ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
16 janvier 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Règlement délégué (UE) 2015/2446 – Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 – Zones franches – Changement de statut douanier de marchandises non Union en marchandises de l’Union – Écritures du titulaire d’une autorisation d’exercer des activités en zone franche – Confiance légitime – Autorité de la chose jugée »
Dans l’affaire C‑376/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), par décision du 14 juin 2023, parvenue à la Cour le 15 juin 2023, dans la procédure
« BALTIC CONTAINER TERMINAL » SIA
contre
Valsts ieņēmumu dienests,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur) et E. Regan, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour « BALTIC CONTAINER TERMINAL » SIA, par MM. D. Kiseļevs et A. Zieds, valdes locekļi,
– pour le gouvernement letton, par M. E. Bārdiņš, Mmes J. Davidoviča et K. Pommere, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. E. Kalniņš et Mme F. Moro, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2024,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation :
– de l’article 79, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, sous a), de l’article 214, paragraphe 1, ainsi que de l’article 215, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes de l’Union ») ;
– de l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 1), ainsi que
– des principes généraux de protection de la confiance légitime et de l’autorité de la chose jugée.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « BALTIC CONTAINER TERMINAL » SIA (ci-après « Baltic Container ») au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale, Lettonie) au sujet du paiement de droits à l’importation et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférents à des marchandises sorties de la zone franche du port de Riga (Lettonie).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le code des douanes de l’Union
3 Aux termes de l’article 5 du code des douanes de l’Union, intitulé « Définitions » :
« Aux fins du code, on entend par:
[...]
12) “déclaration en douane” : l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d’assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer ;
[...]
16) “régime douanier” : l’un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au code :
a) la mise en libre pratique ;
b) les régimes particuliers ;
c) l’exportation ;
[...]
22) “statut douanier” : le statut d’une marchandise comme marchandise de l’Union ou non Union ;
23) “marchandises de l’Union” : les marchandises qui relèvent d’une des catégories suivantes :
a) les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de l’Union [européenne], sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l’Union ;
b) les marchandises entrant dans le territoire douanier de l’Union en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique ;
[...]
24) “marchandises non Union” : les marchandises autres que celles visées au point 23 ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises de l’Union ;
[...] »
4 L’article 79 de ce code, intitulé « Dette douanière née en raison d’une inobservation », prévoit :
« 1. Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’importation, par suite de l’inobservation :
a) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l’introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l’Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire ;
[...]
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le débiteur est :
a) toute personne appelée à remplir les obligations considérées ;
[...] »
5 L’article 158, paragraphe 1, dudit code, intitulé « Déclaration des marchandises à la douane et surveillance douanière des marchandises de l’Union », dispose :
« Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l’exclusion du régime de la zone franche, fait l’objet d’une déclaration en douane correspondant au régime concerné. »
6 L’article 188 du même code, intitulé « Vérification d’une déclaration en douane », prévoit :
« Aux fins de la vérification de l’exactitude des énonciations contenues dans une déclaration en douane qui a été acceptée, les autorités douanières peuvent :
a) procéder à un examen de la déclaration et des documents d’accompagnement ;
b) exiger du déclarant qu’il leur fournisse d’autres documents ;
c) examiner les marchandises ;
d) prélever des échantillons en vue de l’analyse ou d’un examen approfondi des marchandises. »
7 L’article 201 du code des douanes de l’Union, intitulé « Champ d’application et effet », qui fait partie du titre VI de celui-ci, lui-même intitulé « Mise en libre pratique et exonération des droits à l’importation », dispose :
« 1. Les marchandises non Union destinées à être versées sur le marché de l’Union ou à un usage ou à la consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union font l’objet d’une mise en libre pratique.
2. La mise en libre pratique implique :
a) la perception des droits à l’importation dus ;
b) la perception, le cas échéant, d’autres impositions, selon les dispositions pertinentes en vigueur en matière de perception desdites impositions ;
[...]
3. La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise de l’Union à une marchandise non Union. »
8 Le titre VII de ce code porte sur les régimes douaniers particuliers. Le chapitre I de ce titre VII, qui comporte les articles 210 à 225 de ce code, établit les dispositions générales se rapportant à ces régimes douaniers particuliers.
9 L’article 210 dudit code, intitulé « Champ d’application », dispose :
« Les marchandises peuvent être placées dans l’une des catégories suivantes de régimes particuliers :
[...]
b) le stockage, lequel comprend l’entrepôt douanier et les zones franches ;
[...] »
10 L’article 211, paragraphe 1, sous b), du même code est libellé comme suit :
« Une autorisation des autorités douanières est requise en cas :
[...]
b) d’exploitation d’installations de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises, sauf si l’exploitant de l’installation de stockage est l’autorité douanière elle-même. »
11 L’article 214 du code des douanes de l’Union, intitulé « Écritures », prévoit :
« 1. Sauf dans le cas du régime du transit, ou sauf dispositions contraires, le titulaire de l’autorisation, le titulaire du régime et toutes les personnes exerçant une activité portant sur le stockage, l’ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l’achat de marchandises dans des zones franches tiennent des écritures appropriées sous la forme approuvée par les autorités douanières.
Ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l’identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l’objet.
[...] »
12 L’article 215 de ce code, intitulé « Apurement d’un régime particulier », dispose :
« 1. Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de l’article 254, un régime particulier est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un nouveau régime douanier, sont sortis du territoire douanier de l’Union, ont été détruits sans laisser de déchets ou sont abandonnés à l’État en vertu de l’article 199.
[...] »
13 Aux termes de l’article 247 dudit code, intitulé « Marchandises non Union en zone franche » :
« 1. Les marchandises non Union peuvent, pendant leur séjour en zone franche, être mises en libre pratique ou être placées sous le régime du perfectionnement actif, de l’admission temporaire ou d’une destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes.
Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche.
