ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
27 mars 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) no 4/2009 – Pensions alimentaires fixées par une décision d’une juridiction d’un État tiers – Créanciers d’aliments résidant dans cet État tiers, ayant soit la seule nationalité dudit État tiers, soit cette nationalité et celle d’un État membre – Débiteur d’aliments, ressortissant de cet État membre, ayant sa résidence
habituelle dans ledit État membre – Demande de modification de cette décision introduite par ce débiteur d’aliments devant une juridiction du même État membre – Détermination de la juridiction compétente »
Dans l’affaire C‑67/24 [Amozov] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 16 janvier 2024, parvenue à la Cour le 29 janvier 2024, dans la procédure
R. K.
contre
K. Ch.,
D. K.,
E. K.,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. N. Piçarra et M^me O. Spineanu-Matei (rapporteure), juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement portugais, par M^mes P. Barros da Costa, M. J. Ramos, V. Sequeira et M. M. Vara, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M^me E. Rousseva et M. W. Wils, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du considérant 15 ainsi que des articles 3 et 6 à 8 du règlement (CE) n^o 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant R. K. à son ex-épouse, K. Ch., et à ses enfants, D. K. et E. K., au sujet de la modification d’une décision d’une juridiction d’un État tiers fixant le montant de pensions alimentaires.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 9 à 11 et 15 à 17 du règlement n^o 4/2009 énoncent :
« (9) Un créancier d’aliments devrait être à même d’obtenir facilement, dans un État membre, une décision qui sera automatiquement exécutoire dans un autre État membre sans aucune autre formalité.
(10) Afin d’atteindre cet objectif, il est opportun de créer un instrument communautaire en matière d’obligations alimentaires regroupant les dispositions sur les conflits de juridictions, les conflits de lois, la reconnaissance et la force exécutoire, l’exécution, l’aide judiciaire et la coopération entre autorités centrales.
(11) Le champ d’application du présent règlement devrait s’étendre à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance, et ce afin de garantir une égalité de traitement entre tous les créanciers d’aliments. Aux fins du présent règlement, la notion d’“obligation alimentaire” devrait être interprétée de manière autonome.
[...]
(15) Afin de préserver les intérêts des créanciers d’aliments et de favoriser une bonne administration de la justice au sein de l’Union européenne, les règles relatives à la compétence telles qu’elles résultent du règlement (CE) n^o 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1),] devraient être adaptées. La circonstance qu’un défendeur a sa résidence habituelle
dans un État tiers ne devrait plus être de nature à exclure l’application des règles communautaires de compétence, et plus aucun renvoi aux règles de compétence du droit national ne devrait désormais être envisagé. Il y a donc lieu de déterminer dans le présent règlement les cas dans lesquels une juridiction d’un État membre peut exercer une compétence subsidiaire.
(16) Afin de remédier tout particulièrement à des situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement un forum necessitatis permettant à une juridiction d’un État membre, dans des cas exceptionnels, de connaître d’un litige qui présente un lien étroit avec un État tiers. Un tel cas exceptionnel pourrait être constitué lorsqu’une procédure se révèle impossible dans l’État tiers concerné, par exemple en raison d’une guerre civile, ou lorsqu’on ne peut raisonnablement
attendre du demandeur qu’il introduise ou conduise une procédure dans cet État. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne pourrait cependant être exercée que si le litige présente un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie, comme par exemple la nationalité d’une des parties.
(17) Une règle de compétence supplémentaire devrait prévoir que, sauf conditions particulières, une procédure pour modifier une décision alimentaire existante ou obtenir une nouvelle décision ne peut être introduite par le débiteur que dans l’État dans lequel le créancier avait sa résidence habituelle lorsque la décision a été rendue et dans lequel il continue à résider habituellement. Afin d’assurer une bonne articulation entre la convention [sur le recouvrement international des aliments
destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, conclue à La Haye le 23 novembre 2007 (ci-après la « convention de La Haye de 2007 »),] et le présent règlement, il convient d’appliquer aussi cette règle aux décisions d’un État tiers partie à ladite convention, dans la mesure où celle‑ci est en vigueur entre l’État concerné et la Communauté, et couvre les mêmes obligations alimentaires dans l’État concerné et dans la Communauté. »
4 L’article 1^er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le présent règlement s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance. »
5 L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », énonce, à son paragraphe 1, point 1 :
« Aux fins du présent règlement on entend par :
1) “décision” : une décision en matière d’obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État membre [...] »
6 L’article 3 du même règlement, intitulé « Dispositions générales », dispose :
« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. »
7 L’article 4 du règlement n^o 4/2009, intitulé « Élection de for », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les parties peuvent convenir que la juridiction ou les juridictions ci‑après d’un État membre sont compétentes pour régler les différends en matière d’obligations alimentaires nés ou à naître entre elles :
[...] »
8 Aux termes de l’article 5 de ce règlement, intitulé « Compétence fondée sur la comparution du défendeur » :
« Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence. »
9 L’article 6 dudit règlement, intitulé « Compétence subsidiaire », prévoit :
« Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, et qu’aucune juridiction d’un État partie à la convention [concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après la « convention de Lugano »), dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008 (JO 2009, L 147),] qui
n’est pas un État membre n’est compétente en vertu des dispositions de ladite convention, les juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties sont compétentes. »
10 L’article 7 du même règlement, intitulé « Forum necessitatis », est libellé comme suit :
« Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 et 6, les juridictions d’un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, connaître du litige si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit.
