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27/02/2025 | CJUE | N°C-18/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, F S.A. contre Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej., 27/02/2025, C-18/23


 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

27 février 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 63, paragraphe1, TFUE – Libre circulation des capitaux – Organismes de placement collectif en valeurs mobilières – Impôt sur les personnes morales – Exonération d’impôt sur les personnes morales pour les revenus perçus par un tel organisme – Conditions de l’exonération – Gestion externe de cet organisme – Directive 2009/65/CE – Article 29, paragraphe 1 – Applicabilité »

Dans l’affaire C‑18/23,

ayant pour o

bjet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwi...

 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

27 février 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 63, paragraphe1, TFUE – Libre circulation des capitaux – Organismes de placement collectif en valeurs mobilières – Impôt sur les personnes morales – Exonération d’impôt sur les personnes morales pour les revenus perçus par un tel organisme – Conditions de l’exonération – Gestion externe de cet organisme – Directive 2009/65/CE – Article 29, paragraphe 1 – Applicabilité »

Dans l’affaire C‑18/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (tribunal administratif de voïvodie de Gliwice, Pologne), par décision du 28 novembre 2022, parvenue à la Cour le 18 janvier 2023, dans la procédure

F S.A.

contre

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,

LA COUR (première chambre),

composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, M. A. Arabadjiev et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme M. Siekierzyńska, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mai 2024,

considérant les observations présentées :

– pour F S.A., par M. Ł. Adamczyk, doradca podatkowy,

– pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna, R. Stańczyk et Mme S. Żyrek, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes C. Auvret, U. Małecka, M. W. Roels et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2024,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO 2009, L 302, p. 32), ainsi que des articles 18, 49 et 63 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant F S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois (ci-après le « fonds F »), au Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (directeur de l’information nationale du Trésor, Pologne) (ci-après l’« autorité fiscale ») au sujet de l’imposition des revenus d’investissement perçus par cette société.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 83 de la directive 2009/65 énonce :

« La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux règles nationales en matière fiscale, notamment aux dispositifs que les États membres peuvent imposer afin d’assurer le respect de ces règles sur leur territoire. »

4 L’article 1er de cette directive dispose :

« 1.   La présente directive s’applique aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) établis sur le territoire des États membres.

2.   Aux fins de la présente directive et sous réserve de l’article 3, on entend par OPCVM les organismes :

a) dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 50, paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques ; et

b) dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.

Les États membres peuvent autoriser les OPCVM à être constitués de plusieurs compartiments d’investissement.

3.   Les organismes visés au paragraphe 2 peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d’investissement).

[...]

7.   Sans préjudice du présent chapitre, un État membre peut soumettre les OPCVM établis sur son territoire à des dispositions plus rigoureuses que celles de la présente directive et à des dispositions supplémentaires, à condition qu’elles soient d’application générale et ne soient pas contraires à la présente directive. »

5 Aux termes de l’article 3 de ladite directive :

« Les organismes suivants ne sont pas assujettis à la présente directive :

a) les organismes de placement collectif du type fermé ;

b) les organismes de placement collectif qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans la Communauté [européenne] ou dans toute partie de celle-ci ;

[...] »

6 L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la même directive prévoit :

« 1.   L’accès à l’activité des sociétés de gestion est subordonné à un agrément préalable délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion. L’agrément accordé à une société de gestion au titre de la présente directive vaut pour tous les États membres.

2.   Les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion d’OPCVM agréés au titre de la présente directive, ce qui n’exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs d’autres organismes de placement collectif qui ne relèvent pas de la présente directive et pour lesquels la société de gestion fait l’objet d’une surveillance prudentielle, mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans d’autres États membres en vertu de la présente directive.

Les activités de gestion de l’OPCVM incluent, aux fins de la présente directive, les fonctions visées à l’annexe II. »

7 L’article 29, paragraphe 1, de la directive 2009/65 énonce :

« Sans préjudice d’autres conditions d’application générale prévues par le droit national, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de sociétés d’investissement n’accordent l’agrément à une société d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion que si la société d’investissement dispose d’un capital initial suffisant d’au minimum 300000 [euros].

En outre, lorsqu’une société d’investissement n’a pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive, les conditions suivantes s’appliquent :

a) l’agrément ne peut être accordé que si la demande d’agrément est accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est indiquée, au minimum, la structure de l’organisation de la société d’investissement ;

b) les dirigeants de la société d’investissement doivent avoir une honorabilité et une expérience suffisantes également pour le type d’activités menées par ladite société et, à cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée aux autorités compétentes ; la conduite de l’activité de la société d’investissement doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions ; par “dirigeants”, on
entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent la société d’investissement ou qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de la société ; et

c) lorsque des liens étroits existent entre la société d’investissement et d’autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes ne peuvent accorder l’agrément que si ces liens étroits n’entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société d’investissement refusent également l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société d’investissement entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de sociétés d’investissement exigent des sociétés d’investissement qu’elles leur communiquent les informations dont elles ont besoin. »

Le droit polonais

La loi relative à l’impôt sur les personnes morales

8 L’article 6 de l’ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes morales), du 15 février 1992 (Dz. U. de 1992, position no 86), telle que modifiée par l’ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (loi portant dispositions introduisant la loi sur le Centre national de soutien à l’agriculture), du 10 février 2017 (Dz. U. de 2017, position no 614) (ci-après la « loi relative à l’impôt sur les personnes morales »),
prévoit :

« 1.   Sont exonérés :

[...]