[...] »
Le règlement délégué 2015/2446
14 Aux termes de l’article 1er du règlement délégué 2015/2446, intitulé « Définitions » :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
22) “numéro de référence maître” » (master reference number — MRN): le numéro d’enregistrement attribué par l’autorité douanière compétente aux déclarations ou aux notifications visées à l’article 5, paragraphes 9 à 14, du [code des douanes de l’Union], aux opérations TIR ou aux preuves du statut douanier de marchandises de l’Union ;
[...] »
15 La section 3 du chapitre 1 du titre V de ce règlement délégué, qui comporte les articles 123 à 127 de celui-ci, établit les règles relatives à la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union. Selon ces articles, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union peut être apportée au moyen d’un document « T2L » ou « T2LF », d’une facture ou d’un document de transport indiquant le code « T2L » ou « T2LF » accompagné de la signature de l’expéditeur ou, à défaut, de l’intéressé, d’un
manifeste maritime ou des carnets TIR, ATA ainsi que des « formulaires 302 » relatifs au transport de marchandises conformément à la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951.
16 L’article 178 dudit règlement délégué, qui est intitulé « Écritures », dispose :
« 1. Les écritures visées à l’article 214, paragraphe 1, du [code des douanes de l’Union] contiennent les éléments suivants :
[...]
b) le MRN (numéro de référence maître) ou, lorsqu’il n’existe pas, tout autre numéro ou code identifiant les déclarations en douane au moyen desquelles les marchandises sont placées sous le régime particulier et, lorsque le régime est apuré conformément à l’article 215, paragraphe 1, du [code des douanes de l’Union], des informations sur la manière dont le régime a été apuré ;
c) les données qui permettent d’identifier sans équivoque les documents douaniers autres que les déclarations en douane, tout autre document relatif au placement des marchandises sous un régime particulier et tout autre document relatif à l’apurement correspondant du régime ;
[...]
2. Dans le cas des zones franches, les écritures contiennent, outre les informations prévues au paragraphe 1, les éléments suivants :
a) les énonciations permettant d’identifier les documents de transport pour les marchandises qui entrent dans des zones franches ou qui en sortent ;
[...]
3. Les autorités douanières peuvent lever l’obligation de fournir certaines des informations prévues aux paragraphes 1 et 2, lorsque cela ne porte pas préjudice à la surveillance et au contrôle douaniers de l’utilisation d’un régime particulier.
[...] »
Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447
17 L’article 226 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 558), qui est intitulé « Numéro de référence maître » et porte modalités d’application de l’article 172 du code des douanes de l’Union, lui-même intitulé « Acceptation d’une déclaration en douane », dispose :
« Hormis les cas dans lesquels la déclaration en douane est déposée verbalement ou par un acte réputé constituer une déclaration en douane, ou dans lesquels la déclaration en douane prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant conformément à l’article 182 du [code des douanes de l’Union], les autorités douanières notifient au déclarant l’acceptation de la déclaration en douane et lui communiquent un MRN pour cette déclaration ainsi que la date d’acceptation de celle-ci.
Le présent article ne s’applique pas avant les dates respectives auxquelles ont lieu le déploiement du [système automatisé d’exportation (SAE)] et du [nouveau système de transit informatisé (NSTI)] et la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE [de la Commission, du 29 avril 2014, établissant le programme de travail pour le code des douanes de l’Union (JO 2014, L 134, p. 46)]. »
Le droit letton
Le décret no 500 du Conseil des ministres, relatif aux entrepôts douaniers, au dépôt temporaire et aux zones franches
18 Le point 77 du Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 « Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi » (décret no 500 du Conseil des ministres, relatif aux entrepôts douaniers, au dépôt temporaire et aux zones franches), du 22 août 2017 (Latvijas Vēstnesis, 2017, no 173), prévoit :
« La personne dans la zone franche de laquelle des marchandises non Union sont stockées, ouvrées, vendues ou achetées veille à ce que les marchandises entreposées dans la zone franche soient inscrites dans les écritures et identifiées. »
19 Aux termes du point 79 de ce décret :
« La personne concernée doit présenter un relevé mensuel, dans le délai spécifié dans l’approbation, des marchandises non Union introduites en zone franche, sorties de celle-ci et inscrites dans les écritures au cours du mois précédent, en indiquant le numéro du document douanier ou le numéro de la lettre de voiture sous lequel les marchandises sont entrées dans la zone franche et en sont sorties, ou fournir un accès en ligne au système de comptabilité des marchandises aux agents de
l’administration fiscale. »
La loi relative à la procédure administrative
20 L’article 153, paragraphe 3, de l’Administratīvā procesa likums (loi relative à la procédure administrative), du 25 octobre 2001 (Latvijas Vēstnesis, 2001, no 164), dispose :
« Un fait établi par un jugement devenu définitif dans sa partie motivée n’a pas à être prouvé de nouveau dans une procédure administrative impliquant les mêmes parties. »
La loi sur le pouvoir judiciaire
21 L’article 16, paragraphes 3 et 4, de la Likums « Par tiesu varu » (loi sur le pouvoir judiciaire), du 15 décembre 1992 (Latvijas Vēstnesis, 1993, no 1/2), prévoit :
« (3) La décision lie le juge lors de l’examen d’autres litiges liés à l’affaire, dans les conditions prévues par la loi.
(4) Une telle décision a force de loi, s’impose à tous et doit être traitée avec le même respect que la loi. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
22 La requérante au principal, Baltic Container, est titulaire d’une autorisation d’exercer des activités de chargement, de déchargement et de stockage de marchandises dans la zone franche du port de Riga. L’administration fiscale a approuvé les écritures, au sens de l’article 214 du code des douanes de l’Union, dans lesquelles Baltic Container enregistre les marchandises placées en zone franche.
