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26/06/2025 | CJUE | N°C-466/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH contre Commission européenne., 26/06/2025, C-466/23


 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

26 juin 2025 ( *1 )

« Pourvoi – Concurrence – Concentrations – Décision déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur – Recours introduit par un tiers – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Qualité pour agir »

Dans l’affaire C‑466/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 juillet 2023,

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH, établie à Ha

melin (Allemagne), représentée par Mes T. Heymann et I. Zenke, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la p...

 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

26 juin 2025 ( *1 )

« Pourvoi – Concurrence – Concentrations – Décision déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur – Recours introduit par un tiers – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Qualité pour agir »

Dans l’affaire C‑466/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 juillet 2023,

Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH, établie à Hamelin (Allemagne), représentée par Mes T. Heymann et I. Zenke, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. G. Meessen et I. Zaloguin, en qualité d’agents, assistés de Me T. G. Funke, Rechtsanwalt,

partie défenderesse en première instance,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,

E.ON SE, établie à Essen (Allemagne), représentée initialement par Mes C. Barth, C. Grave, D.-J. dos Santos Goncalves et R. Seifert, Rechtsanwälte, puis par Mes C. Barth, A. Fuchs, C. Grave et D.‑J. dos Santos Goncalves, Rechtsanwälte,

RWE AG, établie à Essen, représentée initialement par Mes U. Scholz, J. Siegmund et J. Ziebarth, Rechtsanwälte, puis par Mes U. Scholz, J. Siegmund et M. von Armansperg, Rechtsanwälte,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. D. Gratsias, E. Regan, J. Passer (rapporteur) et B. Smulders, juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 mai 2023, Stadtwerke Hameln Weserbergland/Commission (T‑314/20, ci‑après l’ arrêt attaqué , EU:T:2023:258), par lequel celui‑ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision C(2019) 1711 final de la Commission, du 26 février 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8871 –
RWE/E.ON Assets) (JO 2020, C 111, p. 1, ci‑après la « décision litigieuse »).

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 11 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

Le contexte de la concentration

3 RWE AG est une société de droit allemand qui intervenait, au moment de la notification de l’opération de concentration envisagée, dans l’ensemble de la chaîne de fourniture d’énergie, y compris dans les domaines de la production, de la fourniture en gros, du transport, de la distribution, du commerce de détail d’énergie, ainsi que des services énergétiques aux consommateurs. RWE et ses filiales, y compris innogy SE, opèrent dans plusieurs États membres.

4 E.ON SE est une société de droit allemand qui, au même moment, exerçait ses activités dans l’ensemble de la chaîne de fourniture d’électricité, qu’il s’agisse de production, de vente en gros, de distribution ou de commerce de détail d’électricité. E.ON possède et exploite des actifs de production d’électricité dans plusieurs États membres.

5 La requérante est une entreprise municipale de droit allemand produisant de l’électricité tant à partir de sources d’énergie conventionnelles, grâce à ses participations dans une turbine à gaz et à vapeur et dans une centrale au charbon, qu’à partir de sources d’énergie renouvelables, au moyen de ses centrales hydroélectriques, photovoltaïques et de cogénération, ses usines de biogaz et sa participation dans l’exploitation de parcs éoliens. Ses actifs de production se situent en Allemagne.

6 La concentration en cause en l’espèce s’inscrit dans le cadre d’un échange complexe d’éléments d’actifs entre RWE et E.ON, annoncé les 11 et 12 mars 2018 par les deux entreprises concernées (ci‑après l’« opération globale »). Ainsi, par la première opération de concentration, à savoir la concentration en cause en l’espèce, RWE souhaite acquérir le contrôle exclusif ou le contrôle en commun de certains actifs de production d’E.ON. La deuxième opération de concentration consiste en l’acquisition par
E.ON du contrôle exclusif des activités de distribution et de commerce de détail ainsi que de certains actifs de production d’innogy, société contrôlée par RWE. Quant à la troisième opération de concentration, elle prévoit que RWE acquière 16,67 % des parts d’E.ON.

7 La deuxième opération de concentration (ci‑après l’« opération M.8870 ») a été notifiée à la Commission européenne le 31 janvier 2019. La Commission a adopté la décision C(2019) 6530 final, du 17 septembre 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8870 – E.ON/Innogy) (JO 2020, C 379, p. 16).

