quant aux décisions relatives à la compétence, voir jurisprudence nationale citée par la juridiction de renvoi et, notamment, ordonnance précédemment rendue dans la présente affaire (voir point 21 des présentes conclusions). Voir, également, arrêt Schneider (point 12).

( 18 ) Cette condition a été expressément rappelée par la juridiction de renvoi dans une note qu’elle a adressée à la Cour à la suite du dépôt des observations écrites de la Commission portant sur l’applicabilité de l’article 16 du règlement Bruxelles II ter. Voir, en outre, sur les éléments d’appréciation à examiner, note en bas de page 95 des présentes conclusions. Voir, également, sur la situation en l’occurrence, dans laquelle les intérêts des mineures pourraient être différents de ceux de leur
représentante légale, point 19 des présentes conclusions.

( 19 ) Voir article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement Bruxelles II ter. Sont en revanche exclues, aux fins de ce chapitre IV, les mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par une juridiction sans que le défendeur ait été cité à comparaître, si la décision contenant la mesure n’a pas été notifiée ou signifiée au défendeur avant exécution.

( 20 ) Voir Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007), 7e éd., Librairie générale de droit et de jurisprudence, collection « Droit des affaires », Paris, 2024, point 425 (p. 636 et 637).

( 21 ) Voir arrêts du 6 octobre 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653, point 20), et du 19 avril 2018, Saponaro et Xylina (C‑565/16, EU:C:2018:265, point 10). Voir, en outre, arrêt du 30 mars 2023, М. Ya. M. (Renonciation à la succession d’un cohéritier) (C‑651/21, EU:C:2023:277, points 15 et 16, dans lesquels sont rappelées des règles de procédure bulgares régissant le déroulement de la procédure gracieuse).

( 22 ) Dans ses première et deuxième questions, la juridiction de renvoi vise le règlement Bruxelles II ter, le règlement Rome I et le règlement no 1215/2012. J’exclus de mon analyse ce deuxième règlement qui n’est pas relatif à la compétence internationale. Voir, à cet égard, note en bas de page 48 des présentes conclusions.

( 23 ) C‑404/14, EU:C:2015:653.

( 24 ) Voir arrêt Schneider (point 23). Le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) était saisi en vertu de dispositions analogues à celles applicables dans l’affaire au principal. En effet, conformément aux dispositions combinées de l’article 168, paragraphe 2, de l’article 165, paragraphe 4, et de l’article 130, paragraphe 3, du code de la famille, les actes de disposition de biens immobiliers appartenant à des personnes déclarées partiellement incapables peuvent être passés avec
l’autorisation du Rayonen sad (tribunal d’arrondissement) dans le ressort duquel ces personnes sont domiciliées, si l’acte de disposition n’est pas contraire aux intérêts de celles-ci [voir arrêt Schneider (point 7)].

( 25 ) Voir arrêt Schneider (point 25).

( 26 ) Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

( 27 ) Voir arrêt Schneider (points 26, 28 et 31).

( 28 ) Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1). Voir arrêt du 6 octobre 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653, points 29 et 31), dans un cas de demande d’approbation par le juge des tutelles d’un accord de partage successoral conclu au nom d’enfants mineurs. Par référence à cette décision, la
même solution a été adoptée dans l’arrêt du 19 avril 2018, Saponaro et Xylina (C‑565/16, EU:C:2018:265, points 17 à 19), relatif à une demande d’autorisation introduite par des parents au nom de leur enfant mineure tendant à renoncer à une succession.

( 29 ) Voir, à titre d’illustration, par analogie, arrêts du 6 octobre 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653, point 37), ainsi que du 19 avril 2018, Saponaro et Xylina (C‑565/16, EU:C:2018:265, point 20).

( 30 ) Voir point 53 des présentes conclusions.

( 31 ) Aux termes de cette disposition, « [s]i l’issue d’une procédure dans une affaire ne relevant pas du champ d’application du présent règlement qui est engagée devant une juridiction d’un État membre dépend d’une question incidente concernant la responsabilité parentale, une juridiction de cet État membre peut trancher cette question aux fins de cette procédure, même si cet État membre n’est pas compétent en vertu du présent règlement ».