23 Dans le cadre d’un contrôle de la comptabilité des marchandises placées en zone franche, l’administration fiscale a considéré que certaines marchandises non Union, au sens de l’article 5, point 24, du code des douanes de l’Union, en l’occurrence des paniers en rotin plastique, entrées en zone franche par voie maritime dans trois conteneurs les 2 octobre 2018, 18 décembre 2018 et 15 janvier 2019 et inscrits dans les écritures de Baltic Container, avaient quitté la zone franche de Riga les
2 octobre 2018, 18 décembre 2018 et 17 janvier 2019 sans application d’un nouveau régime douanier. Partant, le régime douanier particulier de stockage en zone franche n’avait pas été apuré. L’administration fiscale a conclu que les marchandises en cause avaient été soustraites à la surveillance douanière, ce qui, selon cette administration, a fait naître une dette douanière à l’égard de Baltic Container en vertu de l’article 79 du code des douanes de l’Union.
24 Par une décision du 19 juillet 2019, l’administration fiscale a enjoint à Baltic Container d’acquitter des droits à l’importation, la TVA ainsi que des pénalités de retard afférentes à ces deux impositions.
25 Par un arrêt du 9 juillet 2021, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie) a rejeté le recours de Baltic Container contre cette décision en ce que celle-ci concerne les droits d’importation et la TVA. Cette juridiction a relevé que les marchandises en cause avaient été sorties de la zone franche concernée sur la base de trois lettres de voiture établies conformément à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à
Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole du 5 juillet 1978, dans lesquelles le statut douanier de ces marchandises était indiqué par le signe « C », servant à désigner des « marchandises de l’Union » au sens de l’article 5, point 23, du code des douanes de l’Union, ce qui a été certifié par le cachet de la douane et la signature d’un agent des douanes (ci-après les « lettres de voiture CMR »). Toutefois, après que lesdites marchandises ont quitté cette zone franche, les agents
des douanes auraient constaté qu’ils ne disposaient pas des documents justifiant leur passage du statut douanier de « marchandises non Union » à celui de « marchandises de l’Union ».
26 En effet, il ressortirait des règles applicables qu’une lettre de voiture CMR peut servir de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union uniquement s’agissant de marchandises qui ont déjà ce statut et non à l’égard de marchandises qui l’obtiennent à la suite d’un changement. Un tel changement de statut douanier pourrait être prouvé au moyen d’une déclaration en douane mentionnant un MRN ou d’une lettre de voiture mentionnant également un MRN attribué à une telle déclaration en douane.
Ainsi, une mention manuscrite indiquant « statut C », une signature et un cachet apposés sur une lettre de voiture CMR ne sauraient, en l’absence d’une référence à un MRN permettant de constater l’application d’un régime douanier conférant ce statut douanier à des marchandises non Union, servir de preuve du changement dudit statut en « marchandises de l’Union ».
27 Baltic Container a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 9 juillet 2021, visé au point 25 du présent arrêt, devant l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), qui est la juridiction de renvoi.
28 À l’appui de ce pourvoi, Baltic Container fait valoir qu’elle n’a méconnu aucune obligation légale en tant que titulaire d’une autorisation d’exercer des activités en zone franche (ci-après le « titulaire »), qu’elle n’avait pas sciemment participé à la sortie illégale des marchandises en cause de la zone franche concernée et qu’elle n’avait pas, ni n’aurait pu avoir, connaissance du caractère illégal de cette sortie. En effet, elle aurait inscrit ces marchandises dans ses écritures, conformément
à l’approbation délivrée par l’administration fiscale, et les aurait remises au transporteur conformément aux lettres de voiture CMR, lesquelles porteraient le cachet de la douane ainsi qu’une mention signée d’un agent des douanes indiquant que le statut douanier desdites marchandises était celui de marchandises de l’Union, ce qui serait conforme à la pratique douanière. Baltic Container serait donc en droit de s’attendre à un apurement du régime douanier particulier de stockage en zone franche
sous lequel ces marchandises se trouvaient.
29 Baltic Container invoque également un arrêt de la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija (cour régionale de Riga, collège des affaires pénales, Lettonie) du 5 février 2021, par lequel cette juridiction a annulé les sanctions administratives imposées à la requérante au principal sous forme de pénalités en raison des mêmes faits que ceux en cause dans la présente affaire. Selon cet arrêt, Baltic Container n’avait pas enfreint l’article 215, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union,
dès lors qu’elle n’avait pas fait sortir les marchandises en cause de la zone franche concernée avant d’appliquer un nouveau régime douanier. En particulier, ladite juridiction a jugé qu’il n’y avait aucune raison de considérer qu’une lettre de voiture CMR portant la mention « statut C » et revêtue du cachet de la douane ainsi que de la signature d’un agent des douanes n’était pas suffisante pour que ces marchandises soient placées sous un nouveau régime douanier. La même juridiction aurait
également constaté qu’il existait une pratique douanière selon laquelle les marchandises étaient placées sous un nouveau régime douanier lorsque la lettre de voiture CMR y afférente portait la mention « statut C », certifiée par le cachet du bureau de douane.
30 L’administration fiscale fait valoir que, lors de la sortie des marchandises en cause de la zone franche concernée, Baltic Container n’a pas veillé à ce qu’elles soient placées sous un nouveau régime douanier ni n’a fait figurer, dans ses écritures, les éléments prévus à l’article 178, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2015/2446. Selon l’administration fiscale, les marchandises non Union ne peuvent voir leur statut douanier modifié en marchandises de l’Union que par l’application d’un
nouveau régime douanier à la suite du dépôt d’une déclaration en douane identifiée au moyen d’un MRN. Ainsi, Baltic Container aurait dû mentionner, dans ses écritures, un MRN permettant d’identifier la déclaration en douane ayant entraîné le changement de statut douanier des marchandises en question de marchandises non Union en marchandises de l’Union, la mention « statut C » figurant sur les lettres de voiture CMR n’étant pas suffisante à cet effet.
