ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
19 juin 2015 ( *1 ) ( 1 )
«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Impartialité du Tribunal de la fonction publique — Demande de récusation d’un juge — Réaffectation — Intérêt du service — Règle de la correspondance entre le grade et l’emploi — Article 7, paragraphe 1, du statut — Procédure disciplinaire — Droits de la défense»
Dans l’affaire T‑88/13 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 décembre 2012, Z/Cour de justice (F‑88/09 et F‑48/10, RecFP, EU:F:2012:171), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Z, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me F. Rollinger, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. A. Placco, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen (rapporteur) et D. Gratsias, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 décembre 2012, Z/Cour de justice (F‑88/09 et F‑48/10, RecFP, ci‑après l’«arrêt attaqué», EU:F:2012:171), par lequel celui‑ci a rejeté son recours ayant pour objet l’annulation des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne,
respectivement, du 18 décembre 2008 procédant à sa réaffectation et du 10 juillet 2009 lui infligeant la sanction de l’avertissement par écrit.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits pertinents à l’origine du litige sont énoncés aux points 23 à 66 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
«23 La partie requérante a été recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire avec effet au 1er septembre 2005 et a été affectée, à compter de cette date jusqu’au 31 décembre 2008, à l’une des unités de traduction de la direction générale (DG) ‘Traduction’ de la Cour de justice, en tant que juriste linguiste. Elle a été titularisée à compter du 1er juin 2006.
24 En décembre 2005, Mme X a été recrutée comme juriste linguiste dans la même unité de traduction et au sein de la même équipe que la partie requérante, en qualité d’agent contractuel auxiliaire. Mme X est l’épouse de M. W, nommé par la suite attaché du greffier de la Cour de justice.
25 La partie requérante a été chargée de la révision d’une partie des traductions effectuées par Mme X. En cette qualité, elle affirme avoir rapidement constaté la piètre qualité des traductions de Mme X, ainsi que le non‑respect par celle‑ci des consignes et des délais.
26 La partie requérante allègue que, à de nombreuses reprises, elle et certains de ses collègues, y compris son chef d’équipe, ont alerté le chef d’unité, M. Y, au sujet de l’incompétence prétendue de Mme X. Selon la partie requérante, le chef d’unité aurait systématiquement ignoré les critiques du travail de Mme X, ce qui, toujours selon elle, aurait été dû à la relation amicale qu’il entretenait de longue date avec Mme X. De plus, sa situation professionnelle au sein de l’unité se serait
détériorée après qu’elle a fait part à son chef d’unité de l’insuffisance des prestations de Mme X. Pour sa part, la Cour de justice conteste cette version des faits, notamment l’existence d’un quelconque traitement de faveur au bénéfice de Mme X, ainsi que l’inaction des supérieurs hiérarchiques de la partie requérante.
27 En avril 2006, un incident aurait conforté la partie requérante dans sa conviction que Mme X bénéficiait d’un traitement de faveur au sein de l’unité. En effet, après que la partie requérante a constaté le caractère incomplet d’une traduction réalisée par Mme X et demandé à cette dernière de la compléter, Mme X aurait adressé le nouveau document au secrétariat avec la mention ‘travail accompli’, alors que, selon les règles internes au service, il aurait dû être retourné à la partie requérante
pour une nouvelle révision. Par la suite, la partie requérante aurait rapporté l’incident à M. Y, en demandant que des mesures fermes soient adoptées à l’égard de Mme X, ce que ce dernier aurait refusé de faire.
28 La partie requérante s’est plainte auprès du directeur dont relevait son unité de l’attitude de son chef d’unité, qu’elle estimait ‘inappropriée et hostile’.
29 Selon la Cour de justice, lors d’une réunion tenue le 10 décembre 2006, le directeur aurait expliqué à la partie requérante les raisons pour lesquelles Mme X avait été recrutée. La partie requérante allègue que le directeur a également concédé lors de cette réunion que Mme X avait des difficultés relationnelles avec d’autres membres de l’unité et que, par le passé, elle avait échoué à deux reprises à des concours généraux organisés par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pour des
postes de juriste linguiste à la Cour de justice. La Cour de justice conteste la véracité des propos que la partie requérante attribue à son ancien directeur.
30 Le 14 mai 2007, la partie requérante a constaté des erreurs de traduction dans un arrêt de la Cour traduit par Mme X. Elle en a informé son chef d’unité, M. Y.