10) les fonds d’investissement ouverts et les fonds d’investissement ouverts spécialisés établis en vertu de la loi sur les fonds d’investissement, à l’exclusion des fonds d’investissement ouverts spécialisés appliquant les règles et restrictions d’investissement prévues pour les fonds d’investissement fermés ;

10a) les organismes de placement collectif dont le siège se situe dans un État membre de l’Union européenne autre que la République de Pologne, ou dans un autre État de l’Espace économique européen, lorsque ces organismes remplissent cumulativement les conditions suivantes :

a) ils sont, dans l’État du siège, soumis à l’impôt sur les revenus sur la totalité de leurs revenus, quelle qu’en soit la provenance,

b) leurs activités ont pour unique objet le placement collectif, dans des valeurs mobilières, dans des instruments du marché monétaire et dans d’autres droits patrimoniaux, de ressources financières collectées par voie d’appel public à l’achat de leurs titres de placement,

c) ils exercent leurs activités en vertu d’une autorisation octroyée par les autorités compétentes pour la surveillance du marché financier dans l’État où se situe leur siège,

d) leurs activités sont directement soumises au contrôle des autorités compétentes pour la surveillance du marché financier de l’État où se situe leur siège,

e) ils ont désigné un dépositaire pour la garde de leurs actifs,

f) ils sont gérés par des entités disposant, pour l’exercice de leur activité, de l’autorisation des autorités compétentes pour la surveillance du marché financier de l’État où se situe leur siège.

[...]

4.   L’exonération visée au paragraphe 1, point 10a, ne s’applique pas aux :

1) organismes de placement collectif :

a) qui exercent leurs activités sous la forme d’organismes de placement collectif de type fermé ou sont des organismes de placement collectif de type ouvert opérant sur la base des règles et restrictions d’investissement propres aux organismes de placement collectif de type fermé, ou

b) dont les titres de placement, conformément aux documents constitutifs, ne sont pas offerts par voie d’offre publique, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ni au moyen d’un système de négociation alternatif et ne peuvent être acquis par des personnes physiques que si celles-ci en acquièrent en une seule fois pour une valeur qui n’est pas inférieure à 40000 euros.

[...] »

9 Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, point 58, de cette loi :

« Sont exonérés de l’impôt :

[...]

58) les revenus (recettes) des organismes de placement collectif ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne autre que la République de Pologne ou dans un autre pays de l’Espace économique européen, visés à l’article 6, paragraphe 4, point 1, remplissant les conditions visées à l’article 6, paragraphe 1, point 10a, sous a) et d) à f), à l’exclusion des recettes visées au point 57, sous a) à g) ».

La loi sur les fonds d’investissement

10 L’ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (loi sur les fonds d’investissement et la gestion des fonds d’investissement alternatifs), du 27 mai 2004 (Dz. U. de 2004, position no 1546), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur les fonds d’investissement »), prévoit, à son article 1er :

« La loi définit les règles applicables à la création et à l’activité des fonds d’investissement dont le siège se situe sur le territoire de la République de Pologne, ainsi que les règles régissant l’exercice, par les fonds étrangers et les sociétés de gestion, de leurs activités sur le territoire de la République de Pologne. »

11 L’article 1a, paragraphe 1, de cette loi dispose :

« La loi définit également les règles de fonctionnement des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs dont le siège se situe sur le territoire de la République de Pologne ainsi que les règles de fonctionnement, sur le territoire de la République de Pologne, des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs dont le siège se situe dans un État membre ou dans un pays tiers. »

12 L’article 3 de ladite loi est libellé comme suit :

« 1.   Un fonds d’investissement est une personne morale dont l’activité a pour unique objet le placement, dans des valeurs mobilières, dans des instruments du marché monétaire et dans d’autres droits patrimoniaux, tels que définis par la loi, de ressources financières collectées par voie d’appel à l’achat de titres de placement ou de certificats d’investissement.

[...]

3.   Un fonds d’investissement exerce ses activités en tenant particulièrement compte des intérêts des porteurs de parts, en respectant les principes de réduction des risques d’investissement énoncés dans la loi.

4.   Un fonds d’investissement peut exercer des activités en tant que :

1) fonds d’investissement ouvert ;

2) fonds d’investissement alternatif : un fonds d’investissement spécialisé ouvert ou un fonds d’investissement fermé. »

13 Aux termes de l’article 4, paragraphes 1 et 1a, de la même loi :

« 1.   La société crée un fonds d’investissement, le gère et représente le fonds dans les relations avec les tiers.

1a.   La société, par le biais d’un accord conclu par écrit sous peine de nullité, peut déléguer la gestion d’un fonds d’investissement ouvert et la conduite de ses affaires à une société de gestion opérant sur le territoire de la République de Pologne. »

14 L’article 14, paragraphe 1, de la loi sur les fonds d’investissement prévoit qu’un fonds d’investissement ne peut être créé que par une société.

Le litige au principal et la question préjudicielle

15 Le fonds F a déclaré à l’autorité fiscale avoir une résidence fiscale au Luxembourg et y être intégralement assujetti à l’impôt.

16 Selon ses déclarations, le fonds F opère conformément au droit luxembourgeois et, plus précisément, à la loi relative aux fonds d’investissement spécialisés, du 13 février 2007 (Mémorial A 2007, p. 13), sous le statut de fonds d’investissement spécialisé. Ce fonds affirme avoir été agréé par la Commission de surveillance du secteur financier (Luxembourg) (ci-après la « CSSF ») et relever directement du contrôle de cette dernière, ayant été enregistré par celle-ci en tant que fonds
d’investissement réglementé.

17 Conformément à ses statuts, approuvés par la CSSF, le fonds F est géré en interne par un conseil d’administration, qui a également été inscrit sur la liste des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs tenue par la CSSF.

18 L’objet exclusif du fonds F est le placement collectif de fonds, recueillis dans le cadre d’une offre non publique d’achat d’actions du fonds, dans des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire et d’autres droits patrimoniaux.

19 Conformément à l’agrément de la CSSF, le fonds F peut investir dans des actions de sociétés cotées en bourse, y compris à la Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (Bourse de Varsovie, Pologne), dans des obligations émises par des sociétés de capitaux, y compris par celles ayant leur siège en Pologne, ainsi que dans des obligations d’État, dont celles émises par la République de Pologne.

20 Le fonds F a adressé une demande de rescrit fiscal à l’autorité fiscale afin de déterminer si des revenus déclarés au titre d’un événement futur perçus par celui-ci bénéficient de l’exonération prévue à l’article 17, paragraphe 1, point 58, de la loi relative à l’impôt sur les personnes morales.