31 La juridiction de renvoi doute de la possibilité, pour Baltic Container, de contrôler le statut douanier des marchandises en cause sur la base d’un MRN figurant sur les lettres de voiture CMR et de vérifier l’authenticité d’un document T2L, sur la base duquel une autorité douanière d’un autre État membre aurait pu avoir modifié ce statut, dès lors qu’il n’est pas certain que cette société eût accès aux bases de données requises à cet effet. En outre, à l’époque des opérations en cause au
principal, la pratique de l’administration fiscale aurait consisté à soumettre toutes les marchandises de l’Union à un contrôle douanier supplémentaire avant leur sortie de la zone portuaire concernée, les lettres de voiture CMR comportant, en guise de preuve du statut douanier des marchandises de l’Union, une mention de ce statut signée par l’agent des douanes et portant le cachet du point de contrôle douanier.
32 La juridiction de renvoi précise également que, selon l’acte d’approbation, par les autorités douanières lettones, de la forme des écritures tenues par Baltic Container, celle-ci doit les conserver dans un système en ligne et permettre à ces autorités douanières d’accéder à ce système. Baltic Container devrait, selon cet acte d’approbation, conserver les originaux ou les copies des documents de transport accompagnant les marchandises entrées dans la zone franche concernée et sorties de celle-ci.
Si ces marchandises sont introduites dans cette zone franche ou sorties de celle-ci moyennant l’établissement d’une déclaration en douane ou d’une déclaration de réexportation mentionnant un MRN, Baltic Container ne serait pas, en tant que titulaire, tenue de conserver des copies de ce MRN pour lesdites marchandises. Afin d’éviter la duplication des informations dans les bases de données des douanes et des terminaux, ledit acte d’approbation aurait été ultérieurement modifié pour prévoir que,
lorsqu’une cargaison a été déclarée ou placée sous un régime douanier et qu’un MRN lui a été attribué, il n’est pas nécessaire de conserver des copies des documents de transport.
33 La juridiction de renvoi a estimé que, dans ces conditions, il y avait lieu d’interroger la Cour au sujet de l’interprétation de la réglementation douanière de l’Union concernant les conditions d’apurement du régime douanier de stockage en zone franche ainsi que les obligations incombant à une entreprise telle que Baltic Container quant aux éléments à conserver dans ses écritures et à l’éventuelle vérification d’un changement de statut douanier. Au cas où les règles douanières de l’Union
devraient être interprétées en ce sens qu’un changement du statut douanier ne peut s’effectuer selon les modalités mises en œuvre par Baltic Container, la juridiction de renvoi s’interroge également sur la question de savoir si celle-ci peut fonder une confiance légitime sur la pratique des autorités douanières consistant à indiquer sur les lettres de voiture CMR le statut douanier des marchandises sortant d’une zone franche.
34 La juridiction de renvoi demande également si le principe de l’autorité de la chose jugée, reconnu en droit national et en droit de l’Union, lui interdit de parvenir à des conclusions différentes de celles auxquelles est parvenue la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija (cour régionale de Riga, collège des affaires pénales), dans un arrêt du 5 février 2021, devenu définitif, selon lequel Baltic Container n’est pas coupable d’inobservation, au sens de l’article 79 du code des douanes
de l’Union, des obligations lui incombant en vertu de la réglementation douanière de l’Union.
35 Dans ces conditions, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446, lu en combinaison avec l’article 214, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, permet-il d’apurer le régime particulier de [la] zone franche sans que le [MRN] identifiant la déclaration en douane ayant donné lieu à l’application d’un nouveau régime douanier soit inscrit dans le système de comptabilité électronique ?
2) L’article 214, paragraphe 1, et l’article 215, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union ainsi que l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446 permettent-ils au titulaire du régime particulier “stockage en zone franche” d’apurer ce régime sur la base d’une mention du statut douanier des marchandises apposée par un agent des douanes sur le document de transport (lettre de voiture CMR) sans vérifier personnellement le bien-fondé de l’application du statut
douanier des marchandises ?
3) En cas de réponse négative à la deuxième question, quelle est l’étendue de la vérification au titre de l’article 214, paragraphe 1, et de l’article 215, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union ainsi que de l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446 qui serait suffisante pour conclure que le régime particulier “stockage en zone franche” a été correctement apuré ?
4) Le titulaire du régime particulier “stockage en zone franche” peut-il avoir une confiance légitime dans la confirmation émanant des autorités douanières selon laquelle le statut douanier des marchandises est passé de “marchandises non Union” à “marchandises de l’Union”, alors que cette confirmation n’indique pas le fondement du changement de statut [douanier] des marchandises ni ne comporte les données de nature à établir le fondement de ce changement ?
5) En cas de réponse négative à la quatrième question, le fait que, dans une autre affaire devant une juridiction nationale, il a été constaté, dans un jugement devenu définitif, que, en vertu des procédures établies par les autorités douanières, le titulaire du régime douanier n’a pas enfreint le régime douanier [particulier de la zone franche], peut-il, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée reconnu en droit national et en droit de l’Union, constituer un motif d’exonération
d’une dette douanière née en vertu de l’article 79, paragraphe 1, sous a), et [paragraphe 3, sous a)], du code des douanes de l’Union ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
36 Par la première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 214, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union et l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le titulaire indique, dans ses écritures, que le régime douanier de la zone franche sous lequel les marchandises concernées étaient placées a été apuré sans mentionner, dans ces écritures, le MRN identifiant la
déclaration en douane correspondant au placement de ces marchandises sous un nouveau régime douanier.
37 L’article 214, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes de l’Union impose au titulaire l’obligation de tenir des écritures appropriées sous la forme approuvée par les autorités douanières. Selon cet article 214, paragraphe 1, second alinéa, ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, en particulier s’agissant de l’identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les
mouvements dont elles font l’objet.
38 La portée de cette obligation est précisée à l’article 178, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/2446, qui énumère les éléments que lesdites écritures doivent contenir et qui prévoit, notamment, les conditions dans lesquelles le titulaire est tenu d’inclure un MRN dans celles-ci.
39 S’agissant plus précisément de cet article 178, paragraphe 1, sous b), cette disposition énonce deux obligations distinctes, à savoir que les écritures doivent contenir, d’une part, le MRN ou, lorsqu’il n’existe pas, tout autre numéro ou code identifiant les déclarations en douane au moyen desquelles les marchandises sont placées sous le régime particulier et, d’autre part, lorsque le régime est apuré, des informations sur la manière dont le régime a été apuré.