31 Le 25 mai 2007, dans le cadre de l’exercice de notation 2006, la partie requérante a rencontré le directeur général de la DG ‘Traduction’, en qualité de notateur d’appel. Selon la partie requérante, elle aurait fait part à celui‑ci des difficultés auxquelles elle était confrontée en raison du traitement préférentiel réservé par le chef d’unité, M. Y, à un membre de son équipe, sans toutefois nommer Mme X. D’après la partie requérante, le directeur général se serait immédiatement indigné et
aurait proposé l’organisation d’un audit interne, afin de déterminer si la candidature au poste de juriste linguiste de la personne qu’elle avait mise en cause avait fait l’objet d’un traitement préférentiel. Selon la partie requérante, après avoir appris qu’il s’agissait de Mme X, l’épouse de l’attaché du greffier de la Cour de justice, le directeur général lui aurait suggéré de changer de direction générale. La Cour de justice conteste la véracité des propos que la partie requérante attribue
au directeur général.
32 La partie requérante affirme avoir alerté ses supérieurs hiérarchiques sur le traitement de faveur dont Mme X aurait bénéficié de la part de son chef d’unité, dans un courrier électronique du 23 novembre 2007, dans une note adressée à l’occasion de l’exercice de notation 2007 et, enfin, dans un courrier électronique adressé notamment au greffier de la Cour de justice le 11 novembre 2008.
33 Entre‑temps, le 10 juillet 2008, le chef d’unité, M. Y, a pris la décision d’affecter la partie requérante à une autre équipe au sein de l’unité, au motif que celle‑ci aurait eu des relations conflictuelles avec son chef d’équipe. Selon la partie requérante, il y aurait lieu de douter de la véracité de ce motif, car, d’une part, ledit chef d’équipe était sur le point d’être transféré au Conseil de l’Union européenne et, d’autre part, celui‑ci aurait ignoré les raisons pour lesquelles sa
relation avec elle aurait pu être qualifiée de conflictuelle jusqu’à ce qu’il consulte lui‑même le chef d’unité. Néanmoins, la partie requérante n’a pas introduit de réclamation contre cette décision de la changer d’équipe.
34 Au début du mois de septembre 2008, la partie requérante a fait appel aux services d’un des conseillers en matière de harcèlement moral institués par la [communication du greffier de la Cour de justice, du 20 novembre 2006, sur le respect de la dignité de la personne].
35 En novembre 2008, la partie requérante se serait vu proposer une circulation électronique, et non plus physique, de ses documents de travail.
36 Le 9 décembre 2008, s’estimant poussée à bout par le prétendu harcèlement moral de son chef d’unité, la partie requérante a adressé à l’ensemble des membres de son unité un courrier électronique, aux termes duquel, dans la version française fournie par la partie requérante :
“Chers collègues, moi non plus je ne serai pas des vôtres demain et il s’agit d’une décision bien réfléchie des choses, qui exige cependant quelques explications pour ceux qui ne sont pas au courant, de sorte que personne ne risque de se sentir vexé.
En effet, comme la majorité d’entre vous a pu s’[en] apercevoir, l’attitude du chef d’unité envers moi est devenue particulièrement hostile, et parfois tout à fait discourtoise, et je fais preuve de beaucoup de tact dans cette qualification (de son attitude), dès que j’ai attiré l’attention sur le fait que son incapacité à séparer les relations sociales et professionnelles a eu une influence très négative sur le fonctionnement de l’unité et les conditions de travail des réviseurs, qui ont été
confrontés dans le cadre de leur travail à une connaissance de longue date du chef d’unité, qui a obtenu des contrats d’agent temporaire durant presque deux ans dans notre service.
Je ne suis pas la seule à avoir été gênée par cette situation mais apparemment j’ai été la seule à oser exprimer clairement ce que j’en pense, et notamment qu’il s’agissait d’une manifestation d’un manque de respect à l’égard des autres personnes travaillant dans notre unité parce qu’un traitement privilégié des connaissances s’est produit malheureusement aux dépens des autres, ceux qui sont arrivés ici à l’issue d’un concours EPSO ou sur la base de leur propre savoir et de leurs compétences,
sans avoir de relations amicales, familiales et autres à la Cour.