21 Le fonds F était d’avis que tel devait être le cas. D’une part, il aurait répondu aux exigences découlant de l’article 6, paragraphe 1, point 10a, sous a), d) et e), de cette loi. D’autre part, s’agissant du respect des exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point 10a, sous f), de ladite loi, à savoir l’exigence selon laquelle le fonds d’investissement doit être géré par une entité disposant, pour l’exercice de son activité, de l’agrément des autorités compétentes pour la surveillance du
marché financier de l’État où se situe son siège, le fonds F considérait qu’un fonds géré en interne, en tant que gestionnaire d’un fonds d’investissement alternatif, remplissait les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 17, paragraphe 1, point 58, de la même loi.

22 Dans son rescrit fiscal du 6 juin 2022, l’autorité fiscale a considéré que, si le fonds F satisfaisait aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, point 10a, sous a), et c) à e), de la loi relative à l’impôt sur les personnes morales, il ne remplissait pas la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 1, point 10a, sous f), de cette loi, dès lors qu’il n’était pas géré par une entité externe.

23 Le fonds F a introduit un recours devant le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (tribunal administratif de voïvodie de Gliwice, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, afin de solliciter l’annulation de ce rescrit.

24 Cette juridiction relève que la réglementation en cause vise le traitement fiscal des revenus provenant d’investissements effectués par des organismes de placement collectif. Le litige porterait sur le point de savoir si un fonds géré en interne par son conseil d’administration, qui a été autorisé par l’autorité compétente de l’État membre du siège de ce fonds à cette fin, qui est enregistré auprès de cette autorité en tant que gestionnaire agréé de fonds d’investissement alternatifs et qui
figure sur la liste des gestionnaires tenue par celle-ci, satisfait à la condition prévue à l’article 6, paragraphe 1, point 10a, sous f), de la loi relative à l’impôt sur les personnes morales.

25 L’introduction de l’article 6, paragraphe 1, point 10a, dans cette loi aurait eu pour finalité d’assurer l’égalité de traitement entre les fonds d’investissement polonais et les fonds d’investissement dont le siège est situé dans d’autres États membres au regard de l’exonération d’impôt sur les personnes morales prévue pour les fonds d’investissement. D’ailleurs, postérieurement à l’introduction, puis à la modification, de l’article 6, paragraphe 1, point 10a, sous a) à e), de ladite loi, et à
l’ajout d’un point f) à cet article 6, paragraphe 1, point 10a, la Commission européenne aurait clôturé la procédure en manquement fondée sur les articles 49 et 63 TFUE, engagée à l’encontre de la République de Pologne et motivée par une discrimination fiscale alléguée à l’égard des fonds d’investissement ayant leur siège dans des États membres autres que la République de Pologne.

26 Il découlerait de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 1, de la loi sur les fonds d’investissement que, dans le modèle adopté en Pologne, les fonds d’investissement sont gérés par une personne morale distincte de ceux-ci, à savoir une société de fonds d’investissement, et qu’ils ne sauraient être soumis à une gestion interne, comme, par exemple, celle exercée par un conseil d’administration. Par ailleurs, il découlerait de cette loi que seuls les organismes de placement
collectif étrangers gérés de manière externe pourraient opérer sur le territoire polonais.

27 Cette juridiction relève encore que la règle figurant à l’article 6, paragraphe 1, point 10a, sous f), de la loi relative à l’impôt sur les personnes morales, lu en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, point 58, de cette loi, introduirait un critère objectif, conduisant à accorder une exonération d’impôt sur les personnes morales uniquement aux organismes de placement collectif non-résidents gérés par des entités externes agréées par les autorités compétentes et à exclure de cette
exonération des fonds faisant l’objet d’une gestion interne.

28 Or, d’une part, il découlerait de la directive 2009/65, et notamment de ses articles 6 et 29 ainsi que de son annexe II, que cette directive prévoit la possibilité, et non l’obligation, d’établir une société de gestion et que l’étendue des services fournis par une entité externe est analogue à l’étendue des services relatifs à la gestion d’un organisme de placement collectif par son conseil d’administration. D’autre part, ces organismes constitués conformément aux exigences de ladite directive
devraient être considérés comme comparables.

29 Dès lors, se poserait la question de savoir si le droit de l’Union s’oppose à ce que le législateur national, guidé par le principe de comparabilité des entités nationales et étrangères et afin d’atténuer le risque lié aux investissements, introduise une condition formelle, telle que celle résultant de l’article 6, paragraphe 1, point 10a, sous f), de la loi relative à l’impôt sur les personnes morales, lu en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, point 58, de cette loi, selon laquelle le
bénéfice de l’exonération de l’impôt sur les personnes morales est réservé à un fonds d’investissement et à un organisme de placement collectif gérés par une entité externe.

30 Dans ces conditions, le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (tribunal administratif de voïvodie de Gliwice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les dispositions de la [directive 2009/65], et notamment son article 29, paragraphe 1, lu en combinaison avec les articles 18, 49 et 63 [TFUE], doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que le droit national prévoie des exigences formelles, telles que celles en cause dans la procédure au principal, pour les exonérations de l’impôt sur le revenu dont bénéficient les organismes de placement collectif ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne autre que la
République de Pologne ou dans un autre État de l’Espace économique européen, à savoir l’exigence que [ces organismes] soient gérés par des entités externes qui exercent leurs activités sur la base d’un agrément délivré par les autorités compétentes en matière de surveillance des marchés financiers de l’État dans lequel ces entités ont leur siège ? »

La procédure devant la Cour

31 Par décision du 21 novembre 2023, sur proposition conjointe de Mme la juge rapporteure et de Mme l’avocate générale, le président de la Cour a adressé à la juridiction de renvoi des questions portant sur le droit polonais applicable au litige au principal ainsi que sur certaines affirmations du fonds F reprises dans la demande de décision préjudicielle.

32 Le 18 décembre 2023, la juridiction de renvoi a transmis sa réponse à la Cour dont il résulte, premièrement, que la loi sur les fonds d’investissement exclut la création d’un fonds d’investissement ayant un mode de gestion interne ou d’une structure semblable au fonds F en cause au principal, qui a la forme juridique d’une société d’investissement à capital variable, et qu’un tel fonds, sans s’organiser selon un mode de gestion externe, ne serait pas en mesure de transférer son siège en Pologne.