40 Or, pour ce qui est de la première de ces obligations, il convient de relever, à l’instar de Mme l’avocate générale au point 41 de ses conclusions, que, selon l’article 158, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, le placement de marchandises sous le régime douanier particulier de la zone franche ne nécessite pas de déclaration en douane, de sorte qu’aucun MRN n’est communiqué à l’occasion de ce placement.
41 S’agissant de la seconde desdites obligations, celle-ci concerne l’apurement du régime particulier sous lequel les marchandises concernées ont été placées. Conformément à l’article 215, paragraphe 1, de ce code, le régime douanier particulier de la zone franche peut être apuré de quatre manières différentes. Premièrement, lorsque les marchandises qui en font l’objet sont placées sous un nouveau régime douanier, deuxièmement, lorsqu’elles sont sorties du territoire douanier de l’Union,
troisièmement, lorsqu’elles ont été détruites sans laisser de déchets et, quatrièmement, lorsqu’elles sont abandonnées à l’État.
42 En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que les trois cargaisons en cause au principal ont été placées sous le régime douanier particulier de la zone franche en tant que marchandises non Union et en sont sorties à brève échéance en tant que marchandises de l’Union. Or, un tel changement du statut douanier des marchandises en cause ne peut s’effectuer qu’à la suite du placement de celles-ci sous le régime douanier de mise en libre pratique.
43 En effet, conformément à l’article 201, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union, une marchandise non Union qui est mise en libre pratique se voit conférer le statut douanier de marchandise de l’Union. Il ressort, par ailleurs, de l’article 247, paragraphe 1, de ce code que les marchandises non Union peuvent être mises en libre pratique pendant leur séjour en zone franche.
44 À cette fin, les marchandises concernées font l’objet d’une déclaration en douane conformément à l’article 158, paragraphe 1, du code des douanes, à laquelle est attribué un MRN, au sens de l’article 1er, point 22, du règlement délégué 2015/2446 et dans les conditions prévues à l’article 226 du règlement d’exécution 2015/2447.
45 Conformément à l’article 226, premier alinéa, du règlement d’exécution 2015/2447, sauf lorsque la déclaration en douane est déposée verbalement ou par un acte réputé constituer une telle déclaration ou lorsqu’elle prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, les autorités douanières communiquent à ce dernier un MRN pour cette déclaration.
46 Certes, selon le second alinéa de cet article 226, ce dernier ne s’applique pas avant les dates auxquelles ont lieu respectivement le déploiement du SAE et du NSTI ainsi que la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255.
47 Toutefois, il est constant que la première question est fondée sur deux prémisses implicites. La première est que les faits au principal ne relèvent pas de l’un des trois cas particuliers énoncés audit article 226, premier alinéa, dans lesquels aucun MRN n’est attribué. La seconde prémisse implicite est que ces faits sont postérieurs à la date du déploiement du SAE et du NSTI ainsi qu’à celle de la mise à niveau des systèmes lettons d’importation visés à l’annexe de la décision d’exécution
2014/255.
48 Par conséquent, il convient de répondre à cette question en partant du postulat que, contrairement au placement initial des marchandises concernées sous le régime particulier de la zone franche, le placement subséquent de ces marchandises sous le régime douanier de la libre pratique, aurait dû donner lieu à une déclaration en douane et que, par conséquent, au moment où le régime de la zone franche avait été apuré, le déclarant aurait dû disposer d’un MRN identifiant cette déclaration.
49 Cela étant, il convient de relever que la seconde exigence posée à l’article 178, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2015/2446 se contente de requérir que les écritures du titulaire contiennent des informations sur la manière dont le régime a été apuré sans exiger qu’un MRN figure dans ces écritures.
50 De manière similaire, pour ce qui est de l’article 178, paragraphe 1, sous c), de ce règlement délégué, cette disposition impose que les données qui permettent d’identifier sans équivoque les documents que ladite disposition vise soient mentionnées dans les écritures du titulaire, sans exiger qu’un MRN figure dans celles-ci.
51 Il s’ensuit que cette disposition n’impose pas au titulaire de mentionner, dans ses écritures, le MRN identifiant la déclaration en douane ayant donné lieu à l’apurement du régime douanier particulier de stockage en zone franche au moyen du placement des marchandises concernées sous le régime douanier de mise en libre pratique.
52 Il convient donc de répondre à la première question que l’article 214, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union et l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le titulaire inclue, dans ses écritures, des informations sur la manière dont le régime douanier de la zone franche a été apuré et des données permettant d’identifier tout document, autre qu’une déclaration en douane, relatif à
l’apurement, sans mentionner, dans ces écritures, le MRN identifiant la déclaration en douane correspondant au placement des marchandises concernées sous un nouveau régime douanier.
Sur les deuxième et troisième questions
53 Par les deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 214, paragraphe 1, et l’article 215, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union ainsi que l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446 doivent être interprétés en ce sens que :
– ils s’opposent à ce que le titulaire inscrive, dans ses écritures, l’apurement du régime douanier particulier de la zone franche à l’égard de certaines marchandises et que, à cette occasion, il se borne à y inclure des informations relatives uniquement à une lettre de voiture CMR accompagnant ces marchandises lors de leur sortie de la zone franche concernée, portant indication du statut douanier desdites marchandises, certifiée par le cachet de la douane et signée par un agent des douanes ;
– ils exigent que ce titulaire vérifie la véracité de cette indication.