8 La troisième opération de concentration a été notifiée au Bundeskartellamt (Office fédéral des ententes, Allemagne), qui l’a autorisée par décision du 26 février 2019 (affaire B8‑28/19).

La procédure administrative

9 Le 22 janvier 2019, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration en application de l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1), par laquelle RWE souhaitait acquérir, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, le contrôle exclusif ou le contrôle en commun de certains actifs de production d’E.ON.

10 Le 31 janvier 2019, la Commission a procédé à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la notification préalable de cette concentration (affaire M.8871 – RWE/E.ON Assets) (JO 2019, C 38, p. 22, ci‑après l’« opération M.8871 »), conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 139/2004.

11 Dans le cadre de son examen de l’opération M.8871, la Commission a réalisé une enquête de marché et a donc transmis un questionnaire à certaines entreprises, la requérante ne faisant cependant pas partie de celles-ci.

La décision litigieuse

12 Le 26 février 2019, la Commission a adopté la décision litigieuse par laquelle l’opération M.8871 a été déclarée compatible avec le marché intérieur lors de la phase d’examen prévue à l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 139/2004 et à l’article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3).

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mai 2020, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

14 La requérante a invoqué six moyens d’annulation, tirés, le premier, d’une scission erronée de l’analyse de l’opération globale, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, d’une violation du droit d’être entendu, le quatrième, d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, le cinquième, d’erreurs manifestes d’appréciation et, le sixième, de la violation de l’obligation de diligence.

15 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable, au motif que la requérante n’était pas concernée individuellement par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et, par suite, n’avait pas qualité pour agir.

16 À cet égard, le Tribunal a relevé ce qui suit, aux points 24 à 31 de l’arrêt attaqué :

« 24 [...] selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire de cette décision le serait (voir arrêt du 4 juillet 2006, easyJet/Commission,
T‑177/04, EU:T:2006:187, point 34 et jurisprudence citée).

25 Dans le cas d’une décision constatant la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché intérieur, et s’agissant d’une entreprise tierce, c’est en fonction, d’une part, de sa participation à la procédure administrative et, d’autre part, de l’affectation de sa position sur le marché qu’il y a lieu de déterminer si elle est individuellement concernée. Si une simple participation à la procédure ne suffit certes pas, à elle seule, à établir que la requérante est individuellement
concernée par la décision, en particulier dans le domaine des concentrations dont l’examen minutieux exige un contact régulier avec de nombreuses entreprises, il n’en demeure pas moins que la participation active à la procédure administrative constitue un élément régulièrement pris en considération par la jurisprudence en matière de concurrence, y compris dans le domaine plus spécifique du contrôle des concentrations, pour établir, en conjonction avec d’autres circonstances spécifiques, la
recevabilité de son recours (voir arrêt du 4 juillet 2006, easyJet/Commission, T‑177/04, EU:T:2006:187, point 35 et jurisprudence citée).

26 C’est au regard de la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus que le Tribunal a adopté une mesure d’organisation de la procédure visant à inviter les parties à soumettre, lors de l’audience, leurs observations sur la fin de non-recevoir qu’il envisageait de soulever d’office.

27 Il convient de relever que la requérante n’a pas soutenu, ni dans ses écritures ni lors de l’audience, qu’elle avait envoyé une lettre à la Commission afin de lui présenter des observations sur [l’opération] M.8871 ou pour lui signifier sa volonté de participer à la procédure afférente. De plus, il ressort de la requête que la Commission n’a pas invité la requérante à participer à l’enquête de marché [...]

28 À cet égard, il est vrai que, dans le cadre de sa réponse au troisième moyen, tiré de la violation du droit de la requérante d’être entendue, la Commission soutient, dans le mémoire en défense, que la requérante a été mise en mesure de participer pleinement à la procédure, notamment par le biais de l’enquête de marché à laquelle elle aurait répondu, et que la requérante a été entendue par elle. Toutefois, la Commission a précisé, lors de l’audience, qu’il s’agissait d’une erreur matérielle de
rédaction et que la requérante n’avait ni participé à l’enquête de marché ni été entendue par la Commission à la suite d’une demande faite en ce sens par la requérante.

29 Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas participé à la procédure administrative.

30 De plus, lors de l’audience, la requérante n’a avancé aucun autre argument visant à démontrer qu’elle s’était manifestée auprès de la Commission [afin] de participer à la phase administrative.