33 Deuxièmement, la condition relative à l’obligation de confier la gestion d’un fonds d’investissement à une autre entité et non à des personnes physiques, à savoir la condition tenant à la gestion externe de ce fonds, viserait à assurer la sécurité juridique de l’activité dudit fonds, en tant qu’organisme de placement collectif distinct des intérêts particuliers des participants individuels au même fonds. Cette condition viserait aussi à séparer les actifs de ces participants de ceux de l’entité
de gestion, qui assume de manière autonome la responsabilité de la gestion du fonds d’investissement, de sorte que la responsabilité patrimoniale de la société de gestion n’affecte pas les actifs du fonds lui-même.

34 Troisièmement, la juridiction de renvoi a également confirmé que le litige en cause au principal concernait uniquement la question de savoir si le fonds F devait remplir la condition tenant à une gestion par une entité externe prévue à l’article 6, paragraphe 1, point 10a, sous f), de la loi relative à l’impôt sur les personnes morales.

Sur la question préjudicielle

35 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, les fonctions de la Cour et celles de la juridiction de renvoi sont clairement distinctes et c’est à cette dernière exclusivement qu’il appartient d’interpréter la législation nationale (arrêt du 17 mars 2022, Daimler, C‑232/20, EU:C:2022:196, point 91 et jurisprudence citée).

36 Ainsi, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, sur l’interprétation des dispositions nationales. En effet, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la juridiction de renvoi sous sa propre responsabilité (voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2022,
Daimler, C‑232/20, EU:C:2022:196, point 92 et jurisprudence citée, ainsi que du 9 novembre 2023, Keolis Agen, C‑271/22 à C‑275/22, EU:C:2023:834, point 38).

37 En outre, la question de savoir si les prémisses sur lesquelles se fonde la juridiction de renvoi dans le cadre de sa question sont erronées ou non constitue une question relevant du cadre factuel dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude (ordonnance du 6 septembre 2018, Gmalieva e.a., C‑79/17, EU:C:2018:687, point 16 ainsi que jurisprudence citée).

38 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi se fonde sur la prémisse selon laquelle un organisme de placement collectif, tel que le fonds F, est susceptible de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 17, paragraphe 1, point 58, de la loi relative à l’impôt sur les personnes morales, sous réserve de remplir la condition prévue à l’article 6, paragraphe 1, point 10a, sous f), de cette loi.

39 En outre, la juridiction de renvoi a précisé que le fait de prévoir une condition relative à la gestion externe d’un organisme de placement collectif est motivé par la circonstance que seul un tel mode de gestion est autorisé pour les organismes de placement collectif en Pologne.

40 Il y a lieu donc de considérer que, par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2009/65, lu en combinaison avec les articles 18, 49 et 63 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre qui prévoit que seul un organisme de placement collectif géré par une entité externe, qui exerce ses activités sur la base d’un agrément délivré par les autorités compétentes en matière de
surveillance des marchés financiers de l’État dans lequel cette entité a son siège, peut bénéficier de l’exonération de l’impôt sur les personnes morales pour les revenus tirés des investissements effectués par cet organisme, et qui n’accorde donc pas une telle exonération aux organismes de placement collectif gérés de manière interne, constitués selon la législation d’un autre État membre, dans la circonstance où le droit du premier État membre n’autorise que la création d’organismes de
placement collectif gérés de manière externe.

Sur les dispositions pertinentes du droit de l’Union

41 Le gouvernement polonais ainsi que la Commission ayant émis des doutes quant à la pertinence de la directive 2009/65 pour la solution du litige au principal, il convient de vérifier, en premier lieu, si cette directive est applicable à ce litige.

42 À cet égard, ainsi qu’il ressort, tout d’abord, de son article 1er, paragraphe 1, la directive 2009/65 s’applique aux OPCVM établis sur le territoire des États membres.

43 Ensuite, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de cette directive, on entend par OPCVM, au sens de ladite directive, les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 50, paragraphe 1, de la même directive des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques.

44 Enfin, ainsi qu’il ressort de l’article 3, sous b), de la directive 2009/65, ne sont pas assujettis à cette directive les organismes de placement collectif qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans l’Union ou dans toute partie de celle-ci.

45 Il découle ainsi de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), et de l’article 3, sous b), de cette directive que les organismes de placement collectif qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public ne relèvent pas de ladite directive.

46 Or, en l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’objet exclusif du fonds F est le placement collectif de fonds, recueillis par le biais d’une offre non publique d’achat des actions du fonds, dans des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire et d’autres droits patrimoniaux.

47 La circonstance que, selon les affirmations du fonds F lui-même, reprises dans la demande de décision préjudicielle, le recueil des fonds par celui-ci est intervenu sans promouvoir la vente de ses parts auprès du public conduit à exclure l’applicabilité de la directive 2009/65 à la situation en cause au principal.

48 En deuxième lieu, dès lors que la juridiction de renvoi se réfère dans sa question préjudicielle aux articles 18, 49 et 63 TFUE, il convient de déterminer si ces dispositions s’appliquent à cette situation.

49 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 18 TFUE, qui consacre le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, n’a vocation à s’appliquer de manière autonome que dans des situations régies par le droit de l’Union pour lesquelles le traité FUE ne prévoit pas de règles spécifiques de non-discrimination (arrêt du 18 juin 2019, Autriche/Allemagne, C‑591/17, EU:C:2019:504, point 39 et jurisprudence citée).

50 Or, le principe de non-discrimination a été mis en œuvre, dans le domaine du droit d’établissement, par l’article 49 TFUE (arrêt du 3 mars 2020, Tesco-Global Áruházak, C‑323/18, EU:C:2020:140, point 55 et jurisprudence citée). En outre, le traité FUE prévoit, à son article 63, une règle spécifique de non-discrimination dans le domaine de la liberté de circulation des capitaux [arrêt du 18 mars 2021, Autoridade Tributária e Aduaneira (Impôt sur les plus-values immobilières), C‑388/19,
EU:C:2021:212, point 21 et jurisprudence citée].