54 En premier lieu, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que les lettres de voiture CMR, lesquelles portent la mention manuscrite « statut C », certifiée par le cachet de la douane et signée par un agent des douanes, indiquent, certes, que le statut douanier des marchandises concernées est passé de celui de « marchandises non Union » à celui de « marchandises de l’Union ». Cependant, ces lettres de voiture ne contiennent pas d’informations suffisamment explicites sur la
manière précise dont le régime douanier particulier de stockage en zone franche a été apuré. Il s’ensuit que l’inclusion, dans les écritures du titulaire, d’une référence à de telles lettres de voiture ne répond pas à la seconde exigence, posée à l’article 178, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2015/2446, de faire figurer, dans les écritures, des informations sur la manière dont le régime en cause a été apuré, pas plus qu’elle ne répond à l’exigence, posée à l’article 178, paragraphe 1,
sous c), du règlement délégué 2015/2446, de faire figurer, dans ces écritures, des données qui permettent l’identification de tout document relatif à l’apurement correspondant.
55 Cela étant, il doit être tenu compte, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 44 de ses conclusions, de ce que cet article 178, paragraphe 3, prévoit que les autorités douanières peuvent lever l’obligation de fournir certaines des informations prévues aux paragraphes 1 et 2 de dudit article 178, lorsque cela ne porte pas préjudice à la surveillance et au contrôle douaniers de l’utilisation d’un régime particulier. Ainsi, il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner si les
autorités douanières lettones ont, conformément au même article 178, paragraphe 3, levé l’obligation, pour le titulaire, d’inclure, dans ses écritures, des informations sur la manière dont le régime douanier particulier de la zone franche a été apuré ainsi que les données permettant d’identifier tout document relatif à cet apurement.
56 Il en résulte que le titulaire peut satisfaire à ses obligations de tenue d’écritures relatives à l’apurement du régime douanier particulier de la zone franche sous lequel sont placées des marchandises non Union en incluant, dans ses écritures, des informations relatives à une lettre de voiture CMR accompagnant ces marchandises lors de leur sortie de la zone franche concernée, indiquant, sous forme de mention apposée par les autorités douanières, le statut douanier de celles-ci, pour autant que
ces autorités aient levé l’obligation de fournir des informations plus explicites quant à la manière dont l’apurement de ce régime douanier particulier est opéré en application de l’article 178, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/2446, ce que, dans l’affaire au principal, il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.
57 En second lieu, s’agissant de la vérification de l’indication du statut douanier figurant sur les lettres de voiture CMR, il convient de relever, à l’instar de ce que Mme l’avocate générale fait observer au point 55 de ses conclusions, que le code des douanes ne fait état d’aucune obligation particulière, incombant au titulaire, de vérifier l’exactitude des énonciations et autres indications figurant dans les documents qui lui sont transmis.
58 Certes, en tant que professionnel, le titulaire doit faire preuve d’un minimum de vigilance. Toutefois, pour autant qu’il ne soit pas manifeste, pour tout professionnel, à la lecture d’une lettre de voiture, que l’indication que celle-ci mentionne fût douteuse, ce que, dans l’affaire en cause au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier en tenant compte de la circonstance que la mention relative au statut des marchandises concernées figurant sur les lettres de voiture CMR
était en outre certifiée par le cachet de la douane et signée par un agent des douanes, il ne saurait être reproché au titulaire de ne pas avoir vérifié l’exactitude de cette mention.
59 Par conséquent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 214, paragraphe 1, et l’article 215, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union ainsi que l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446 doivent être interprétés en ce sens que :
– ils ne s’opposent pas à ce que le titulaire inscrive, dans ses écritures, l’apurement du régime douanier particulier de la zone franche à l’égard de certaines marchandises et que, à cette occasion, il se borne à y inclure des informations relatives uniquement à une lettre de voiture CMR accompagnant ces marchandises lors de leur sortie de la zone franche concernée, portant indication du statut douanier desdites marchandises, certifiée par le cachet de la douane et signée par un agent des
douanes, pour autant que les autorités douanières aient autorisé cette modalité d’apurement en application de cet article 178, paragraphe 3 ;
– ils n’exigent pas que ce titulaire vérifie la véracité de cette indication.
Sur la quatrième question
60 Par la quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens que l’indication du statut douanier de marchandises de l’Union figurant sur une lettre de voiture CMR accompagnant ces marchandises lors de leur sortie d’une zone franche, certifiée par le cachet de la douane et signée par un agent des douanes, peut faire naître une telle confiance dans le chef du titulaire quant à la validité d’un
changement du statut douanier de ces marchandises au regard de la législation douanière, alors que cette lettre n’indique pas le fondement de ce changement.
61 Il convient de relever, à titre liminaire, que cette question se pose pour le cas où la juridiction de renvoi constaterait, à la lumière de la réponse apportée aux deuxième et troisième questions, que les autorités douanières lettones n’ont pas adopté, en application de l’article 178, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/2446, un acte formel afin de lever les obligations prévues à cet article 178, paragraphe 1, sous b) et c), relatives aux informations et aux données permettant
l’identification sans équivoque des documents portant sur l’apurement du régime douanier particulier que les écritures du titulaire doivent contenir.
62 Par ailleurs, dès lors que, comme il a été exposé au point 57 du présent arrêt, le code des douanes ne fait état d’aucune obligation particulière incombant au titulaire de vérifier l’exactitude des énonciations contenues dans les documents qui lui sont transmis, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur les conditions dans lesquelles le titulaire peut se prévaloir d’une confiance légitime dans la conformité de ses écritures aux obligations qui découlent de l’article 178 du règlement
délégué 2015/2446.
63 Dans ces conditions, ainsi que Mme l’avocate générale l’a observé au point 69 de ses conclusions, la question se pose de savoir, en particulier, dans quelles conditions une pratique administrative constante consistant à apposer, sur les lettres de voiture CMR accompagnant des marchandises lors de leur sortie de la zone franche, une mention signée et un cachet indiquant que ces marchandises ont obtenu le statut douanier de marchandises de l’Union peut faire naître, dans le chef du titulaire, une
confiance légitime dans le fait que, en application de l’article 178, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/2446, les autorités douanières ont levé l’obligation de fournir certaines des informations prévues aux paragraphes 1 et 2 de cet article et que l’inclusion, dans les écritures du titulaire, d’informations relatives uniquement à des lettres de voiture CMR ainsi annotées par les autorités douanières est suffisante.