31 La requérante n’ayant pas activement participé à la procédure relative à [l’opération] M.8871, il y a lieu de considérer, compte tenu, en outre, de l’absence de circonstance particulière relative à l’affectation de sa position sur le marché, qu’elle n’est pas individuellement affectée par la décision [litigieuse], au sens de la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus. »

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi

17 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 juillet 2023, la requérante a introduit le présent pourvoi.

18 Le même jour, la requérante, qui avait, par ailleurs, introduit, au cours de l’année 2021, un recours en annulation de la décision C(2019) 6530 final (affaire T‑58/21), toujours pendant devant le Tribunal le 21 juillet 2023, a demandé la suspension de l’examen du présent pourvoi jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal à intervenir dans ledit recours en annulation.

19 Par décision du 19 septembre 2023, le président de la Cour, après avoir entendu les parties sur cette demande de suspension ainsi que sur une éventuelle jonction de neuf pourvois – dont le présent pourvoi – dans les affaires C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑466/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P, C‑469/23 P, C‑470/23 P, C‑484/23 P et C‑485/23 P, introduits contre les arrêts du Tribunal dans les affaires T‑312/20, T‑313/20, T‑314/20, T‑315/20, T‑317/20, T‑318/20, T‑319/20, T‑320/20 et T‑321/20, a rejeté ladite
demande de suspension et a ordonné la jonction des seuls pourvois dans les affaires C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P et C‑470/23 P concernant des arrêts du Tribunal rendus sur le fond, à l’exclusion des quatre autres pourvois, dont le présent, introduits contre des arrêts du Tribunal déclarant les recours irrecevables.

20 La requérante demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse ;

– à titre subsidiaire et en tout état de cause, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour toute décision requise, et

– de condamner la Commission aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement exposés par la requérante dans la procédure devant le Tribunal.

21 La Commission et les autres parties demandent à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

22 Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque six moyens, tirés d’une violation de l’obligation de motivation, de la dénaturation des faits et de la violation de ses droits procéduraux (premier moyen), de l’application erronée de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (deuxième moyen), de la non-application erronée de l’article 101 TFUE (troisième moyen), de l’application erronée de l’article 3 du règlement no 139/2004 (quatrième moyen), de l’application erronée de l’article 2 de ce règlement
(cinquième moyen) et de la violation des principes de répartition de la charge de la preuve (sixième moyen).

23 Il convient d’examiner, d’abord, le deuxième moyen, puis, ensuite, le premier moyen.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE

Sur la première branche

– Argumentation des parties

24 Par la première branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir que, dans le cas d’une décision constatant la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché intérieur, il n’est pas nécessaire, pour qu’une entreprise tierce soit considérée comme étant concernée individuellement par cette décision, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, qu’elle ait formellement participé à la procédure administrative. Il suffirait, d’un point de vue procédural, que cette personne se
soit vu accorder des droits de participation, d’information et de consultation en cas d’atteinte potentielle à ses intérêts matériels.

25 Or, le Tribunal se serait uniquement fondé, aux points 27 à 31 de l’arrêt attaqué, sur l’absence de participation formelle de la requérante à la procédure relative à l’opération M.8871. Si la participation à une procédure peut être retenue comme étant un indice afin de déterminer si une personne est individuellement concernée par un acte, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, cette participation ne saurait constituer une condition impérative dans le cas d’une opération complexe et
opérée en plusieurs tranches, telle que l’opération globale. Ce qui serait décisif, c’est que, au moyen d’une étude préparée par une entreprise de conseil économique sur le Residual Supply Index (indice de fourniture résiduelle), qu’elle a cofinancée, la requérante aurait influencé le contenu de la décision litigieuse, ce qui serait attesté par le texte de cette décision. Par ailleurs, la procédure relative à l’opération M.8871 aurait été artificiellement disjointe par la Commission de la
procédure relative à l’opération M.8870.

26 La Commission, soutenue par E.ON et RWE, conteste les arguments de la requérante.

– Appréciation de la Cour

27 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si ladite décision la concerne directement et individuellement.

28 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêt du 14 septembre 2023,
Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C‑466/21 P, EU:C:2023:666, point 77 et jurisprudence citée).