51 Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que, pour déterminer si une législation nationale relève de l’une ou de l’autre des libertés fondamentales garanties par le traité FUE, il convient de prendre en considération l’objet de la législation concernée [arrêt du 4 octobre 2024, Staatssecretaris van Financiën (Intérêts relatifs à un emprunt intragroupe), C‑585/22, EU:C:2024:822, point 23 et jurisprudence citée].

52 Ainsi, relève du champ d’application de l’article 49 TFUE une législation nationale qui a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions d’une société et de déterminer les activités de celle-ci [arrêt du 4 octobre 2024, Staatssecretaris van Financiën (Intérêts relatifs à un emprunt intragroupe), C‑585/22, EU:C:2024:822, point 24 et jurisprudence citée].

53 En revanche, des dispositions nationales qui trouvent à s’appliquer à des participations effectuées dans la seule intention de réaliser un placement financier, sans intention d’influer sur la gestion et le contrôle de l’entreprise, doivent être examinées exclusivement au regard de la libre circulation des capitaux [arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels), C‑342/20, EU:C:2022:276, point 45 et jurisprudence citée].

54 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, le litige en cause au principal porte sur la question de savoir si le fonds F peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 17, paragraphe 1, point 58, de la loi relative à l’impôt sur les personnes morales pour des revenus qu’il tirerait de ses investissements dans des actions de sociétés cotées à la Bourse de Varsovie, dans des obligations émises par des sociétés de capitaux ayant leur siège en Pologne ainsi que
dans des obligations émises par l’État polonais.

55 Sans exclure de son champ d’application des situations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions d’une société et de déterminer les activités de celle-ci, ce qui ferait relever ces situations de la liberté d’établissement, cette législation vise le traitement fiscal des revenus tirés du placement collectif de capitaux, sans intention d’influer sur la gestion et le contrôle de l’entreprise, au sens de la jurisprudence citée au point 53 du présent arrêt. Elle est par conséquent
susceptible d’affecter de manière prépondérante la libre circulation des capitaux. Les éventuelles restrictions à la liberté d’établissement résultant de ladite législation constitueraient une conséquence inévitable de l’éventuelle restriction à la libre circulation des capitaux et ne justifient pas, dès lors, un examen autonome de la même législation au regard de l’article 49 TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds
d’investissement contractuels), C‑342/20, EU:C:2022:276, point 47 et jurisprudence citée].

56 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner la situation en cause au principal exclusivement au regard des dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux.

Sur l’existence d’une restriction à la libre circulation des capitaux

57 Il résulte d’une jurisprudence constante que les mesures interdites par l’article 63, paragraphe 1, TFUE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre ou à dissuader les résidents de cet État membre d’en faire dans d’autres États [arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels), C‑342/20, EU:C:2022:276,
point 49 et jurisprudence citée].

58 En particulier, le fait, pour un État membre, d’accorder aux revenus versés aux organismes de placement collectif non-résidents un traitement moins favorable que celui qui est réservé aux revenus versés à des organismes de placement collectif résidents est susceptible de dissuader les organismes établis dans un État autre que cet État membre de procéder à des investissements dans ce même État membre et constitue, par conséquent, une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en
principe, par l’article 63 TFUE [arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels), C‑342/20, EU:C:2022:276, point 50 et jurisprudence citée].

59 Constitue un tel traitement moins favorable l’exclusion des revenus perçus par un organisme de placement collectif non-résident du bénéfice d’une exonération, et ce à la différence des revenus perçus par un organisme de placement collectif résident [voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels), C‑342/20, EU:C:2022:276, point 51 et jurisprudence citée].

60 En l’occurrence, il ressort des explications de la juridiction de renvoi, premièrement, que les revenus des fonds d’investissement dont le siège se trouve en Pologne bénéficient de l’exonération de l’impôt sur les personnes morales.

61 Deuxièmement, il ressort de ces explications que l’article 6, paragraphe 1, point 10a, de la loi relative à l’impôt sur les personnes morales, qui est applicable aux organismes de placement collectif dont le siège se situe dans un autre État membre ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE »), et qui comporte les conditions d’exonération de l’impôt sur les personnes morales auxquelles renvoie l’article 17,
paragraphe 1, point 58, de cette loi, a été adopté afin d’assurer l’égalité de traitement entre ces derniers organismes et les fonds ayant leur siège en Pologne.

62 Troisièmement, la juridiction de renvoi indique que la loi sur les fonds d’investissement exclut de manière absolue la création en Pologne d’un fonds d’investissement géré de manière interne.

63 Or, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point 10a, sous f), de la loi relative à l’impôt sur les personnes morales, seuls les organismes de placement collectif gérés par des entités disposant, pour l’exercice de leur activité, de l’autorisation des autorités compétentes pour la surveillance du marché financier de l’État où se situe leur siège, peuvent bénéficier de l’exonération de cet impôt pour les revenus tirés de leurs activités de placement. Selon l’interprétation de cette disposition
donnée par la juridiction de renvoi, cette condition exigerait qu’un organisme de placement collectif soit géré par une entité externe afin de pouvoir bénéficier de l’exonération dudit impôt pour de tels revenus.

64 Une telle condition instaure donc une différence de traitement non pas en fonction de l’État de résidence de l’organisme de placement collectif, mais en fonction de son mode de gestion.

65 À cet égard, il importe de rappeler qu’une législation nationale qui est indistinctement applicable aux opérateurs résidents et aux opérateurs non-résidents peut être constitutive d’une restriction à la libre circulation des capitaux. En effet, il découle de la jurisprudence de la Cour que même une différenciation qui repose sur des critères objectifs peut, de fait, défavoriser les situations transfrontalières [arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds
d’investissement contractuels), C‑342/20, EU:C:2022:276, point 54 et jurisprudence citée].