( 32 ) Voir point 25 des présentes conclusions.

( 33 ) Voir point 30 des présentes conclusions.

( 34 ) Voir aussi considérant 32 du règlement Bruxelles II ter s’agissant des explications concrètes qui sont données à titre d’exemple. Je précise que l’article 16, paragraphe 3, de ce règlement dispose que, « [l]orsque la validité d’un acte juridique réalisé ou à réaliser au nom de l’enfant dans une procédure en matière de succession devant une juridiction d’un État membre exige l’autorisation ou l’approbation d’une juridiction, une juridiction de cet État membre peut décider s’il convient
d’autoriser ou d’approuver une telle opération même si elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement ». En raison de la situation particulière visée par cette disposition (voir considérant 33 dudit règlement), elle doit être interprétée restrictivement.

( 35 ) Voir commentaire de cette disposition par Jault-Seseke, F., dans Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V., et Jault-Seseke, F., Divorce, responsabilité parentale, enlèvement international ; Commentaire du règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter), Bruylant, Bruxelles, 2023, p. 219 à 231, notamment p. 221 et suiv. ainsi que, en particulier, points 10 et 13. Voir aussi Garber, T., « Article 10 – Choice of court », dans Magnus, U., et Mankowski, P., European Commentaries on Private
International Law, Brussels II ter Regulation, Otto Schmidt, Cologne, 2023, p. 169 à 184, en particulier points 9, 10, 16, 17, 18 et 22 (p. 173 à 176). Selon moi, cet article 10 pourrait être interprété en ce sens qu’il s’applique en cas de choix par la ou les seules personnes concernées dans le cadre d’une procédure gracieuse, spécialement en qualité de représentant légal de l’enfant. Voir, à cet égard, s’agissant des constatations tirées de la procédure dans l’affaire au principal, point 62 des
présentes conclusions ainsi que solutions retenues par la Cour dans les arrêts du 6 octobre 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653, points 35 à 37), et du 19 avril 2018, Saponaro et Xylina (C‑565/16, EU:C:2018:265, point 40), sur le fondement de l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003, qui pourraient être transposées en raison de l’équivalence de celui-ci avec l’article 10 du règlement Bruxelles II ter et dans un cas où un seul parent est le représentant légal de ses enfants.

( 36 ) Ainsi que le précise la juridiction de renvoi, cette décision est consultable sur le site Internet de cette Cour.

( 37 ) Le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) a précisé dans sa décision que, conformément à l’article 65, paragraphe 1, du code de droit international privé, l’acquisition ainsi que l’extinction de droits réels et de la possession sont régies par la loi de l’État dans lequel le bien est situé. Cette disposition n’est pas citée par la juridiction de renvoi.

( 38 ) Voir, en outre, dispositions sur la compétence à l’article 25, paragraphe 6, du traité russo-bulgare, qui prévoient aussi la compétence des autorités de la partie contractante dont l’enfant est ressortissant.

( 39 ) Voir, également, position de la Commission dans son guide pratique pour l’application du règlement Bruxelles II ter, publié en 2023, point 9.2 (p. 208) : « Le règlement [Bruxelles II ter] n’affecte aucune convention bilatérale conclue entre un État membre et un pays tiers qui régit des matières relevant de son champ d’application matériel. Il en va de même pour les conventions multilatérales, dans la mesure où les règles spéciales [de ce] règlement énoncées aux articles 95 à 99 n’en disposent
pas autrement. Cela découle des obligations internationales précédemment contractées par l’État membre en question (voir considérant 91 et article 351 TFUE). »

( 40 ) Voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2024, Energotehnica (C‑792/22, EU:C:2024:788, point 42).

( 41 ) Dans la mesure où cet article a remplacé l’article 307 CE qui a succédé aux dispositions de l’article 234 CEE, leur interprétation par la Cour vaut, selon sa jurisprudence constante, pour les dispositions en vigueur actuellement qui sont équivalentes.