Le litige doit présenter un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie. »
11 L’article 8 du règlement n^o 4/2009, intitulé « Limites aux procédures », dispose :
« 1. Lorsqu’une décision a été rendue dans un État membre ou dans un État partie à la convention de La Haye de 2007 où le créancier a sa résidence habituelle, le débiteur ne peut introduire une procédure pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision dans un autre État membre tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État dans lequel la décision a été rendue.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas :
a) lorsque les parties sont convenues, conformément à l’article 4, que les juridictions de cet autre État membre sont compétentes ;
b) lorsque le créancier se soumet à la compétence des juridictions de cet autre État membre en vertu de l’article 5 ;
c) lorsque l’autorité compétente de l’État d’origine partie à la convention de La Haye de 2007 ne peut ou refuse d’exercer sa compétence pour modifier la décision ou rendre une nouvelle décision, ou
d) lorsque la décision rendue dans l’État d’origine partie à la convention de La Haye de 2007 ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans l’État membre dans lequel des procédures tendant à la modification de la décision ou à l’obtention d’une nouvelle décision sont envisagées. »
Le droit bulgare
12 L’article 4, paragraphe 1, points 1 et 2, du Kodeks na mezhdunarodnoto chastno pravo (code de droit international privé) prévoit :
« (1) Il y a compétence internationale des juridictions et autres instances bulgares, lorsque :
1. le défendeur a sa résidence habituelle, son siège selon son acte constitutif ou le lieu de sa direction effective en République de Bulgarie ;
2. le requérant ou le demandeur est un ressortissant bulgare ou une personne morale de droit bulgare. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 R. K., de nationalité bulgare, était marié avec K. Ch., de nationalité canadienne. Ils ont eu deux enfants, D. K. et E. K., ressortissants canadiens et bulgares.
14 Par un arrêt rendu au cours de l’année 2017, la Cour supérieure de la province du Québec, division des affaires familiales, district de Terrebonne (Canada), a prononcé le divorce de R. K. et de K. Ch. et a statué sur la responsabilité parentale. Par cet arrêt, cette juridiction a imposé au requérant au principal l’obligation de verser, à chacun de ces deux enfants, une pension alimentaire d’un montant de 613,75 dollars canadiens (CAD) (environ 407 euros) et, à son ex-épouse, une pension
alimentaire d’un montant de 2 727,50 CAD (environ 1 809 euros).
15 Le requérant au principal a saisi le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, d’une demande de modification des obligations alimentaires ainsi fixées, tendant à la réduction du montant de la pension alimentaire octroyée en faveur de l’un desdits enfants, encore mineur, ainsi qu’à la suppression des pensions alimentaires fixées en faveur de son ex-épouse et de l’autre enfant, devenu majeur. À la date de l’introduction de cette
demande, le requérant au principal résidait dans la ville de Sofia (Bulgarie) et les défendeurs au principal résidaient au Canada.
16 À l’appui de ladite demande, le requérant au principal a précisé qu’il avait sollicité l’ouverture d’une procédure de faillite au Canada, la faillite ayant été déclarée le 21 juin 2018 par un certificat d’exonération d’obligations, dressé par un liquidateur agréé, et qu’il avait quitté le Canada au cours de l’année 2019 afin de s’établir à Sofia. Il a également indiqué qu’il était au chômage depuis la fin de l’année 2018 et qu’il ne possédait ni biens immobiliers ni biens mobiliers.
17 Le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a signifié les actes judiciaires concernés aux défendeurs au principal, à leur adresse au Canada indiquée dans le dossier, au moyen d’une commission rogatoire. Ces derniers n’ayant pas été trouvés à cette adresse, ils ont été convoqués par voie d’affichage d’un avis à leur adresse enregistrée en Bulgarie et un mandataire spécial leur a été désigné.
18 Dans le mémoire en réponse présenté par ce mandataire, celui-ci a allégué que les juridictions bulgares n’étaient pas compétentes pour connaître de la demande de modification des obligations alimentaires en cause, car les défendeurs au principal, créanciers d’aliments, n’avaient pas leur résidence habituelle en Bulgarie.