66 Tel est notamment le cas lorsqu’une législation nationale qui est indistinctement applicable aux opérateurs résidents et non-résidents réserve le bénéfice d’un avantage fiscal aux situations dans lesquelles un opérateur remplit des conditions ou des obligations qui sont, par leur nature ou en fait, propres au marché national, de telle sorte que seuls les opérateurs présents sur le marché national sont susceptibles de les remplir et que les opérateurs non-résidents qui présentent des
caractéristiques comparables ne les remplissent généralement pas [arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels), C‑342/20, EU:C:2022:276, point 55 et jurisprudence citée].

67 La Cour a ainsi jugé que, si les États membres sont libres de déterminer la forme juridique selon laquelle des fonds peuvent être créés sur leur territoire, le droit de l’Union n’étant pas harmonisé à cet égard, la libre circulation des capitaux serait toutefois privée de ses effets si un organisme de placement collectif non-résident, constitué selon la forme juridique autorisée ou requise par la législation de l’État membre dans lequel il est établi et opérant conformément à ladite législation,
était privé d’un avantage fiscal dans un autre État membre dans lequel il investit, au seul motif que sa forme juridique ne correspond pas à la forme juridique requise pour les organismes de placement collectif dans ce dernier État membre [voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels), C‑342/20, EU:C:2022:276, points 57 et 61].

68 La Cour a en outre jugé, s’agissant d’une législation d’un État membre qui accordait un avantage fiscal uniquement aux fonds de type fermé, que, dès lors que seuls les fonds immobiliers relevant du droit d’autres États membres pouvaient être constitués sous la forme des fonds d’investissement de type ouvert et étaient, par conséquent, susceptibles de se voir refuser le bénéfice de l’avantage fiscal conféré, l’application du critère de distinction fondé sur la nature « ouverte » ou « fermée » des
fonds d’investissement conduisait à défavoriser les fonds immobiliers relevant du droit d’autres États membres, créant ainsi une différence de traitement à leur détriment (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2021, UBS Real Estate, C‑478/19 et C‑479/19, EU:C:2021:1015, point 42).

69 En l’occurrence, ainsi qu’il a été relevé, en substance, au point 62 du présent arrêt, les fonds d’investissement ne peuvent être constitués en Pologne que s’ils optent pour un mode de gestion externe. Par conséquent, la conséquence inéluctable et non aléatoire d’une condition telle que celle prévue à l’article 6, paragraphe 1, point 10a, sous f), de la loi relative à l’impôt sur les personnes morales est que seuls les organismes de placement collectif constitués dans un autre État membre sont
susceptibles de ne pas remplir la condition relative au mode de gestion externe et de ne pas être admis, pour cette raison, au bénéfice de l’exonération de leurs revenus [voir, par analogie, arrêt du 4 octobre 2024, Staatssecretaris van Financiën (Intérêts relatifs à un emprunt intragroupe), C‑585/22, EU:C:2024:822, point 44 et jurisprudence citée].

70 Certes, ainsi qu’il a été rappelé au point 67 du présent arrêt, le droit de l’Union n’étant pas harmonisé à cet égard, les États membres demeurent libres de déterminer le mode de gestion applicable aux fonds d’investissement créés sur leur territoire [voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels), C‑342/20, EU:C:2022:276, point 57].

71 Les États membres sont également libres de prévoir, afin d’encourager le recours aux organismes de placement collectif, un régime d’imposition particulier applicable à ces organismes et aux dividendes et autres revenus perçus par ceux-ci, ainsi que de définir les conditions matérielles et formelles qui doivent être respectées afin de bénéficier d’un tel régime [arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels), C‑342/20,
EU:C:2022:276, point 58 et jurisprudence citée].

72 Toutefois, dès lors qu’un État membre prévoit un avantage fiscal en faveur de certains organismes de placement collectif, les conditions selon lesquelles cet avantage est accordé ne doivent pas être constitutives d’une restriction à la libre circulation des capitaux [arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels), C‑342/20, EU:C:2022:276, point 60 et jurisprudence citée].

73 Or, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 67 du présent arrêt, la libre circulation des capitaux serait privée de ses effets si un organisme de placement collectif non-résident, ayant adopté un mode de gestion autorisé par la législation de l’État membre dans lequel il est établi et opérant conformément à ladite législation, était privé d’un avantage fiscal applicable aux revenus tirés de son investissement dans un autre État membre au seul motif que son mode de gestion ne correspond pas
à celui requis pour les organismes de placement collectif établis dans ce dernier État membre.

74 Une législation qui introduit une telle condition est susceptible de dissuader des organismes de placement collectif non-résidents d’effectuer des investissements dans des actions de sociétés cotées à la Bourse de Varsovie, dans des obligations émises par des sociétés de capitaux ayant leur siège en Pologne ainsi que dans des obligations émises par l’État polonais, et constitue, dès lors, une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l’article 63,
paragraphe 1, TFUE.

75 Cela étant, en vertu de l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE, l’article 63 TFUE ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.

76 Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante que l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE, en tant qu’il constitue une dérogation au principe fondamental de la libre circulation des capitaux, doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Partant, cette disposition ne saurait être interprétée en ce sens que toute législation fiscale comportant une distinction entre les contribuables en fonction du lieu où ils résident ou de l’État dans lequel ils investissent leurs capitaux est
automatiquement compatible avec le traité [arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels), C‑342/20, EU:C:2022:276, point 67 et jurisprudence citée].

77 En effet, les différences de traitement autorisées par l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE ne doivent constituer, selon le paragraphe 3 de cet article 65, ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée. La Cour a jugé, dès lors, que de telles différences de traitement ne sauraient être autorisées que lorsqu’elles concernent des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou, dans le cas contraire, lorsqu’elles sont justifiées par une raison impérieuse
d’intérêt général [arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels), C‑342/20, EU:C:2022:276, point 68 et jurisprudence citée].

Sur l’existence de situations objectivement comparables

78 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la comparabilité d’une situation transfrontalière avec une situation interne de l’État membre doit être examinée en tenant compte de l’objectif poursuivi par les dispositions nationales en cause, ainsi que de l’objet et du contenu de ces dernières [arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels), C‑342/20, EU:C:2022:276, point 69 et jurisprudence citée].