Il va sans dire que la revanche a été et reste brutale, ce qui se répercute sur mes conditions de travail. J’estime néanmoins que des valeurs telles que l’honnêteté, la décence et la dignité sont bien plus importantes que, par exemple, un demi‑point de promotion. Aucune position occupée n’autorise quelqu’un à traiter les autres d’une manière incorrecte ou arrogante, surtout pour des raisons purement personnelles que chacun de vous, qui connaît la situation qui s’est produite dans notre unité de
décembre 2005 à juin 2007 peut apprécier par lui‑même.
À ceux qui m’ont répété que l’on ne peut rien faire face à des personnes unies par des relations et que rien ne changera ici, la bonne nouvelle c’est que, au contraire, beaucoup a déjà changé et changera encore plus bientôt. La meilleure preuve en est qu’à présent sont recrutés dans notre unité des lauréats de concours EPSO ou ceux qui ne soulèvent pas le moindre doute quant au fait qu’ils sont engagés sur la base de leur valeur intrinsèque et non par exemple en fonction de qui ils connaissent
et depuis combien de temps.
À ceux à qui rien ne peut couper l’appétit, je souhaite ‘bon appétit !’
[…]
P.S. Je remercie beaucoup tous ceux parmi vous qui ont voté pour moi aux élections au [comité du personnel] (presque 350 voix, c’est un très bon résultat) et pour les courriels et les autres expressions de soutien que j’ai reçues. C’est quand même une expérience constructive qu’un groupe de personnes si nombreux considère également que beaucoup de choses devraient changer non seulement dans notre unité, mais aussi dans l’[i]nstitution. À présent, les chances d’y arriver sont nettement
meilleures qu’auparavant.”
37 Par courrier électronique du même jour adressé au directeur nouvellement en charge de son unité, avec copie au directeur général de la DG ‘Traduction’, la partie requérante a sollicité un entretien au sujet du harcèlement moral dont elle serait la victime.
38 Le 10 décembre 2008, la partie requérante a envoyé un autre courrier électronique […] à son chef d’unité, M. Y, ainsi qu’à l’ensemble des membres de l’unité, dont la traduction en français fournie par la partie requérante se lit comme suit :
‘Bonjour,
Vos supérieurs sont parfaitement au courant de l’affaire depuis longtemps et [le directeur général] était d’avis que la question des contrats attribués à l’une de vos connaissances devrait faire l’objet d’un audit interne de la Cour. Actuellement, des clarifications sont en cours pour voir pourquoi l’audit n’a pas été fait en temps utile et qui est responsable de cette négligence.
M’adresser des menaces ne change pas les faits et [le directeur nouvellement en charge de l’unité] a déjà décidé antérieurement de consacrer tout le temps nécessaire à un entretien concernant votre comportement inconvenant dans le cadre de l’accomplissement de vos fonctions, parce que l’ancien directeur […] a ignoré ce problème pendant très longtemps et il semble que cela va désormais changer.’
1. La décision de réaffectation du 18 décembre 2008
39 L’envoi des deux courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008 à tous les membres de l’unité d’affectation de la partie requérante a eu pour première conséquence l’adoption par le greffier de la Cour de justice, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’’AIPN’), de la décision, du 18 décembre 2008, par laquelle il a procédé à la mutation avec son emploi de la partie requérante, laquelle, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du statut [des
fonctionnaires de l’Union européenne], a été mutée avec son emploi à la direction de la bibliothèque, avec effet au 1er janvier 2009 […] Dans le mémorandum de notification de la décision, le directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice indique que celle‑ci ‘est motivée par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de [votre] unité […], qui s’est trouvé compromis à la suite des courriers électroniques portant des accusations graves contre vos supérieurs hiérarchiques,
que vous avez envoyés à tous les collaborateurs de l’unité les 9 et 10 décembre 2008’.
40 Le 2 avril 2009, la partie requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], par laquelle elle demandait l’annulation de la décision du 18 décembre 2008, ainsi que la réparation de son préjudice moral, évalué à 30000 euros.
[…]
42 Par décision du 30 juin 2009, notifiée le 13 juillet 2009, le comité chargé des réclamations a rejeté la réclamation du 2 avril 2009.