( 42 ) Dans d’autres règlements en matière de coopération civile, le législateur de l’Union a procédé différemment. Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire OP (Choix du droit d’un État tiers pour la succession) (C‑21/22, EU:C:2023:247, point 30).

( 43 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire OP (Choix du droit d’un État tiers pour la succession) (C‑21/22, EU:C:2023:247, note en bas de page 20).

( 44 ) Voir, à titre de rappel que l’article 351, premier alinéa, TFUE constitue une règle qui peut, lorsque les conditions de son application sont remplies, permettre des dérogations à l’application du droit de l’Union, y compris du droit primaire, arrêt du 14 mars 2024, Commission/Royaume-Uni (Arrêt de la Cour suprême) (C‑516/22, EU:C:2024:231, points 59 et 78, ainsi que jurisprudence citée).

( 45 ) Le gouvernement hongrois a précisé que, « [c]omme la Bulgarie, la Hongrie a conclu avec les anciens pays socialistes de nombreux traités bilatéraux d’entraide judiciaire qui sont toujours en vigueur à ce jour. Il s’agit de traités à caractère général qui régissent, dans tous les domaines du droit civil, la compétence, le droit applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions ainsi que la signification des actes et l’administration de la preuve, et qui couvrent même souvent le
domaine de la coopération en matière pénale ». À la différence de ces traités, le règlement Bruxelles II ter ne comporte aucune disposition concernant la loi applicable en matière de responsabilité parentale (voir considérant 92 de ce règlement pour le renvoi aux dispositions du chapitre III de la convention de La Haye de 1996).

( 46 ) Ainsi, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu de s’en tenir aux éléments fournis par la juridiction de renvoi. Voir aussi point 50 des présentes conclusions pour des éléments d’information tirés du traité russo-bulgare auxquels il peut être ajouté que, selon l’article 1er, paragraphe 1, de ce traité, les ressortissants d’une partie contractante jouissent, sur le territoire de l’autre partie contractante, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de
la même protection juridique que les ressortissants de cette partie contractante. Voir, en outre, point 66 et note en bas de page 53 des présentes conclusions pour des précisions relatives à la convention de La Haye de 1996.

( 47 ) Voir point 53 des présentes conclusions.

( 48 ) Cet article dispose que, « [à] défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : [...] le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble ». La référence à cet article pourrait être lue comme venant au soutien de la motivation fondée sur la loi applicable, au regard du droit de l’Union. Cependant, la
juridiction de renvoi a précisé que cette référence était erronée (voir point 21 des présentes conclusions).

( 49 ) Sur cette seconde condition de mise en œuvre de l’article 351 TFUE, voir arrêt du 14 mars 2024, Commission/Royaume-Uni (Arrêt de la Cour suprême) (C‑516/22, EU:C:2024:231, points 63 et 64).

( 50 ) Voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Commission/Allemagne (C‑546/07, EU:C:2010:25, point 43), ainsi que ordonnance du 5 septembre 2019, Caisse pour l’avenir des enfants (C‑801/18, EU:C:2019:684, point 41 et jurisprudence citée).

( 51 ) Il importe de rappeler que, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, ce n’est pas à la Cour, mais au juge national qu’il appartient de constater les obligations qu’une convention internationale antérieure impose à l’État membre concerné et d’en préciser les limites d’une manière qui permette de déterminer dans quelle mesure ces obligations font obstacle à l’application du droit de l’Union en cause. Voir arrêt du 2 août 1993, Levy (C‑158/91, EU:C:1993:332, point 21).

( 52 ) Voir, sur le champ d’application du traité russo-bulgare, note en bas de page 46 des présentes conclusions.