79 Par ailleurs, seuls les critères de distinction pertinents établis par la législation concernée doivent être pris en compte afin d’apprécier si la différence de traitement résultant d’une telle législation reflète une différence de situations objective [arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels), C‑342/20, EU:C:2022:276, point 70 et jurisprudence citée].

80 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, ainsi qu’il ressort de l’article 17, paragraphe 1, point 58, de la loi relative à l’impôt sur les personnes morales qui renvoie aux conditions visées à l’article 6, paragraphe 1, point 10a, sous a) et d) à f), de cette loi, ces dispositions ont pour objet d’exonérer d’impôt les revenus des organismes de placement collectif dont le siège se trouve dans un autre État membre ou dans un État partie à l’accord EEE.

81 Il en découle que l’exonération en question porte sur les revenus des organismes qui poursuivent des activités spécifiques, soumises, ainsi qu’il résulte, notamment, de l’article 6, paragraphe 1, point 10a, sous d), de la loi relative à l’impôt sur les personnes morales, au contrôle des autorités compétentes pour la surveillance du marché financier de l’État où se situe leur siège. Cette législation n’a pas pour objet d’exonérer des revenus des sociétés qui poursuivent des activités commerciales
non soumises à ce type de contrôle.

82 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi indique que la condition relative à la gestion externe de l’organisme de placement collectif prévue par la législation en cause au principal a pour objectif d’atténuer le risque lié à l’investissement. Ainsi, selon le gouvernement polonais, les organismes de placement collectif gérés de manière externe ne se trouvent pas dans la même situation que les organismes gérés de manière interne, compte tenu du risque d’investissement lié aux activités des
organismes de placement collectif. Ce gouvernement fait valoir que l’exigence d’une gestion externe aurait pour objectif de limiter ce risque.

83 Afin de pouvoir apprécier si le niveau de risque lié aux activités de ces organismes, en fonction de leur mode de gestion, reflète une différence objective pour justifier la seule exonération fiscale des revenus des organismes qui sont gérés par une entité externe, il convient toutefois de déterminer l’objectif de ladite exonération.

84 À cet égard, si la juridiction de renvoi précise, ainsi qu’il a été indiqué au point 60 du présent arrêt, que la législation prévoyant une exonération des revenus perçus par un organisme de placement collectif, dont souhaite bénéficier le fonds F, vise à assurer l’égalité de traitement entre les organismes de placement collectif établis dans un autre État membre ou dans un État partie à l’accord EEE et les fonds ayant leur siège en Pologne, cette juridiction ne décrit pas l’objectif poursuivi par
l’exonération d’impôt sur les personnes morales accordée aux fonds d’investissement résidents.

85 Il appartient à la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter le droit national, en tenant compte de tous les éléments de la législation fiscale en cause au principal et de l’ensemble du régime fiscal national concerné, de déterminer l’objectif poursuivi par une telle exonération (voir, en ce sens, arrêts du 30 janvier 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C‑156/17, EU:C:2020:51, point 79, et du 16 décembre 2021, UBS Real Estate, C‑478/19 et C‑479/19, EU:C:2021:1015, point 55).

86 Il importe néanmoins de relever à cet égard que, si la juridiction de renvoi parvient à la conclusion que cette exonération vise à éviter la double imposition des revenus tirés des investissements, au niveau du véhicule d’investissement et au niveau des porteurs des parts de celui-ci, et à traiter fiscalement les investissements réalisés par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif de la même manière que les investissements effectués directement, le fait qu’un tel organisme est géré
par une entité interne ne le place pas nécessairement dans une situation différente de celle d’un même organisme géré par une entité externe. En effet, un tel objectif peut être atteint indépendamment du mode de gestion du véhicule d’investissement, dès lors que cet objectif dépend du régime fiscal applicable aux revenus perçus et distribués par un tel organisme, sans que le mode de gestion ait lui-même une incidence sur l’imposition de ces revenus.

87 Par conséquent, si des considérations relatives aux différents niveaux de risques liés aux activités des organismes de placement collectif, en fonction du mode de gestion de ceux-ci, font état des raisons qui peuvent avoir conduit le législateur national à exiger que les fonds d’investissement résidents soient constitués conformément au mode de gestion externe, de telles considérations ne permettent pas de mettre en évidence des différences de situations pertinentes entre les organismes de
placement collectif ayant un mode de gestion externe et ceux ayant un mode de gestion interne, au regard de l’exonération de l’impôt sur les personnes morales prévue par la loi relative à l’impôt sur les personnes morales [voir, par analogie, arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels), C‑342/20, EU:C:2022:276, point 76].

88 Il convient, dès lors, de considérer que, à l’égard d’une législation nationale ayant pour objet d’exonérer les revenus des organismes de placement collectif et visant à assimiler fiscalement les investissements effectués par l’intermédiaire de tels organismes aux investissements effectués directement, un organisme de placement collectif ayant un mode de gestion interne ne se trouve pas dans une situation objectivement différente d’un organisme de placement collectif ayant un mode de gestion
externe.

89 Dans ces conditions, il convient d’examiner si la restriction instaurée par la législation nationale en cause au principal est susceptible d’être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général.

Sur l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général

90 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une restriction à la libre circulation des capitaux peut être admise si elle se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général, si elle est propre à garantir, de façon cohérente et systématique, la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif [arrêt du 12 octobre 2023, BA (Successions - Politique sociale de logement dans l’Union),
C‑670/21, EU:C:2023:763, point 67 et jurisprudence citée].

91 En l’occurrence, ainsi qu’il a été relevé au point 82 du présent arrêt, il ressort des indications de la juridiction de renvoi et du gouvernement polonais que la condition relative au mode de gestion externe vise à protéger les intérêts des investisseurs. Cette exigence viserait ainsi à dissocier les capitaux des investisseurs regroupés dans le fonds d’investissement du patrimoine de la société de gestion et, par ce moyen, à séparer les risques de placement de ceux liés à la création et à la
gestion du fonds d’investissement.