19 Par une ordonnance du 6 mars 2023, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a clos la procédure en raison de l’absence de compétence internationale des juridictions bulgares. Cette juridiction a constaté, en se fondant notamment sur le considérant 15 du règlement n^o 4/2009, que ce règlement a une portée universelle et qu’il s’applique aux relations avec des États tiers, tel que le Canada.
20 Le requérant au principal a introduit un recours contre cette ordonnance devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie). Par une ordonnance du 1^er août 2023, cette juridiction a annulé ladite ordonnance du Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) et a renvoyé l’affaire devant celui-ci aux fins de la poursuite de la procédure.
21 Pour motiver cette décision d’annulation, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a jugé, premièrement, que les règles de compétence prévues aux articles 3 et suivants du règlement n^o 4/2009 ne s’appliquent pas dans les rapports avec les États tiers. Deuxièmement, cette juridiction a relevé que le considérant 15 de ce règlement porte sur les demandes formulées par les créanciers d’aliments et non pas sur celles formulées par les débiteurs d’aliments et que ce considérant
devrait être lu en combinaison non pas avec l’article 3 dudit règlement, qui prévoit des règles générales de compétence, mais avec l’article 6 du même règlement, qui régit la compétence subsidiaire. Troisièmement, ladite juridiction a constaté que l’ex-épouse du requérant au principal, ressortissante canadienne, n’est pas soumise au droit de l’Union. Quatrièmement, la même juridiction a observé que, à défaut d’un traité en matière d’obligations alimentaires entre la République de Bulgarie et le
Canada, les relations entre les parties au principal ne sont pas régies par le droit international. Par conséquent, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a établi la compétence des juridictions bulgares sur le fondement de la nationalité bulgare du requérant au principal, conformément aux règles nationales de droit international privé.
22 Le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) affirme ne pas partager l’interprétation à laquelle est parvenue le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) et éprouver des doutes quant au point de savoir si les dispositions du règlement n^o 4/2009 ne seraient pas méconnues dans l’hypothèse dans laquelle le litige au principal serait tranché conformément aux instructions contraignantes de cette dernière juridiction.
23 À cet égard, la juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, si le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a jugé à bon droit que le considérant 15 du règlement n^o 4/2009 exclut de l’application de ce règlement les relations entre les personnes qui résident sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et les ressortissants d’États tiers.
24 En deuxième lieu, cette juridiction s’interroge sur la question de savoir si une demande de modification d’une décision fixant le montant de pensions alimentaires, visant, en partie, à réduire ce montant et, en partie, à supprimer ces pensions, relève de la notion de « demande d’aliments », notion essentielle pour déterminer le champ d’application matériel du règlement n^o 4/2009. Ladite juridiction fait valoir que des doutes pourraient exister à cet égard en raison de l’objectif de
protection des créanciers d’aliments mis en exergue par les considérants 9 à 11 de ce règlement. Elle souhaite également savoir si les règles de compétence prévues par ledit règlement, à l’exclusion de celle énoncée à l’article 8 de celui-ci, qu’elle estime non applicable dès lors que le Canada n’est partie à la convention de La Haye de 2007 que depuis le 1^er février 2024, s’appliquent à de telles demandes de modification.
25 Dans l’hypothèse où il serait jugé que de telles demandes relèvent des règles de compétence établies par le règlement n^o 4/2009, la juridiction de renvoi souhaiterait savoir, en troisième lieu, si la compétence subsidiaire prévue à l’article 6 de ce règlement s’applique lorsque deux des défendeurs au principal ont, outre leur nationalité commune à celle du requérant au principal, la nationalité d’un État tiers.
26 En quatrième et dernier lieu, cette juridiction se demande si elle peut se déclarer compétente au titre du « forum necessitatis », conformément à l’article 7 dudit règlement.
27 Dans ces conditions, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le considérant 15 du règlement [n^o 4/2009] doit-il être interprété en ce sens qu’il permet une jurisprudence nationale en vertu de laquelle la compétence internationale des juridictions qui connaissent des demandes d’aliments de personnes qui résident habituellement dans un État tiers (en l’occurrence, le Canada) est déterminée au titre non pas [de ce] règlement, mais du droit national ?
2) [Les articles 3 et 8] du règlement [n^o 4/2009] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent une jurisprudence nationale en vertu de laquelle la notion de “demande d’aliments” n’englobe pas une demande de réduction de pension alimentaire et qui considère que les dispositions des articles 3 à 6 de ce règlement ne s’appliquent qu’aux demandes d’octroi de pension alimentaire ?