29 Dans le cas d’une décision constatant la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché intérieur, et s’agissant d’une entreprise tierce, c’est en fonction d’un faisceau d’indices concordants ou de faits pouvant porter tant sur la participation de cette entreprise à la procédure administrative que sur l’affectation de sa position sur le marché qu’il y a lieu de déterminer si elle est individuellement concernée. Si une simple participation à la procédure ne suffit certes pas, à elle
seule, à établir que la requérante est individuellement concernée par la décision, en particulier dans le domaine des concentrations dont l’examen minutieux exige un contact régulier avec de nombreuses entreprises, il n’en demeure pas moins que la participation active à la procédure administrative constitue un élément régulièrement pris en considération par la jurisprudence en matière de concurrence, y compris dans le domaine plus spécifique du contrôle des concentrations, pour établir, en
conjonction avec d’autres circonstances spécifiques, la recevabilité de son recours. En outre, la position actuelle et future d’une entreprise tierce à une opération de concentration sur un marché pouvant être influencé par cette opération doit être affectée de façon substantielle pour que cette entreprise puisse être individuellement concernée par la décision constatant la compatibilité de ladite opération avec le marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 31 mars 1998, France e.a./Commission,
C‑68/94 et C‑30/95, EU:C:1998:148, points 54 à 56 ainsi que jurisprudence citée).

30 Il s’ensuit que, dans les appréciations figurant aux points 24 et 25 de l’arrêt attaqué et reprenant en substance cette jurisprudence – dont il découle que la seule participation à la procédure administrative ne suffit pas pour considérer une entreprise tierce comme étant concernée individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit.

31 Ensuite, le Tribunal a constaté, au point 29 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas participé à la procédure relative à l’opération M.8871 et a ajouté, au point 30 de cet arrêt, qu’elle n’avait avancé, lors de l’audience, aucun argument visant à démontrer qu’elle s’était manifestée auprès de la Commission afin de participer à cette procédure. Or, la requérante ne conteste pas ces constats du Tribunal.

32 Quant à l’argument de la requérante selon lequel serait décisive non pas la question de sa participation formelle à la procédure relative à l’opération M.8871, mais son influence concrète, au moyen de l’étude mentionnée au point 25 du présent arrêt, sur le contenu de la décision litigieuse, il convient d’observer que, aux considérants 59 à 65 de cette décision, la Commission a certes examiné plusieurs études portant sur le Residual Supply Index qui lui ont été soumises tant par les parties à la
concentration que par des parties tierces. Toutefois, l’unique circonstance que la requérante a cofinancé l’une de ces études ne suffit pas à considérer qu’elle a participé de façon active à la procédure administrative, au sens de la jurisprudence rappelée au point 29 du présent arrêt.

33 Au demeurant, s’agissant de l’argument selon lequel la procédure relative à l’opération M.8871 a été artificiellement dissociée de la procédure relative à l’opération M.8870, il convient de relever que la requérante n’avance à cet égard aucun élément de nature à démontrer une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal dans l’interprétation des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, par cet argument, la requérante vise, en réalité, à critiquer non
pas des points spécifiques de l’arrêt attaqué, mais la décision prise sur le fond par la Commission d’approuver chacune de ces deux opérations individuellement. Ledit argument doit, dès lors, être rejeté comme étant irrecevable.

34 Dans ces conditions, il convient de rejeter la première branche du deuxième moyen.

Sur la seconde branche

– Argumentation des parties

35 Par la seconde branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir, premièrement, que le Tribunal a méconnu le fait que la condition selon laquelle une personne doit être individuellement concernée par l’acte dont elle demande l’annulation peut être établie par « d’autres circonstances spécifiques ». En particulier, le Tribunal se serait abstenu d’examiner les éléments avancés dans sa requête, tels que les particularités du marché, le montant considérable des investissements qu’elle avait
consentis, sa position de concurrente directe de RWE ou encore les conséquences de la concentration sur sa position concurrentielle.

36 Secondement, la requérante soutient que, en cas de pluralité de requérants, la recevabilité d’un recours dans son ensemble est admise lorsqu’un seul des requérants est individuellement concerné et elle ajoute qu’il en va de même en cas de recours formés séparément par plusieurs requérants. Aussi, selon la requérante, le Tribunal a-t-il commis une erreur au regard de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en ne prononçant pas la jonction de son recours avec d’autres recours parallèles déclarés
recevables.