( 53 ) Cette convention est entrée en vigueur le 1er février 2007 en Bulgarie et le 1er juin 2013 en Russie [voir, sur cette précision concernant cet État, arrêt du 14 juillet 2022, CC (Transfert de résidence habituelle de l’enfant vers un État tiers) (C‑572/21, EU:C:2022:562, point 3)]. Aux termes de l’article 55, paragraphe 1, de ladite convention, « [u]n État contractant pourra, conformément à l’article 60 : a) réserver la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la
protection des biens d’un enfant situés sur son territoire ; b) se réserver de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens ». Je relève que, par exemple, la République de Pologne a émis les mêmes réserves. Tel n’est pas le cas pour l’application de la même convention entrée en vigueur le 1er mai 2006 en Hongrie.

( 54 ) À rapprocher du point 55 des présentes conclusions.

( 55 ) Voir arrêt du 28 octobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Extradition et ne bis in idem) (C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, point 122 et jurisprudence citée).

( 56 ) C‑533/08, ci-après l’« arrêt TNT », EU:C:2010:243.

( 57 ) C‑21/22, ci-après l’« arrêt OP », EU:C:2023:766.

( 58 ) Cette convention multilatérale a été signée à Genève le 19 mai 1956. Elle a été modifiée par le protocole signé à Genève le 5 juillet 1978 (ci-après la « CMR »).

( 59 ) Voir arrêt TNT (point 41).

( 60 ) Voir conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire OP (Choix du droit d’un État tiers pour la succession) (C‑21/22, EU:C:2023:247, points 40, 41, 43 et 49).

( 61 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107).

( 62 ) Arrêt OP (point 37). Voir, dans le même sens, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire OP (Choix du droit d’un État tiers pour la succession) (C‑21/22, EU:C:2023:247, points 63 et 79).

( 63 ) Dans l’arrêt TNT, il s’agit du règlement no 44/2001. Dans la mesure où le règlement no 1215/2012 a abrogé et remplacé ce règlement, qui a lui-même remplacé la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (JO 1998, C 27, p. 1), l’interprétation
fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de l’un de ces instruments juridiques vaut également pour celles des autres, lorsque ces dispositions peuvent être qualifiées d’équivalentes. Voir, notamment, arrêt du 21 mars 2024, Gjensidige (C‑90/22, EU:C:2024:252, point 40). Dans l’arrêt OP, il s’agit du règlement no 650/2012.

( 64 ) À l’article 71, paragraphe 1, de chacun des règlements nos 44/2001 et 1215/2012, sont visées les conventions « qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions ». À l’article 75 du règlement no 650/2012, il est fait référence aux conventions internationales « qui portent sur des matières régies par le présent règlement ». Sur le constat de l’analogie de ces dispositions qui figurent également dans d’autres instruments de
l’Union en matière de coopération judiciaire, voir arrêt OP (point 28).

( 65 ) Voir article 73, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012, sans équivalent dans le règlement no 44/2001, qui est relatif aux conventions et accords bilatéraux conclus entre un État tiers et un État membre avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement.

( 66 ) Voir arrêt TNT [point 46, auquel la Cour s’est référée par analogie dans l’arrêt OP (point 26), comme, en dernier lieu, dans l’arrêt du 21 mars 2024, Gjensidige (C‑90/22, EU:C:2024:252, point 41)].

( 67 ) Voir arrêt TNT (point 47, aux termes duquel, « nonobstant l’explication donnée au vingt-cinquième considérant du règlement no 44/2001 selon laquelle les conventions spéciales ne sont pas affectées afin de permettre aux États membres de respecter leurs engagements internationaux vis-à-vis des États tiers, le législateur a également voulu imposer, par l’article 71 de ce règlement, l’application desdites conventions au sein même de l’Union »).

( 68 ) Les aménagements prévus en droit dérivé ne peuvent s’inscrire que dans le cadre des relations entre États membres. Voir, à cet égard, arrêt du 14 mars 2024, Commission/Royaume-Uni (Arrêt de la Cour suprême) (C‑516/22, EU:C:2024:231, point 61).

( 69 ) Voir, à titre de rappel, conclusions de l’avocat général Emiliou dans l’affaire Commission/Royaume-Uni (Arrêt de la Cour suprême) (C‑516/22, EU:C:2023:857, point 114).

( 70 ) Voir point 49 de cet arrêt, s’agissant d’un cas de concours entre le règlement no 44/2001 et la CMR.