3) L’article 6 du règlement [n^o 4/2009] doit-il être interprété en ce sens que la notion de “nationalité commune” s’applique également dans les cas où une ou plusieurs parties ont une double nationalité ou bien cette notion ne s’applique-t-elle que dans les cas d’identité complète des nationalités ?
4) L’article 7 du règlement [n^o 4/2009] doit-il être interprété en ce sens qu’il permet de considérer comme “un cas exceptionnel” le cas dans lequel le débiteur présente une demande de réduction de pension alimentaire, lorsque le créancier d’aliments réside habituellement dans un État tiers et n’a pas de lien avec l’Union autre que sa nationalité ? »
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
28 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. La circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé une question préjudicielle
en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union
qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (arrêt du 4 octobre 2024, Herbaria Kräuterparadies, C‑240/23, EU:C:2024:852, point 46 et jurisprudence citée).
29 Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, les doutes de la juridiction de renvoi portent, d’une part, sur le champ d’application matériel du règlement n^o 4/2009 dans la mesure où, par ses première et deuxième questions, cette juridiction souhaite savoir si une demande de modification d’une décision concernant des obligations alimentaires, visant, en partie, à réduire le montant d’une pension alimentaire et, en partie, à supprimer les obligations concernées, introduite par
le débiteur de ces obligations contre les créanciers de celles-ci ayant leur résidence habituelle dans un État tiers autre qu’un État partie à la convention de La Haye de 2007, relève, au même titre qu’une demande tendant à l’obtention d’une telle décision, du champ d’application de ce règlement et des règles de compétence prévues par celui-ci. D’autre part, dans l’hypothèse où ledit règlement serait applicable en l’occurrence, ladite juridiction s’interroge sur l’interprétation de certaines de ces
règles afin de déterminer si elle est compétente, au titre du même règlement, pour connaître d’une demande telle que celle au principal.
30 Par conséquent, il convient d’examiner conjointement les première et deuxième questions, qui portent sur le champ d’application du règlement n^o 4/2009, et, par la suite, d’analyser successivement les troisième et quatrième questions, qui visent les règles de compétence prévues aux articles 6 et 7 de ce règlement.
Sur les première et deuxième questions
31 Par ses première et deuxième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1^er, paragraphe 1, du règlement n^o 4/2009, lu à la lumière du considérant 15 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une demande de modification d’une décision concernant des obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État tiers autre qu’un État partie à la convention de La Haye de 2007, visant, en partie, à réduire le montant d’une pension alimentaire et, en
partie, à supprimer les obligations concernées, introduite devant une juridiction d’un État membre par le débiteur de ces obligations, ressortissant de cet État membre et ayant sa résidence habituelle sur le territoire dudit État membre, contre les créanciers desdites obligations ayant leur résidence habituelle sur le territoire de cet État tiers, dont l’un est uniquement ressortissant dudit État tiers et les autres sont ressortissants de celui-ci ainsi que du même État membre, relève du champ
d’application dudit règlement.
32 Conformément à l’article 1^er, paragraphe 1, du règlement n^o 4/2009, celui-ci s’applique aux « obligations alimentaires » découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.
33 Aux termes du considérant 15 de ce règlement, « [l]a circonstance qu’un défendeur a sa résidence habituelle dans un État tiers ne devrait pas être de nature à exclure l’application des règles communautaires de compétence ».
34 Ainsi, il résulte du libellé même de l’article 1^er, paragraphe 1, du règlement n^o 4/2009, lu à la lumière du considérant 15 de celui-ci, que les règles de compétence établies par ce règlement ont une vocation universelle dans la mesure où elles peuvent conduire à établir la compétence d’une juridiction d’un État tiers et que ledit règlement s’applique aux « obligations alimentaires », sans qu’aucune distinction soit opérée entre, d’une part, les demandes d’octroi d’aliments et celles
tendant à obtenir l’augmentation du montant de pensions alimentaires, introduites par des créanciers d’aliments, et, d’autre part, les demandes de modification d’obligations alimentaires qui visent à réduire de tels montants ou à supprimer ces obligations, introduites par les débiteurs desdites obligations.
35 Une telle interprétation est corroborée par l’économie du règlement n^o 4/2009.
36 En effet, celui-ci prévoit, à son chapitre II, intitulé « Compétence », l’ensemble des règles applicables pour désigner la juridiction compétente en matière d’obligations alimentaires, tandis que le considérant 15 de ce règlement précise que plus aucun renvoi aux règles de compétence du droit national ne devrait désormais être envisagé, les règles résultant dudit règlement devant être considérées comme étant exhaustives [voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, R (Compétence
responsabilité parentale et obligation alimentaire), C‑468/18, EU:C:2019:666, point 42].