37 La Commission, soutenue par E.ON et RWE, conteste les arguments de la requérante.

– Appréciation de la Cour

38 S’agissant du premier argument de la requérante, il convient de relever que par celui-ci, elle reproche au Tribunal, en substance, de ne pas avoir examiné les éléments qu’elle a avancés dans sa requête afin de démontrer l’existence, en l’espèce, de circonstances spécifiques permettant d’établir qu’elle était individuellement concernée par la décision litigieuse.

39 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour, d’une part, que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant et, d’autre part, que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation (arrêt du 14 septembre 2023, Land
Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C‑466/21 P, EU:C:2023:666, point 93 et jurisprudence citée).

40 Ce premier argument concerne ainsi l’obligation de motivation du Tribunal, qui fait l’objet du premier moyen, et sera par conséquent examiné dans le cadre de ce moyen.

41 Quant au second argument selon lequel la décision du Tribunal de ne pas joindre son recours avec d’autres recours également dirigés contre la décision litigieuse mais déclarés recevables aurait constitué une erreur au regard de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, mettant en échec l’admission de la recevabilité qu’aurait pourtant requise l’économie de procédure, il convient d’observer qu’une décision sur la jonction ou la disjonction d’affaires constitue une mesure d’organisation interne du
Tribunal, qui ne relève pas du contrôle de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 14 décembre 1995, Hogan/Cour de justice, C‑173/95 P, EU:C:1995:461, point 15).

42 Au demeurant, une ordonnance de jonction n’affectant pas l’indépendance et la nature autonome des affaires qui y sont visées (arrêt du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission, C‑280/99 P à C‑282/99 P, EU:C:2001:348, point 66), un recours introduit par un requérant ne remplissant pas les conditions de recevabilité requises à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE est irrecevable indépendamment d’une éventuelle jonction, en application de l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal, avec un
autre recours que le Tribunal a jugé recevable.

43 Dans ces conditions, et sous la réserve exprimée au point 40 du présent arrêt, il convient de rejeter la seconde branche du deuxième moyen et, par suite, le deuxième moyen dans son ensemble.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, de la dénaturation des faits et de la violation des droits procéduraux de la requérante

Argumentation des parties

44 Par la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a rejeté son recours au motif qu’elle n’a pas participé à la procédure administrative relative à l’opération M.8871. L’arrêt attaqué ne préciserait pas si l’atteinte matérielle à sa position sur le marché, invoquée par la requérante, est dépourvue de pertinence ni pour quelle raison elle le serait, mais il se cantonnerait à la mention, à son point 31, d’une « absence de circonstance particulière relative à
l’affectation de sa position sur le marché ». Il ne ressortirait pas de ce point 31 que le Tribunal a vérifié si, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, une partie peut être individuellement concernée même en l’absence de participation formelle à la procédure. La requérante aurait argué de sa position de concurrente directe de RWE ainsi que de l’atteinte concrète portée à ses intérêts. Or, une motivation qui s’abstient de répondre à des arguments de cette nature serait entachée
d’erreur.

45 Par la deuxième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que la requête de première instance, complétée notamment par ses observations écrites du 7 juillet 2021 sur le mémoire en intervention de RWE et ses observations orales lors de l’audience, contenait un exposé complet portant sur ses investissements et leur ampleur, ses activités en concurrence avec RWE dans la production d’électricité, la manière dont elle est spécifiquement concernée ainsi que l’atteinte à sa position sur le
marché. Or, par son constat figurant au point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait suggéré qu’elle n’avait invoqué aucune circonstance particulière, dénaturant ainsi ses arguments.

46 Par la troisième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que le droit à un recours effectif et à l’impartialité dans le cadre d’un procès équitable, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que le Tribunal prenne connaissance des observations des parties et en tienne compte lorsqu’il rend sa décision, même s’il n’est pas lié par le contenu de ces observations.Il découlerait également de ce droit que le Tribunal doit indiquer les
motifs pertinents de sa décision et répondre aux objections. Plus une circonstance ou un argument juridique est significatif, plus il serait important que la motivation réponde à l’argumentation des parties. Or, l’affectation sur le plan matériel constituerait un aspect central de la recevabilité, sur lequel le Tribunal aurait dû se prononcer dans le cadre de son examen d’office.

47 La Commission, soutenue par E.ON et RWE, affirme que le Tribunal a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles la position de la requérante sur le marché n’était pas affectée, en satisfaisant aux exigences posées par la Cour en matière de motivation des arrêts. Le Tribunal aurait précisé ne pas avoir décelé de circonstance particulière relative à l’affectation de cette position et, ce faisant, il aurait constaté que rien ne caractérisait la requérante par rapport aux autres concurrents.