2. La décision portant sanction disciplinaire du 10 juillet 2009
43 La seconde conséquence de l’envoi des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008 a été la transmission, le 19 décembre 2008, au greffier de la Cour de justice, en sa qualité d’AIPN, par la DG ‘Traduction’, d’une note par laquelle cette dernière demandait qu’une procédure disciplinaire soit engagée à l’encontre de la partie requérante (ci‑après la ‘note au dossier’) […]
44 Par mémorandum du 12 janvier 2009, le greffier de la Cour de justice a communiqué la note au dossier à la partie requérante, à laquelle était annexée une traduction en français des deux courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, et l’a convoquée, en application de l’article 3 de l’annexe IX du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], à une audition. Celle‑ci a eu lieu, le 28 janvier 2009, en présence du directeur de la direction des ressources humaines et de l’administration
du personnel de la DG ‘Personnel et finances’ de la Cour de justice, lequel a été chargé d’établir le procès‑verbal. Pendant cette audition, la partie requérante a demandé et obtenu de pouvoir déposer par écrit des observations additionnelles aux premières observations qu’elle serait amenée à formuler à la suite de l’établissement du procès‑verbal.
45 Le 3 février 2009, la partie requérante a reçu communication du projet de procès‑verbal de l’audition du 28 janvier 2009 et, le 9 février suivant, a communiqué ses premières observations sur ce projet à l’AIPN.
46 Le 27 février 2009, la partie requérante a adressé des observations additionnelles, dans lesquelles elle faisait valoir que la procédure entamée contre elle était irrégulière.
47 Le 12 mars 2009, la partie requérante a reçu, pour signature, la version finale du procès‑verbal d’audition. Elle a renvoyé le document non signé en arguant qu’il ne reflétait pas toutes les observations qu’elle avait formulées.
48 Par mémorandum du 1er avril 2009, le greffier de la Cour de justice a informé la partie requérante que, compte tenu du caractère fautif de la transmission des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, il avait décidé d’ouvrir la procédure disciplinaire prévue à l’article 11 de l’annexe IX du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], ‘en vue d’imposer la sanction d’avertissement par écrit ou de blâme sans consultation du conseil de discipline’. En outre, il a précisé qu’avant
de prendre position sur la qualification à donner au comportement de la partie requérante et sur une éventuelle sanction à infliger, une seconde audition serait organisée en application dudit article 11.
49 La seconde audition de la partie requérante par le greffier de la Cour de justice a eu lieu le 8 mai 2009 […]
[…]
54 [L]e 10 juillet 2009, le greffier de la Cour de justice, en sa qualité d’AIPN, avait pris la décision d’infliger à la partie requérante la sanction de l’avertissement par écrit, au motif qu’elle aurait ‘porté atteinte à la dignité de sa fonction, en violation de l’article 12 du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], en transmettant, à tous les membres de [son unité], les courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008’ (ci‑après la ‘sanction du 10 juillet 2009’).
[…]
59 Par courrier du 10 novembre 2009, la partie requérante a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], contre la sanction du 10 juillet 2009 […]
[…]
61 Par courrier du 22 janvier 2010 […] la partie requérante a été convoquée à une audition devant le comité chargé des réclamations fixée au 9 février 2010.
[…]
65 Par courrier du 19 février 2010 adressé au [comité chargé des réclamations], la partie requérante a [indiqué] que, selon elle, le comité chargé des réclamations n’était pas compétent pour statuer sur sa réclamation.
66 Par décision du 10 mars 2010, notifiée le 15 mars suivant, le comité chargé des réclamations a rejeté la réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009.»
Procédure en première instance
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 23 octobre 2009, la partie requérante a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑88/09 (ci‑après le «recours F‑88/09»), tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’AIPN du 18 décembre 2008 procédant à sa réaffectation (ci‑après la «décision de réaffectation») ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision portant rejet de la réclamation contre la décision de réaffectation et, d’autre part,
à la condamnation de la Cour de justice au paiement d’une somme de 50000 euros à titre de réparation du préjudice moral.
4 En défense, la Cour de justice a conclu notamment au rejet du recours F‑88/09.
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 22 juin 2010, la partie requérante a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑48/10 (ci‑après le «recours F‑48/10»), tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 10 juillet 2009 lui infligeant la sanction de l’avertissement par écrit (ci‑après la «sanction du 10 juillet 2009») ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision portant rejet de la
réclamation dirigée contre cette sanction et, d’autre part, à la condamnation de la Cour de justice au paiement d’une somme de 50000 euros à titre de réparation du préjudice moral.