37 S’agissant, en particulier, du point de savoir si une demande de modification d’une décision concernant des obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État tiers autre qu’un État partie à la convention de La Haye de 2007, introduite par le débiteur de l’obligation concernée, relève, au même titre qu’une demande d’octroi d’aliments, du champ d’application du règlement n^o 4/2009 et, par conséquent, des règles de compétence énoncées aux articles 3 à 7 de celui-ci, il convient
d’observer, en premier lieu, que, ainsi que l’énonce le considérant 11 de ce règlement, la notion d’« obligation alimentaire » constitue une notion autonome du droit de l’Union.
38 En deuxième lieu, le règlement n^o 4/2009 utilise systématiquement l’expression « obligations alimentaires ». Ainsi, à titre d’exemple, l’article 2, paragraphe 1, point 1, de ce règlement définit la notion de « décision » comme étant une décision en matière d’« obligations alimentaires », les règles de compétence générale prévues à l’article 3 dudit règlement visent à déterminer les juridictions compétentes pour statuer en matière d’« obligations alimentaires » et, conformément à l’article 4
du même règlement, les parties peuvent procéder à l’élection de for pour régler les différends en matière d’« obligations alimentaires ».
39 En troisième lieu, si le règlement n^o 4/2009 distingue entre les créanciers et les débiteurs d’aliments, il n’en reste pas moins qu’il utilise également la notion de « défendeur » sans distinguer selon que ce défendeur serait créancier ou débiteur d’aliments. Ainsi, le considérant 15 de ce règlement se réfère à la résidence habituelle du « défendeur » dans un État tiers et l’article 3, sous a), dudit règlement prévoit la règle de compétence de la juridiction du lieu où le « défendeur » a sa
résidence habituelle.
40 À cet égard, la Cour a déjà constaté que l’article 3 du même règlement offre au créancier d’aliments, « lorsqu’il agit comme demandeur », la possibilité d’introduire sa demande en choisissant d’autres bases de compétence par rapport à celle prévue audit article 3, sous a) [voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, R (Compétence responsabilité parentale et obligation alimentaire), C‑468/18, EU:C:2019:666, point 30 ainsi que jurisprudence citée].
41 Par conséquent, une action ayant pour objet une demande de modification d’une décision concernant des obligations alimentaires, introduite par le débiteur, dans le cadre de laquelle le créancier d’aliments agit comme étant le défendeur, constitue une action « en matière d’obligations alimentaires » et relève du champ d’application du règlement n^o 4/2009 au même titre qu’une action ayant pour objet une demande d’octroi d’aliments, introduite par le créancier d’aliments.
42 La circonstance que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n^o 4/2009 vise la situation particulière d’une demande de modification d’une décision concernant des obligations alimentaires rendue dans un État membre ou dans un État partie à la convention de La Haye de 2007 où le créancier a sa résidence habituelle ne permet pas de conclure qu’une demande de modification d’une décision concernant des obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État tiers qui n’est pas partie à
cette convention ne relève pas du champ d’application de ce règlement.
43 Dès lors, dans les situations autres que celle visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n^o 4/2009, la juridiction internationalement compétente pour connaître d’une telle demande devrait être déterminée conformément aux règles de compétence prévues aux articles 3 à 7 de ce règlement.
44 Une telle interprétation répond à l’objectif de protection du créancier d’aliments, poursuivi par le règlement n^o 4/2009. En effet, en application des règles de compétence générale énoncées à l’article 3 de ce règlement, la compétence de la juridiction saisie pour connaître d’une demande de modification d’une décision concernant une obligation alimentaire qui n’est pas accessoire à une action relative à l’état des personnes ou à la responsabilité parentale, sera établie en fonction du
critère de la résidence habituelle du créancier, soit conformément à l’article 3, sous a), dudit règlement, lorsque le créancier agit en qualité de défendeur, soit conformément à l’article 3, sous b), du même règlement, lorsqu’il agit en qualité de demandeur.
45 En l’occurrence, il convient d’observer d’emblée que, à la date à laquelle l’arrêt mentionné au point 14 du présent arrêt a été rendu, le Canada n’était pas partie à la convention de La Haye de 2007. Néanmoins, il résulte des considérations qui précèdent que, même si les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n^o 4/2009 ne sont pas remplies dans l’affaire au principal, la demande de modification des obligations alimentaires fixées par cet arrêt relève du champ
d’application de ce règlement. La juridiction de renvoi devrait, dès lors, vérifier sa compétence pour connaître d’une telle demande en examinant successivement si les conditions d’application de l’article 3 dudit règlement, et, le cas échéant, celles des articles 6 et 7 du même règlement sont remplies.