( 71 ) La Cour a rappelé « les principes [...] de libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions compétentes et, partant, de sécurité juridique pour les justiciables, de bonne administration de la justice, de réduction au maximum du risque de procédures concurrentes, ainsi que de confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union ».

( 72 ) Voir arrêt TNT (point 52 et jurisprudence citée). Voir, également, à titre de rappel de ce principe, arrêt du 14 mars 2024, Commission/Royaume-Uni (Arrêt de la Cour suprême) (C‑516/22, EU:C:2024:231, point 61).

( 73 ) C‑452/12, EU:C:2013:858, points 24 et 40 ainsi que 36 et 41.

( 74 ) C‑90/22, EU:C:2024:252, points 37 et 45.

( 75 ) C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 38.

( 76 ) Voir arrêt du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 41).

( 77 ) Voir arrêt du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 42).

( 78 ) À rapprocher des questions sur lesquelles portent les autres arrêts cités aux points 81 et 82 des présentes conclusions.

( 79 ) Voir arrêt OP (points 11 et 25).

( 80 ) Italique ajouté par mes soins. À ma connaissance, cette expression est nouvelle dans la jurisprudence de la Cour. Voir, par comparaison, arrêts cités aux points 80 à 82 des présentes conclusions.

( 81 ) Arrêt OP (point 29).

( 82 ) Voir arrêt OP (points 30 à 36).

( 83 ) Voir arrêt OP (point 37). La Cour n’avait pas à se prononcer sur les conditions d’application de l’article 351, deuxième alinéa, TFUE au motif qu’elle a considéré que ni la possibilité de choisir la loi applicable à sa succession, ni l’absence de concordance de la compétence juridictionnelle et de la loi applicable ne sont en conflit avec un principe qui sous-tend le règlement no 650/2012 (voir points 33 et 34 de cet arrêt).

( 84 ) Voir arrêt OP (points 26 et 27, relatifs au principe formulé à l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 650/2012 qui réaffirme, pour les États tiers, le principe énoncé à l’article 351, premier alinéa, TFUE). Voir, aussi, point 79 des présentes conclusions.

( 85 ) Voir arrêt OP (points 28 et 29).

( 86 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire OP (Choix du droit d’un État tiers pour la succession) (C‑21/22, EU:C:2023:247, points 48 et 49).

( 87 ) Dans l’arrêt OP, la Cour a répondu par la négative à cette interrogation. Dans les relations entre États membres, cette disposition n’est pas applicable. Voir, notamment, sur les conditions fixées dans l’arrêt TNT pour l’application de l’article 31, paragraphes 2 et 3, de la CMR, point 56 de cet arrêt.

( 88 ) Voir arrêt du 14 mars 2024, Commission/Royaume-Uni (Arrêt de la Cour suprême) (C‑516/22, EU:C:2024:231, point 60).

( 89 ) L’avocat général Campos Sánchez-Bordona avait souligné cet élément crucial de la réflexion dans ses conclusions dans l’affaire OP (Choix du droit d’un État tiers pour la succession) (C‑21/22, EU:C:2023:247, point 48 et note en bas de page 37 pour une illustration de la problématique). De la même manière, j’estime que la question pourrait, en l’occurrence, en supposant que les juges russes retiennent la même interprétation que celle du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation), se
présenter concrètement ainsi : comment justifier que, du seul fait de leur résidence dans un État membre, les ressortissants russes propriétaires d’immeubles en Bulgarie ne peuvent pas se prévaloir de la sécurité juridique tirée de l’application du traité russo-bulgare, en vertu de laquelle le juge compétent est celui du lieu de la situation de l’immeuble et la loi applicable est celle de ce for ? Comment justifier que, dans le cadre de ces mêmes règles, mais concernant des ressortissants bulgares
propriétaires d’immeubles en Russie, résidant dans un État membre, la décision prise en Russie sur le fondement du droit russe ne devrait pas être reconnue en Bulgarie ?