6 En défense, la Cour de justice a conclu notamment au rejet du recours F‑48/10.
7 Dans l’affaire F‑88/09, la partie requérante a, par courrier du 9 juin 2010, demandé au Tribunal de la fonction publique d’ordonner certaines mesures d’instruction et d’adopter certaines mesures d’organisation de la procédure, lesquelles sont citées aux points 70 et 74 de l’arrêt attaqué.
8 Dans le cadre du courrier cité au point 7 ci‑dessus, la partie requérante a notamment émis des doutes sur l’impartialité du juge rapporteur, sans cependant le récuser expressément, en faisant valoir qu’il avait été référendaire à la Cour de justice durant un certain nombre d’années et que, à ce titre, il avait été en relation de subordination hiérarchique avec le greffier de la Cour de justice. Par décision motivée du 30 juin 2010, le président du Tribunal de la fonction publique, statuant
d’office, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de récuser le juge rapporteur, aucun des arguments et des faits invoqués par la partie requérante n’étant de nature à faire douter raisonnablement et objectivement de son impartialité.
9 Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 9 février 2011, les observations des parties ayant été recueillies, les affaires F‑88/09 et F‑48/10 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
10 Le 2 mai 2011, la partie requérante a formulé ou réitéré plusieurs demandes de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction, lesquelles sont citées au point 86 de l’arrêt attaqué.
11 À l’ouverture de l’audience du 25 janvier 2012, la partie requérante a déposé une demande expresse de récusation visant le juge rapporteur, devenu, depuis le courrier cité au point 7 ci‑dessus, président du Tribunal de la fonction publique et président de la troisième chambre, formation de jugement à laquelle ont été attribuées les affaires en cause, en raison d’une apparence de manque d’intégrité, d’impartialité et d’indépendance. Dans cette demande, il était indiqué, parmi les allégations
concernant la partialité du juge rapporteur tirées de ce que celui‑ci aurait, en sa qualité de président du Tribunal de la fonction publique, maintenu l’existence du comité chargé des réclamations du Tribunal de la fonction publique, qu’il en allait «de même pour les membres [dudit Tribunal] qui [avaient] accepté de devenir membres dudit comité, leur impartialité étant à cet égard objectivement compromise».
12 À la suite de la demande de récusation formulée par la partie requérante en début d’audience, le Tribunal a suspendu la procédure.
13 Par courrier du 6 février 2012, le greffe du Tribunal de la fonction publique a transmis, pour observations éventuelles, la demande de récusation à la Cour de justice, laquelle, par lettre parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 17 février 2012, a indiqué ne pas avoir d’observations à présenter et s’en remettre à la sagesse dudit Tribunal. Par décision motivée du 29 mars 2012, le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande de
récusation concernant tant le juge rapporteur que les deux juges siégeant au comité chargé des réclamations du Tribunal de la fonction publique.
14 Par lettre du greffe du 4 avril 2012, les parties ont été convoquées à une nouvelle audience qui s’est tenue le 10 mai 2012.
15 Le 5 décembre 2012, le Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) a prononcé l’arrêt attaqué.
16 Le 13 décembre 2012, le Tribunal de la fonction publique a adressé un courrier aux parties faisant part de son intention de procéder d’office, conformément à l’article 84 de son règlement de procédure, à la rectification de l’arrêt attaqué afin de corriger des inexactitudes évidentes figurant aux points 98, 100 à 102 et 321 dudit arrêt.
17 Par courrier déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 8 janvier 2013, la partie requérante s’est opposée à la rectification de l’arrêt attaqué au motif, en substance, que les inexactitudes relevées par le Tribunal de la fonction publique n’étaient pas évidentes et que la formation de jugement qui avait rendu l’arrêt attaqué était capable de constater ces inexactitudes. Par courrier déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le même jour, la Cour de justice a marqué son
accord avec la rectification de l’arrêt attaqué, en soumettant des propositions rédactionnelles en ce qui concerne les points 98 et 100 de l’arrêt attaqué.
18 Par ordonnance du 15 janvier 2013, le Tribunal de la fonction publique a rectifié les points 98, 100 à 102 et 321 de l’arrêt attaqué.