Appréciation de la Cour

48 Par les trois branches du premier moyen ainsi que par l’argument mentionné au point 38 du présent arrêt, formulé dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, la requérante invoque, en réalité, une violation par le Tribunal de l’obligation de motivation s’agissant de sa qualité pour agir.

49 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal (arrêt du 11 juin 2015, EMA/Commission, C‑100/14 P, EU:C:2015:382, point 67 et jurisprudence citée), l’obligation de motivation, qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, n’imposant pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait
exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. Si la motivation peut donc être implicite, celle-ci doit néanmoins permettre aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 61 et jurisprudence citée).

50 En l’espèce, après avoir rappelé, au point 21 de l’arrêt attaqué, que, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si ladite décision la concerne directement et individuellement, le Tribunal a exposé, aux points 24 à 31 de cet arrêt, les motifs sur lesquels il s’est fondé pour conclure que la requérante n’était pas individuellement concernée par la décision litigieuse, au sens
de cette disposition.

51 En particulier, au point 24 dudit arrêt, le Tribunal a rappelé la jurisprudence constante mentionnée au point 28 du présent arrêt.

52 Au point 25 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que, dans le cas d’une décision constatant la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché intérieur, et s’agissant d’une entreprise tierce, c’est en fonction, d’une part, de sa participation à la procédure administrative et, d’autre part, de l’affectation de sa position sur le marché qu’il y a lieu de déterminer si elle est individuellement concernée. À ce point 25, il a ajouté que, si une simple participation à la procédure
ne suffit certes pas, à elle seule, à établir que la requérante est individuellement concernée par la décision, en particulier dans le domaine des concentrations dont l’examen minutieux exige un contact régulier avec de nombreuses entreprises, il n’en demeure pas moins que la participation active à la procédure administrative constitue un élément régulièrement pris en considération par la jurisprudence en matière de concurrence, y compris dans le domaine plus spécifique du contrôle des
concentrations, pour établir, en conjonction avec d’autres circonstances spécifiques, la recevabilité de son recours.

53 Ensuite, le Tribunal a examiné, aux points 27 à 30 de l’arrêt attaqué, la question de savoir s’il pouvait être considéré que la requérante avait participé à la procédure relative à l’opération M.8871 et il a conclu qu’elle n’avait pas activement participé à cette procédure.

54 Enfin, au point 31 de cet arrêt, le Tribunal a indiqué que, la requérante n’ayant pas activement participé à ladite procédure, il y avait lieu de considérer, compte tenu, en outre, de l’absence de circonstance particulière relative à l’affectation de sa position sur le marché, qu’elle n’est pas individuellement affectée par la décision litigieuse.

55 Or, à l’instar de ce qu’expose la requérante au soutien de son pourvoi, celle-ci avait invoqué, tant dans la requête que dans les observations sur le mémoire en intervention de RWE, un certain nombre d’éléments portant sur l’affectation, prétendument substantielle, de sa position sur le marché à la suite de l’opération M.8871, lesquels étaient, selon elle, aptes à établir que la décision litigieuse la concerne individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

56 Force est de constater que, en se limitant à constater l’absence de circonstance particulière relative à l’affectation de la position de la requérante sur le marché, le Tribunal n’a fourni aucun élément de motivation, même succinct, permettant, d’une part, à la requérante de comprendre si les arguments qu’elle a avancés pour soutenir que sa position sur le marché était substantiellement affectée ont été examinés et, dans cette hypothèse, pour quelles raisons ils ont été considérés inaptes à
établir une telle affectation et, d’autre part, à la Cour de disposer d’éléments suffisants pour exercer son contrôle, ainsi que l’exige la jurisprudence rappelée au point 49 du présent arrêt.

57 Dans ces conditions, le Tribunal a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

58 Il s’ensuit que le premier moyen ainsi que l’argument mentionné au point 38 du présent arrêt, formulé dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen, doivent être accueillis.

59 Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a constaté, au point 31 de cet arrêt, l’absence de circonstance particulière relative à l’affectation de la position de la requérante sur le marché et a conclu, au point 32 dudit arrêt, en se fondant, notamment, sur ce motif, que la requérante n’est pas individuellement concernée par la décision litigieuse, de sorte que son recours devait être rejeté comme étant irrecevable.