( 90 ) Voir aussi, pour une question de compétence au sein de l’Union, arrêt du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 41).

( 91 ) Voir considérants 19 et 20, ainsi que article 7 du règlement Bruxelles II ter. Voir, également, commentaire de cet article par Jault-Seseke, F., dans Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V., et Jault-Seseke, F., op. cit., p. 193 à 201, en particulier p. 194 et 195.

( 92 ) Voir article 10 du règlement Bruxelles II ter et point 49 des présentes conclusions.

( 93 ) Voir article 12 du règlement Bruxelles II ter. Il prévoit les conditions de transfert de compétence d’une juridiction d’un État membre à une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier. Au paragraphe 4 de cet article est précisée cette notion de « lien particulier ». Au point e) de ce paragraphe, est visé le cas du « litige [qui] porte sur des mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de biens
appartenant à l’enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet État membre ». Voir, également, article 13 de ce règlement. En vertu de celui-ci, une juridiction d’un État membre, avec lequel l’enfant a un lien particulier au sens de l’article 12, paragraphe 4, dudit règlement, peut demander à la juridiction compétente de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant de lui transférer la compétence, si elle considère qu’elle est la mieux placée pour apprécier quel est l’intérêt supérieur de
l’enfant dans une affaire donnée.

( 94 ) Voir article 12, paragraphe 4, sous e), du règlement Bruxelles II ter rappelé à la note en bas de page 93 des présentes conclusions. Par une application combinée de cette disposition et de l’article 13 de ce règlement, la juridiction de l’État membre dans lequel se trouvent les biens appartenant à un mineur a la faculté de revendiquer sa compétence, sans qu’il soit exigé qu’une procédure ait été engagée devant une juridiction de cet État membre. Voir, à cet égard, Jault-Seseke, F.,
« Article 13 – Demande de transfert de compétence par une juridiction d’un État membre qui n’est pas compétente », dans Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V., et Jault-Seseke, F., op. cit., p. 249 à 251, en particulier points 3 et 4 (p. 250) ; Garber, T., « Article 13 – Request for transfer of jurisdiction by a court of a Member State not having jurisdiction », dans Magnus, U., et Mankowski, P., op. cit., p. 211 à 213, en particulier point 6 (p. 213), ainsi que guide pratique de la Commission pour
l’application du règlement Bruxelles II ter, 2023, point 3.3.1 (p. 74).

( 95 ) À cet égard, les requérantes au principal font valoir dans leurs observations écrites que la juridiction de l’État où est situé l’immeuble est mieux placée pour statuer en considération des intérêts patrimoniaux des enfants pour des motifs de proximité, dès lors que doivent être vérifiés notamment le droit de propriété ou leur part théorique sur l’immeuble en cause, les caractéristiques de celui-ci en vertu du titre de propriété, ainsi que les plans, la valorisation sur le marché de cet
immeuble, en ordonnant, le cas échéant, la tenue d’une expertise. L’autorisation de vente serait donnée à condition que le prix de vente ne soit pas inférieur au prix du marché. Selon la juridiction de renvoi, la requête a comme base minimale l’évaluation fiscale des biens.

( 96 ) Voir arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari (C‑720/18 et C‑721/18, EU:C:2020:854, point 68).

( 97 ) Voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari (C‑720/18 et C‑721/18, EU:C:2020:854, point 69).


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-395/23
Date de la décision : 28/11/2024

Analyses

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) 2019/1111 – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous e) – Mesure liée à la disposition des biens d’un enfant – Article 7 – Compétence en matière de responsabilité parentale – Article 10 – Élection de for – Règlement (UE) no 1215/2012 – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2, sous a) – Exclusion concernant l’état et la capacité des personnes physiques – Règles de compétence judiciaire prévues dans un accord bilatéral entre la République de Bulgarie et la Fédération de Russie conclu avant l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne – Différence entre ces règles et celles prévues par le règlement 2019/1111 – Article 351 TFUE – Notion d’“incompatibilité”.


Parties
Demandeurs : E.M.A. e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Richard de la Tour

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2024:990

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