Arrêt attaqué
Sur le recours F‑88/09
19 Au soutien de ses conclusions en annulation, la partie requérante a invoqué trois moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le «statut») et des droits de la défense, le deuxième, de l’existence d’une sanction déguisée et d’un détournement de pouvoir, de la violation de l’annexe IX du statut, de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut et de la communication du greffier de la Cour de justice, du 20 novembre
2006, sur le respect de la dignité de la personne (ci‑après la «communication du 20 novembre 2006»), de l’existence d’un conflit d’intérêts, de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes généraux d’impartialité, ainsi que de l’obligation de motivation et, le troisième, de la méconnaissance du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.
20 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’ensemble de ces moyens.
21 Le premier moyen était constitué de trois branches. Dans le cadre de la première branche, la partie requérante affirmait que la décision de réaffectation ne pouvait se fonder sur l’article 7, paragraphe 1, du statut, car ladite décision n’était pas conforme à l’intérêt du service. Dans le cadre de la deuxième branche, elle alléguait que ladite décision ne respectait pas la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi. Enfin, dans le cadre de la troisième branche, elle estimait que cette
décision avait été adoptée en méconnaissance des droits de la défense.
22 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté la première branche du premier moyen en ces termes :
«121 À titre liminaire, il convient de rappeler que les institutions jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles‑ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi (arrêts de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des
comptes, 69/83, point 17, et du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, point 11 ; arrêt du Tribunal de première instance du 18 juin 1992, Turner/Commission, T‑49/91, point 34).
122 Compte tenu de ce large pouvoir d’appréciation, le contrôle du Tribunal [de la fonction publique] portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans des limites raisonnables, non critiquables, et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal de première instance du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T‑80/92, point 53 ; du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI,
T‑223/99, point 53, et du 21 septembre 2004, Soubies/Commission, T‑325/02, point 50).
123 Selon une jurisprudence constante, des difficultés relationnelles, lorsqu’elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, peuvent justifier, précisément dans l’intérêt du service, le transfert d’un fonctionnaire, et ce sans qu’il soit nécessaire de déterminer l’identité du responsable des incidents en cause ou le degré de véracité des reproches formulés de part et d’autre (voir arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03,
point 71 ; arrêt du Tribunal du 25 janvier 2007, de Albuquerque/Commission, F‑55/06, points 60 et 61, et la jurisprudence citée).
124 C’est à la lumière de ces considérations et dans le cadre du contrôle restreint dévolu au Tribunal [de la fonction publique] qu’il convient d’examiner la légalité de la décision [de réaffectation].
125 En l’espèce, l’intérêt du service est invoqué, dans la décision [de réaffectation], pour justifier la mesure de réaffectation de la partie requérante. Il est en outre précisé, dans le mémorandum de notification de ladite décision, que celle‑ci est motivée par la nécessité de garantir le bon fonctionnement de l’unité, lequel s’est trouvé compromis suite à l’envoi à l’ensemble du personnel de l’unité des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, faisant état d’accusations graves
portées par la partie requérante à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques.
126 À cet égard, il est constant qu’un conflit opposait depuis plus de deux ans la partie requérante à son chef d’unité, conflit dont la partie requérante impute la responsabilité audit chef d’unité. Dans ses écrits, la partie requérante elle‑même reconnaît l’existence d’un ‘climat défavorable’ au sein de son unité. Dans un tel contexte, l’envoi, le 9 décembre 2008, à l’ensemble des membres de son unité, d’un courrier électronique destiné à prendre à partie le personnel, au sujet de la prétendue
incapacité du chef d’unité à séparer les relations sociales et professionnelles et du traitement de faveur qu’il aurait accordé à Mme X, n’a pu qu’envenimer une situation déjà tendue. Par ce seul motif, sans même qu’il soit besoin de prendre en compte le courrier électronique du même jour, adressé au directeur nouvellement en charge de l’unité de la partie requérante, et celui du 10 décembre 2008, adressé à tout le personnel de l’unité, y compris à son chef d’unité, M. Y, il y a lieu de
considérer que la Cour de justice a démontré à suffisance que le bon fonctionnement du service avait été objectivement compromis, et ce quelles qu’aient pu être les intentions de la partie requérante, la connaissance qu’avaient les autres membres de l’unité du différend opposant la partie requérante à ses supérieurs ou la véracité des accusations portées par la partie requérante.