92 À cet égard, la Cour a déjà jugé que la protection des investisseurs constitue un objectif d’intérêt général poursuivi par l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2022, HOLD Alapkezelő, C‑352/20, EU:C:2022:606, point 80 et jurisprudence citée).

93 Ainsi, un objectif tenant à la protection des investisseurs peut, en principe, constituer une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une restriction à la libre circulation des capitaux.

94 Toutefois, il importe encore de vérifier, conformément à la jurisprudence rappelée au point 90 du présent arrêt, si la restriction à la libre circulation des capitaux qu’engendre la législation nationale en cause au principal est propre à garantir, de façon cohérente et systématique, la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

95 À cet égard, il convient de rappeler que, afin de pouvoir bénéficier de l’exonération en cause au principal, un organisme de placement collectif ayant son siège dans un autre État membre ou dans un État partie à l’accord EEE doit remplir les conditions visées à l’article 6, paragraphe 1, point 10a, sous a) et d) à f), de la loi relative à l’impôt sur les personnes morales.

96 Or, ainsi qu’il a été relevé au point 81 du présent arrêt, l’article 6, paragraphe 1, point 10a, sous d), de cette loi prévoit que les activités des fonds doivent être directement soumises au contrôle des autorités compétentes pour la surveillance du marché financier de l’État où se situe leur siège.

97 Une telle condition permet déjà de s’assurer que l’exonération n’est accordée qu’aux revenus des organismes qui, dans l’État où se situe leur siège, sont soumis aux dispositions garantissant la protection des investisseurs sous les formes de l’agrément accordé par ces autorités et de la surveillance de ces organismes par ces dernières.

98 Certes, il ne saurait être exclu qu’un État membre prévoie que, afin d’assurer un niveau de protection des investisseurs qu’il considère comme étant adéquat, seuls les fonds d’investissement gérés de manière externe puissent être créés sur son territoire.

99 En effet, la proportionnalité des dispositions prises par un État membre n’est pas exclue au seul motif qu’il a choisi un système de protection différent de celui adopté par un autre État membre, ces dispositions devant seulement être appréciées au regard des objectifs poursuivis par les autorités nationales de l’État membre intéressé et du niveau de protection qu’elles entendent assurer (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2012, X, C‑498/10, EU:C:2012:635, point 37 et jurisprudence citée).

100 Toutefois, premièrement, il apparaît, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, que le fait d’accorder une exonération fiscale aux revenus d’un organisme de placement collectif ayant son siège dans un autre État membre n’emporte pas de conséquences quant aux formes juridiques que revêtent les fonds que ce dernier État peut agréer sur son propre territoire et ne contraint pas ledit État membre à autoriser la création de fonds d’investissement gérés de
manière interne.

101 À cet égard, interrogé à l’audience, le gouvernement polonais est resté en défaut d’exposer de quelle manière le fait d’accorder l’exonération d’impôt sur les personnes morales à un organisme de placement collectif ayant son siège dans un autre État membre, géré de manière interne, mettrait en péril l’objectif de protection des investisseurs poursuivi par les autorités nationales.

102 Deuxièmement, s’il peut être considéré qu’un traitement fiscal plus favorable des revenus d’un organisme de placement collectif ayant une gestion externe serait susceptible d’inciter les investisseurs à faire appel à de tels organismes, il ne saurait en être déduit, a contrario, qu’un traitement fiscal moins avantageux, prenant la forme d’un refus d’exonérer d’impôt sur les personnes morales les revenus perçus par un fonds ayant une gestion interne, permet de protéger les investisseurs contre
les investissements effectués dans de tels fonds.

103 Par conséquent, une mesure fiscale visant à rendre moins attrayants les investissements réalisés par un organisme de placement collectif, ayant son siège dans un autre État membre et soumis dans celui-ci au contrôle des autorités compétentes pour la surveillance du marché financier, mais ayant un mode de gestion interne, ne saurait être considérée comme étant propre à atteindre l’objectif de protection des investisseurs recherché.

104 En outre, au cours de l’audience, le gouvernement polonais a soutenu que la législation en cause au principal visait également à prévenir les abus.

105 Toutefois, dès lors que ce gouvernement se borne à évoquer, sans autre précision, une telle justification, sans établir de lien entre le mode de gestion d’un organisme de placement collectif et un éventuel risque d’abus, son argumentation ne saurait prospérer.

106 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 63, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre qui prévoit que seul un organisme de placement collectif géré par une entité externe, qui exerce ses activités sur la base d’un agrément délivré par les autorités compétentes en matière de surveillance des marchés financiers de l’État dans lequel cette entité a son siège, peut
bénéficier de l’exonération de l’impôt sur les personnes morales pour les revenus tirés des investissements effectués par cet organisme, et qui n’accorde donc pas une telle exonération aux organismes de placement collectif gérés de manière interne, constitués selon la législation d’un autre État membre, dans la circonstance où le droit du premier État membre n’autorise la création que d’organismes de placement collectif gérés de manière externe.

Sur les dépens

107 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

  L’article 63, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre qui prévoit que seul un organisme de placement collectif géré par une entité externe, qui exerce ses activités sur la base d’un agrément délivré par les autorités compétentes en matière de surveillance des marchés financiers de l’État dans lequel cette entité a son siège, peut bénéficier de l’exonération de l’impôt sur les personnes morales pour les revenus tirés des investissements
effectués par cet organisme, et qui n’accorde donc pas une telle exonération aux organismes de placement collectif gérés de manière interne, constitués selon la législation d’un autre État membre, dans la circonstance où le droit du premier État membre n’autorise la création que d’organismes de placement collectif gérés de manière externe.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le polonais.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-18/23
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Renvoi préjudiciel – Article 63, paragraphe1, TFUE – Libre circulation des capitaux – Organismes de placement collectif en valeurs mobilières – Impôt sur les personnes morales – Exonération d’impôt sur les personnes morales pour les revenus perçus par un tel organisme – Conditions de l’exonération – Gestion externe de cet organisme – Directive 2009/65/CE – Article 29, paragraphe 1 – Applicabilité.

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : F S.A.
Défendeurs : Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ziemele

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:119

Source

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