46 Par ailleurs, s’agissant des chefs de compétence prévus à l’article 3 du règlement n^o 4/2009, il y a lieu d’observer que cet article 3, sous c) et d), n’est pas applicable en l’occurrence, car cette demande de modification n’est accessoire ni à une action relative à l’état des personnes ni à une action relative à la responsabilité parentale. La juridiction de renvoi ne semble pas non plus pouvoir fonder sa compétence sur ledit article 3, sous a) et b). En effet, cette dernière disposition
renvoie soit à la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, soit à celle du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, à savoir, en l’occurrence, dans les deux cas, le Canada.
47 Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 1^er, paragraphe 1, du règlement n^o 4/2009, lu à la lumière du considérant 15 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une demande de modification d’une décision concernant des obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État tiers autre qu’un État partie à la convention de La Haye de 2007, visant, en partie, à réduire le montant d’une pension alimentaire et,
en partie, à supprimer les obligations concernées, introduite devant une juridiction d’un État membre par le débiteur de ces obligations, ressortissant de cet État membre et ayant sa résidence habituelle sur le territoire dudit État membre, contre les créanciers desdites obligations ayant leur résidence habituelle sur le territoire de cet État tiers, dont l’un est uniquement ressortissant dudit État tiers et les autres sont ressortissants de celui-ci ainsi que du même État membre, relève du champ
d’application dudit règlement.
Sur la troisième question
48 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6 du règlement n^o 4/2009 doit être interprété en ce sens que la règle de compétence subsidiaire des juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties s’applique lorsque, outre la nationalité de l’État membre de la juridiction saisie, les défendeurs possèdent la nationalité d’un État tiers.
49 L’article 6 du règlement n^o 4/2009 établit une compétence subsidiaire en faveur des juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties, lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3 à 5 de ce règlement et qu’aucune juridiction d’un État partie à la convention de Lugano qui n’est pas un État membre n’est compétente en vertu des dispositions de cette convention.
50 À cet égard, il y a lieu d’observer que cet article 6 ne comporte aucun renvoi au droit des États membres pour définir la portée exacte de la notion de « nationalité commune » et n’établit aucune distinction selon qu’une personne possède une seule ou plusieurs nationalités, la seule condition requise pour l’application du chef de compétence prévu audit article 6 étant que les parties aient une nationalité commune.
51 En l’occurrence, dans la mesure ou le requérant au principal et ses enfants ont une nationalité commune, à savoir la nationalité bulgare, ce lien de rattachement est susceptible de fonder la compétence de la juridiction de renvoi saisie des demandes en cause au principal à l’égard de ces enfants, au titre de l’article 6 du règlement n^o 4/2009. En revanche, cette juridiction ne serait pas compétente pour connaître de la demande concernant l’ex-épouse du requérant au principal, dès lors que
cette dernière possède uniquement la nationalité canadienne.
52 Eu égard à ces motifs, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 6 du règlement n^o 4/2009 doit être interprété en ce sens que la règle de compétence subsidiaire des juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties s’applique lorsque, outre la nationalité de l’État membre de la juridiction saisie, les défendeurs possèdent la nationalité d’un État tiers.
Sur la quatrième question
53 À titre liminaire, il convient d’observer que, dans la mesure où il ressort de la réponse apportée à la troisième question que la juridiction de renvoi pourrait fonder sa compétence pour connaître des demandes en cause au principal à l’égard des enfants du requérant au principal sur l’article 6 du règlement n^o 4/2009, la seule demande à être examinée au regard de l’article 7 de ce règlement est celle tendant à la suppression de la pension alimentaire établie en faveur de l’ex-épouse de ce
requérant.
54 Par conséquent, par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7 du règlement n^o 4/2009 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « cas exceptionnels », au sens de cet article, permettant à la juridiction d’un État membre de connaître d’un litige au titre de la règle de compétence du forum necessitatis prévue audit article, la situation dans laquelle une demande de modification d’une décision concernant des obligations alimentaires
rendue par une juridiction d’un État tiers autre qu’un État partie à la convention de La Haye de 2007, visant à supprimer les obligations concernées, est introduite devant une juridiction d’un État membre par le débiteur de ces obligations, ressortissant de cet État membre et ayant sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci, contre le créancier desdites obligations, ressortissant de cet État tiers et ayant sa résidence habituelle sur le territoire de ce dernier.
55 L’article 7, premier alinéa, du règlement n^o 4/2009 prévoit que, lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3 à 6 de ce règlement, les juridictions d’un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, connaître du litige si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit. En vertu du second alinéa de cet article 7, le litige doit présenter un lien
suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie.