Sur le recours devant le Tribunal

60 Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

61 Tel est le cas en l’espèce.

62 Il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, que, aux fins de l’appréciation de la qualité pour agir de la requérante, la position actuelle et future d’une entreprise tierce à une opération de concentration sur un marché pouvant être influencé par cette opération doit être affectée de façon substantielle pour que cette entreprise puisse être individuellement concernée par la décision constatant la compatibilité de ladite opération avec le marché intérieur. À ce
dernier égard, la seule circonstance qu’un acte tel que la décision litigieuse soit susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant dans le marché pertinent et que l’entreprise concernée se trouvait dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cet acte ne saurait, en tout état de cause, suffire pour que ladite entreprise puisse être considérée comme étant individuellement concernée par ledit acte (voir, par analogie, arrêt du
22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C-525/04 P, EU:C:2007:698, point 32).

63 Or, force est de constater que les considérations avancées par la requérante dans son recours devant le Tribunal, en ce qu’elles concernent sa propre position sur le marché, consistent, pour l’essentiel, à mentionner son actionnariat, le nombre de salariés qu’elle emploie, ses activités sur le marché ou bien des particularités de ce dernier, sans toutefois démontrer en quoi ces circonstances et activités, que cela soit en tant que concurrent ou investisseur, sont de nature à l’individualiser de
manière analogue aux destinataires de la décision litigieuse. En effet, lesdites circonstances et activités sont susceptibles de caractériser tout autre producteur d’énergie et ne permettent pas de distinguer la requérante de manière singulière par rapport à ses autres concurrents sur le marché.

64 Ce même constat s’impose au regard des autres arguments invoqués par la requérante dans son recours tenant, premièrement, à ce qu’elle doit acheter de l’électricité auprès du réseau en amont afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement de ses clients, qui doivent subir l’accroissement des redevances s’y rapportant observé pendant les dernières années et, deuxièmement, au renforcement du rôle de RWE en tant que partenaire des fournisseurs d’énergie, ainsi que de son argument, présenté dans le
cadre de ses observations du 7 juillet 2021 sur le mémoire en intervention de RWE et tiré de la création d’un « géant dans le domaine de la production qui nuit à la concurrence ».

65 Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi que sa position sur le marché est affectée de manière substantielle par l’opération concernée. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, même une participation active à la procédure administrative relative à une opération de concentration, au demeurant non établie en l’espèce ainsi qu’il ressort des points 31 et 32 du présent arrêt, ne saurait être considérée comme étant suffisante afin d’établir qu’une décision déclarant cette
opération compatible avec le marché intérieur concerne individuellement une entreprise, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

66 Par conséquent, la requérante n’a pas établi qu’elle est individuellement concernée par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Les conditions de l’affectation directe et individuelle prévues à cette disposition étant cumulatives, ainsi qu’il ressort du point 27 du présent arrêt, il convient de rejeter son recours en annulation comme étant irrecevable.

67 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les troisième à sixième moyens du pourvoi, lesquels comportent des arguments de fond reposant sur la prémisse erronée selon laquelle le recours en première instance était recevable.

Sur les dépens

68 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 3, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

69 En l’espèce, le premier moyen du pourvoi de la requérante ainsi que l’argument mentionné au point 38 du présent arrêt ayant été accueillis et son recours en annulation ayant été rejeté, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses dépens.

70 L’article 140, paragraphe 1, dudit règlement, également applicable à la procédure de pourvoi, dispose que les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. La République fédérale d’Allemagne supportera donc ses propres dépens.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :

  1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 mai 2023, Stadtwerke Hameln Weserbergland/Commission (T‑314/20, EU:T:2023:258), est annulé.

  2) Le recours de Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH tendant à l’annulation de la décision C(2019) 1711 final de la Commission, du 26 février 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8871 – RWE/E.ON Assets), est rejeté comme étant irrecevable.

  3) Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH, E.ON SE, RWE AG et la Commission européenne supportent chacune leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance et à la procédure de pourvoi.

  4) La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-466/23
Date de la décision : 26/06/2025
Type d'affaire : Pourvoi
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Concurrence – Concentrations – Décision déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur – Recours introduit par un tiers – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Qualité pour agir.


Parties
Demandeurs : Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Medina
Rapporteur ?: Passer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:480

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