64 Selon une jurisprudence constante, le principe de protection de la confiance légitime fait partie de l’ordre juridique de l’Union et s’impose à toute autorité nationale chargée d’appliquer le droit de l’Union (arrêt du 14 juillet 2022, Sense Visuele Communicatie en Handel vof, C‑36/21, EU:C:2022:556, point 26 et jurisprudence citée).
65 Il s’ensuit que, dans la mise en œuvre des dispositions du code des douanes, les autorités nationales sont tenues de respecter ce principe. Or, le droit de se prévaloir dudit principe appartient, en tant que corollaire du principe de sécurité juridique, à tout particulier se trouvant dans une situation dans laquelle une administration a fait naître dans son chef des espérances fondées. Sont susceptibles de faire naître de telles espérances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont
communiqués, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité), C‑541/20 à C‑555/20, EU:C:2024:818, point 616]. En outre, le comportement d’une autorité nationale chargée
d’appliquer le droit de l’Union, qui est en contradiction avec une disposition de ce droit ou avec le droit national pris en application de ce dernier, ne saurait fonder, dans le chef d’un opérateur économique, une confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2022, Sense Visuele Communicatie en Handel vof, C‑36/21, EU:C:2022:556, points 27 et 28 et jurisprudence citée).
66 À cet égard, force est de constater que l’article 178, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/2446 ne prévoit pas de modalités précises suivant lesquelles les autorités douanières peuvent lever l’obligation de fournir certaines des informations prévues aux paragraphes 1 et 2 de cet article. Dans ces conditions, une pratique administrative constante consistant à considérer que l’inclusion, dans les écritures du titulaire, des informations relatives à une lettre de voiture CMR accompagnant les
marchandises concernées lors de leur sortie d’une zone franche, assortie de l’indication du statut douanier, certifiée par le cachet de la douane et signée par un agent des douanes, est suffisante aux fins de l’apurement du régime douanier particulier n’est pas contraire à l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement délégué 2015/2446.
67 Dès lors, le titulaire peut se prévaloir, en présence d’une telle pratique, d’une confiance légitime dans la conformité de ses écritures à l’article 178 du règlement délégué 2015/2446. Tel peut être le cas, notamment, si les autorités douanières ont, par le passé, indiqué au titulaire de manière précise, inconditionnelle et concordante que l’inclusion, dans ses écritures, des données permettant d’identifier une lettre de voiture CMR portant cette indication suffisait pour considérer que celui-ci
avait satisfait à ses obligations au titre dudit article. Dans un tel cas, le titulaire peut avoir une confiance légitime dans le fait que les autorités douanières ont, conformément à l’article 178, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/2446, levé l’obligation de fournir certaines des informations prévues au paragraphe 1 de cet article.
68 Par conséquent, il convient de répondre à la quatrième question que le principe de confiance légitime doit être interprété en ce sens que le titulaire peut fonder une telle confiance dans la conformité de ses écritures à l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446 sur une pratique constante des autorités douanières dont il ressort de manière précise et inconditionnelle que l’inclusion, dans ces écritures, uniquement d’informations relatives à une lettre de voiture
CMR accompagnant les marchandises concernées lors de leur sortie d’une zone franche, assortie de l’indication manuscrite du statut douanier, certifiée par le cachet de la douane et signée par un agent des douanes, suffit pour satisfaire aux obligations découlant de cette disposition.
Sur la cinquième question
69 Par la cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union s’oppose à l’application d’une disposition nationale portant sur l’autorité de la chose jugée, qui contraint une juridiction d’un État membre à annuler une dette douanière due par le titulaire en application de l’article 79 du code des douanes de l’Union, au motif que la juridiction de cet État membre compétente pour contrôler la légalité de la sanction administrative infligée à ce titulaire pour les
mêmes opérations douanières et pour les mêmes motifs que ceux dont résulte cette dette a constaté, dans une décision de justice passée en force de chose jugée, que celui-ci n’a pas manqué aux obligations lui incombant en vertu de la législation douanière de l’Union.
70 Il y a lieu de préciser d’emblée que la réponse à cette question est donnée pour le cas où la juridiction de renvoi considérerait, d’une part, que les autorités douanières n’ont pas formellement levé, en application de l’article 178, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/2446, les obligations pertinentes du titulaire et, d’autre part, que le titulaire ne peut pas, dans les circonstances de l’affaire au principal, se prévaloir d’une confiance légitime dans la conformité de ses écritures à
l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446.
71 Cela étant précisé, il convient de rappeler que le principe de l’autorité de la chose jugée revêt une importance tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours
ne puissent plus être remises en cause (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2022, Avio Lucos, C‑116/20, EU:C:2022:273, point 92 et jurisprudence citée).
72 Partant, le droit de l’Union n’impose pas au juge national d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettait de remédier à une situation nationale incompatible avec ce droit. Le droit de l’Union n’exige donc pas que, pour tenir compte de l’interprétation d’une disposition pertinente de ce droit adoptée par la Cour, un organe juridictionnel national doive, par principe, revenir sur sa décision revêtue de
l’autorité de la chose jugée (arrêt du 2 avril 2020, CRPNPAC et Vueling Airlines, C‑370/17 et C‑37/18, EU:C:2020:260, points 89 et 90 ainsi que jurisprudence citée).
73 En l’absence de réglementation de l’Union en la matière, les modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Elles ne doivent cependant pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des
droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 7 avril 2022, Avio Lucos, C‑116/20, EU:C:2022:273, point 100 et jurisprudence citée).
74 De surcroît, chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s’il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel
national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 2 avril 2020, CRPNPAC et Vueling Airlines, C‑370/17 et C‑37/18, EU:C:2020:260, point 93).