56 L’article 7 du règlement n^o 4/2009 pose ainsi quatre conditions cumulatives à satisfaire pour qu’une juridiction d’un État membre, saisie d’une demande en matière d’obligations alimentaires, puisse exceptionnellement constater sa compétence en vertu du forum necessitatis. Premièrement, cette juridiction doit constater qu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3 à 6 du règlement n^o 4/2009. Deuxièmement, le litige dont elle est saisie doit avoir un lien
étroit avec un État tiers. Troisièmement, la procédure en cause ne peut raisonnablement être introduite ou conduite dans cet État tiers ou s’y révèle impossible. Enfin, quatrièmement, le litige doit aussi présenter un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie [arrêt du 1^er août 2022, MPA (Résidence habituelle – État tiers), C‑501/20, EU:C:2022:619, point 99].
57 S’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que l’ensemble de ces conditions sont satisfaites afin que, le cas échéant, elle puisse se fonder sur la règle de compétence prévue à l’article 7 du règlement n^o 4/2009, il convient, pour chacune desdites conditions, et eu égard aux éléments fournis par cette juridiction, d’apporter les précisions suivantes.
58 En premier lieu, quant à la première condition mentionnée au point 56 du présent arrêt, il importe d’observer qu’il ne suffit pas que la juridiction saisie constate que sa propre compétence, en vertu des articles 3 à 6 du règlement n^o 4/2009, fait défaut, mais il convient également qu’elle s’assure qu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de ces articles [arrêt du 1^er août 2022, MPA (Résidence habituelle – État tiers), C‑501/20, EU:C:2022:619, point 101].
59 En l’occurrence, en ce qui concerne la demande de suppression de la pension alimentaire établie en faveur de l’ex-épouse du requérant au principal, cette condition semble remplie, car l’application de l’article 3, sous a) et b), de ce règlement conduirait à constater la compétence des juridictions canadiennes, tandis que cet article 3, sous c), et d), ainsi que les articles 4 et 5 dudit règlement ne semblent pas être applicables dans l’affaire au principal. De même, dans la mesure où le
requérant au principal et son ex-épouse n’ont pas de nationalité commune, l’article 6 du même règlement n’est pas non plus applicable.
60 En deuxième lieu, quant à la condition selon laquelle le litige dont la juridiction est saisie doit avoir un lien étroit avec un État tiers, cette condition semble également remplie dans l’affaire au principal, l’ex‑épouse du requérant au principal, créancière d’aliments en vertu de la décision dont la modification est demandée, ayant sa résidence habituelle au Canada et étant de nationalité canadienne. De surcroît, cette décision a été rendue par une juridiction de cet État tiers.
61 En troisième lieu, afin que la juridiction d’un État membre saisie puisse, à titre exceptionnel, exercer la compétence prévue à l’article 7 du règlement n^o 4/2009, il importe aussi que la procédure en cause ne puisse raisonnablement être introduite ou conduite ou se révèle impossible devant les juridictions de l’État tiers concerné [arrêt du 1^er août 2022, MPA (Résidence habituelle – État tiers), C‑501/20, EU:C:2022:619, point 106].
62 À cet égard, si le considérant 16 de ce règlement mentionne la guerre civile comme un exemple dans lequel la procédure dans l’État tiers en cause se révèle impossible, illustrant ainsi le caractère exceptionnel des cas dans lesquels la compétence fondée sur le forum necessitatis peut être exercée, force est de relever que ledit règlement ne fournit pas d’indications sur les circonstances dans lesquelles la juridiction d’un État membre saisie pourrait constater que la procédure en matière
d’obligations alimentaires ne peut raisonnablement être introduite ou conduite devant les juridictions de l’État tiers concerné. Cependant, il ressort de ce considérant 16 que c’est « [a]fin de remédier tout particulièrement à des situations de déni de justice » que le forum necessitatis a été institué permettant, dans des cas exceptionnels, à la juridiction d’un État membre saisie de connaître d’un litige qui présente un lien étroit avec un État tiers « lorsqu’on ne peut raisonnablement attendre du
demandeur qu’il introduise ou conduise une procédure » dans cet État tiers [arrêt du 1^er août 2022, MPA (Résidence habituelle – État tiers), C‑501/20, EU:C:2022:619, point 107].
63 Ainsi, d’une part, afin de fonder sa compétence sur l’article 7 du règlement n^o 4/2009, la juridiction d’un État membre saisie ne saurait exiger du demandeur d’aliments qu’il démontre avoir vainement introduit, ou tenté d’introduire, la procédure en cause devant les juridictions de l’État tiers concerné. Il suffit donc que la juridiction d’un État membre saisie, au vu de l’ensemble des éléments de fait et de droit de l’espèce, soit en mesure de s’assurer que les obstacles dans l’État tiers
concerné soient tels qu’il serait déraisonnable d’imposer au demandeur qu’il sollicite la créance d’aliments devant les juridictions de cet État tiers [arrêt du 1^er août 2022, MPA (Résidence habituelle – État tiers), C‑501/20, EU:C:2022:619, point 108].
64 D’autre part, dans la mesure où, comme l’indique le considérant 16 du règlement n^o 4/2009, l’objectif de la compétence fondée sur le forum necessitatis est de remédier « tout particulièrement » à des situations de déni de justice, il est, en principe, justifié que la juridiction d’un État membre saisie puisse s’en prévaloir, dans des cas exceptionnels et sous réserve d’une analyse circonstanciée des conditions procédurales de l’État tiers concerné, lorsque l’accès à la justice dans cet État
tiers est, en droit ou en fait, entravé, notamment par l’application de conditions procédurales discriminatoires ou contraires aux garanties fondamentales du procès équitable [arrêt du 1^er août 2022, MPA (Résidence habituelle – État tiers), C‑501/20, EU:C:2022:619, point 110].
65 En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle ne contient aucune appréciation concernant l’éventuelle impossibilité dans laquelle se trouverait le requérant au principal d’engager une procédure au Canada. S’il incombe à la juridiction de renvoi de procéder à cette appréciation à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il convient d’observer que, à l’instar de la position exprimée par la Commission européenne dans ses observations écrites, il ne ressort pas des
éléments dont dispose la Cour qu’une telle impossibilité pourrait être invoquée en ce qui concerne le Canada.
66 En quatrième et dernier lieu, il importe que le litige en cause présente un « lien suffisant » avec l’État membre de la juridiction saisie, un tel lien pouvant être constitué, ainsi qu’il ressort du considérant 16 du règlement n^o 4/2009, par la nationalité de l’une des parties [arrêt du 1^er août 2022, MPA (Résidence habituelle – État tiers), C‑501/20, EU:C:2022:619, point 111]. Cela apparaît être le cas en l’occurrence, le requérant au principal étant un ressortissant bulgare.
67 Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 7 du règlement n^o 4/2009 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « cas exceptionnels », au sens de cet article, permettant à la juridiction d’un État membre de connaître d’un litige au titre de la règle de compétence du forum necessitatis prévue audit article, la situation dans laquelle une demande de modification d’une décision concernant des obligations alimentaires rendue
par une juridiction d’un État tiers autre qu’un État partie à la convention de La Haye de 2007, visant à supprimer les obligations concernées, est introduite devant une juridiction d’un État membre par le débiteur de ces obligations, ressortissant de cet État membre et ayant sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci, contre le créancier desdites obligations, ressortissant de cet État tiers et ayant sa résidence habituelle sur le territoire de ce dernier, à condition qu’une telle demande
ne puisse raisonnablement être introduite ou conduite ou se révèle impossible devant les juridictions de l’État tiers concerné.
Sur les dépens
68 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
1) L’article 1^er, paragraphe 1, du règlement (CE) n^o 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, lu à la lumière du considérant 15 de ce règlement,
doit être interprété en ce sens que :
une demande de modification d’une décision concernant des obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État tiers autre qu’un État partie à la convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, conclue à La Haye le 23 novembre 2007, visant, en partie, à réduire le montant d’une pension alimentaire et, en partie, à supprimer les obligations concernées, introduite devant une juridiction d’un État membre par le débiteur de ces
obligations, ressortissant de cet État membre et ayant sa résidence habituelle sur le territoire dudit État membre, contre les créanciers desdites obligations ayant leur résidence habituelle sur le territoire de cet État tiers, dont l’un est uniquement ressortissant dudit État tiers et les autres sont ressortissants de celui-ci ainsi que du même État membre, relève du champ d’application dudit règlement.
2) L’article 6 du règlement n^o 4/2009
doit être interprété en ce sens que :
la règle de compétence subsidiaire des juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties s’applique lorsque, outre la nationalité de l’État membre de la juridiction saisie, les défendeurs possèdent la nationalité d’un État tiers.
3) L’article 7 du règlement n^o 4/2009
doit être interprété en ce sens que :
relève de la notion de « cas exceptionnels », au sens de cet article, permettant à la juridiction d’un État membre de connaître d’un litige au titre de la règle de compétence du forum necessitatis prévue audit article, la situation dans laquelle une demande de modification d’une décision concernant des obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État tiers autre qu’un État partie à la convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de
la famille, conclue à La Haye le 23 novembre 2007, visant à supprimer les obligations concernées, est introduite devant une juridiction d’un État membre par le débiteur desdites obligations, ressortissant de cet État membre et ayant sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci, contre le créancier desdites obligations, ressortissant de cet État tiers et ayant sa résidence habituelle sur le territoire de ce dernier, à condition qu’une telle demande ne puisse raisonnablement être introduite
ou conduite ou se révèle impossible devant les juridictions de l’État tiers concerné.
Signatures
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* Langue de procédure : le bulgare.
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i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.