75 Ainsi, il a été jugé que le principe d’effectivité s’oppose à une interprétation du principe de l’autorité de la chose jugée qui contraindrait le juge national à reproduire une interprétation et une application erronées du droit de l’Union du seul fait que, bien qu’ayant un objet différent, l’affaire pendante devant lui porte sur le même rapport juridique ou sur le même point fondamental tranché par une décision de justice passée en force de chose jugée. En effet, de tels obstacles à
l’application effective des règles du droit de l’Union ne peuvent pas raisonnablement être justifiés par le principe de sécurité juridique et doivent donc être considérés comme étant contraires au principe d’effectivité (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, points 29 à 31 ; du 2 avril 2020, CRPNPAC et Vueling Airlines, C‑370/17 et C‑37/18, EU:C:2020:260, points 94 à 96, ainsi que du 7 avril 2022, Avio Lucos, C‑116/20, EU:C:2022:273,
points 102 à 104).
76 Or, la juridiction de renvoi n’est pas appelée à reproduire une interprétation et une application erronées du droit de l’Union résultant d’une décision de justice qui s’est prononcée, de manière définitive, sur un rapport juridique ou un point fondamental en cause dans un litige ayant un objet différent.
77 En effet, premièrement, l’affaire jugée par la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija (cour régionale de Riga, collège des affaires pénales) et l’affaire au principal portent sur les mêmes opérations douanières.
78 Deuxièmement, il est, certes, vrai que l’inobservation d’une obligation douanière peut entraîner plusieurs conséquences juridiques, comme la naissance d’une dette douanière principale, composée de droits à l’importation et de TVA, d’une part, et des pénalités y afférentes, d’autre part. Il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, tant la dette principale que les pénalités de retard s’y rapportant sont dues par le titulaire en vertu d’une seule et
même décision de l’administration fiscale et, en toute hypothèse, trouvent leur source dans la prétendue inobservation des mêmes obligations relatives aux écritures du titulaire que celles sur lesquelles a porté l’affaire jugée par la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija (cour régionale de Riga, collège des affaires pénales).
79 Dans ces conditions, pour autant que le droit letton prévoit une règle selon laquelle les juridictions administratives sont liées par les décisions des juridictions pénales, la contestation de cette prétendue inobservation, soulevée dans le cadre de recours juridictionnels concernant les mêmes opérations douanières, devrait, en principe, être réglée de manière uniforme. Or, le principe d’effectivité ne saurait faire obstacle au respect de l’autorité de la chose jugée dont serait revêtue une
décision de justice devenue définitive, à condition que ce respect ne produise pas d’effets à l’égard de litiges autres que ceux mettant en cause la légalité d’une même décision administrative ou de la qualification juridique des faits concernant les mêmes opérations douanières.
80 Par conséquent, il convient de répondre à la cinquième question que le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’application d’une disposition nationale portant sur l’autorité de la chose jugée, qui contraint une juridiction d’un État membre à annuler une dette douanière due par le titulaire en application de l’article 79 du code des douanes de l’Union, au motif que la juridiction de cet État membre compétente pour contrôler la légalité de la sanction administrative infligée à ce titulaire pour les
mêmes opérations douanières et pour les mêmes motifs que ceux dont résulte cette dette a constaté, dans une décision de justice passée en force de chose jugée, que celui-ci n’a pas manqué aux obligations lui incombant en vertu de la législation douanière de l’Union.
Sur les dépens
81 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
1) L’article 214, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, et l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à ce que le titulaire d’une autorisation d’exercer des activités en zone franche inclue, dans ses écritures, des informations sur la manière dont le régime douanier de la zone franche a été apuré et des données permettant d’identifier tout document, autre qu’une déclaration en douane, relatif à l’apurement, sans mentionner, dans ces écritures, le numéro de référence maître identifiant la déclaration en douane correspondant au placement des marchandises concernées sous un
nouveau régime douanier.
2) L’article 214, paragraphe 1, et l’article 215, paragraphe 1, du règlement no 952/2013 ainsi que l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446
doivent être interprétés en ce sens que :
– ils ne s’opposent pas à ce que le titulaire d’une autorisation d’exercer des activités en zone franche inscrive, dans ses écritures, l’apurement du régime douanier particulier de la zone franche à l’égard de certaines marchandises et que, à cette occasion, il se borne à y inclure des informations relatives uniquement à une lettre de voiture établie conformément à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que
modifiée par le protocole du 5 juillet 1978, accompagnant ces marchandises lors de leur sortie de la zone franche concernée, portant indication du statut douanier desdites marchandises, certifiée par le cachet de la douane et signée par un agent des douanes, pour autant que les autorités douanières aient autorisé cette modalité d’apurement en application de cet article 178, paragraphe 3 ;
– ils n’exigent pas que ce titulaire d’une autorisation d’exercer des activités en zone franche vérifie la véracité de cette indication.
3) Le principe de confiance légitime doit être interprété en ce sens que :
le titulaire d’une autorisation d’exercer des activités en zone franche peut fonder une telle confiance dans la conformité de ses écritures à l’article 178, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement délégué 2015/2446 sur une pratique constante des autorités douanières dont il ressort de manière précise et inconditionnelle que l’inclusion, dans ces écritures, uniquement d’informations relatives à une lettre de voiture établie conformément à la convention relative au contrat de transport
international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole du 5 juillet 1978, accompagnant les marchandises concernées lors de leur sortie d’une zone franche, assortie de l’indication manuscrite du statut douanier, certifiée par le cachet de la douane et signée par un agent des douanes, suffit pour satisfaire aux obligations découlant de cette disposition.
4) Le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’application d’une disposition nationale portant sur l’autorité de la chose jugée, qui contraint une juridiction d’un État membre à annuler la dette douanière due par le titulaire d’une autorisation d’exercer des activités en zone franche en application de l’article 79 du règlement no 952/2013, au motif que la juridiction de cet État membre compétente pour contrôler la légalité de la sanction administrative infligée à ce titulaire d’une autorisation
d’exercer des activités en zone franche pour les mêmes opérations douanières et pour les mêmes motifs que ceux dont résulte cette dette a constaté, dans une décision de justice passée en force de chose jugée, que celui-ci n’a pas manqué aux obligations lui incombant en vertu de la législation douanière de l’Union.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le letton.