[…]
128 Il s’ensuit que la partie requérante n’a pas établi que la décision [de réaffectation] n’a pas été adoptée dans l’intérêt du service […]»
23 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté la deuxième branche du premier moyen pour les motifs suivants :
«131 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi implique uniquement, en cas de modification des fonctions attribuées à un fonctionnaire, une comparaison entre ses fonctions actuelles et son grade dans la hiérarchie (arrêts du Tribunal de première instance du 10 juillet 1992, Eppe/Commission, T‑59/91 et T‑79/91, point 49, et du 16 avril 2002, Fronia/Commission, T‑51/01, point 53). Par conséquent, une diminution effective des
attributions d’un fonctionnaire n’enfreint la règle de correspondance entre le grade et l’emploi que si ses nouvelles fonctions sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur, et ce indépendamment de la manière dont les nouvelles fonctions sont perçues par l’intéressé (arrêt Clotuche/Commission, précité, point 91, et la jurisprudence citée).
132 En l’espèce, il ressort de la décision [de réaffectation] que la partie requérante a fait l’objet d’une réaffectation ‘avec son emploi’, à la sous‑section ‘Indexation’ de la section ‘Acquisitions, indexation, catalogage’ de la direction de la bibliothèque. Étant donné que, après sa réaffectation, la partie requérante a conservé son grade, à savoir le grade AD 7, et qu’elle a été transférée avec son emploi, la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi a, par définition, été
respectée (arrêts Fronia/Commission, précité, point 51, et Clotuche/Commission, précité, point 89).
133 La partie requérante estime, néanmoins, que ses nouvelles fonctions sont inférieures à celles correspondant à son grade AD 7. Pour soutenir sa thèse, elle met en avant quatre arguments, à savoir, premièrement, que ses fonctions actuelles n’exigeraient pas une formation universitaire complète en droit, telle que requise par l’article 5, paragraphe 3, sous c), du statut pour les fonctionnaires de grade AD 7, deuxièmement, que ses nouvelles fonctions seraient sans lien avec les fonctions de
juriste linguiste pour lesquelles elle a été recrutée et seraient nettement en deçà des fonctions visées par l’avis de concours auquel elle a répondu avec succès, troisièmement, que son poste ne correspondrait à aucun des emplois types énumérés à l’annexe I du statut pour un administrateur de grade AD 7, quatrièmement, que des fonctionnaires de parcours de carrière AST ou de grade AD 5 exerceraient des fonctions similaires aux siennes.
134 Cependant, s’agissant du premier argument, il ressort du dossier, notamment du document à usage interne au sein de l’institution intitulé ‘Guide de l’indexation’ joint par la Cour de justice à son mémoire en défense, que les tâches d’indexation des ouvrages, et spécialement des articles de doctrine, requièrent une formation universitaire complète en droit, telle que celle requise par l’article 5, paragraphe 3, sous c), du statut, car celles‑ci ne se résument pas à saisir des éléments
bibliographiques, mais consistent également à saisir des critères thématiques, ce qui suppose, afin d’identifier les éléments pertinents, une connaissance du droit européen et des droits nationaux.
135 Ce constat n’est pas remis en cause par le fait que les nouvelles fonctions de la partie requérante seraient sans lien avec ses anciennes fonctions de juriste linguiste, par l’avis de concours auquel elle a été reçue ou par l’annexe I du statut ou encore par la circonstance que des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires aux siennes ont des grades inférieurs. En effet, s’agissant des anciennes fonctions de la partie requérante, il convient de rappeler que, en cas de modification des
fonctions attribuées à un fonctionnaire, la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi implique uniquement une comparaison entre les fonctions actuelles et le grade dans la hiérarchie et non, entre les fonctions actuelles et antérieures de l’intéressé (arrêts Eppe/Commission, précité, point 49, et Fronia/Commission, précité, point 53).
136 Concernant le concours auquel la partie requérante a été reçue, il peut être déduit du large pouvoir d’appréciation dont jouissent les institutions pour affecter les fonctionnaires à leur disposition (voir point 121 [de l’arrêt attaqué]), que les fonctions visées par un avis de concours sont nécessairement mentionnées à titre informatif, pourvu que la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi soit respectée.
137 Au sujet des emplois types figurant à l’annexe I du statut, il convient de souligner, à l’instar de la Cour de justice en défense, que ladite annexe ne contient pas de liste exhaustive, mais des exemples d’emplois correspondant à un grade et que, partant, la partie requérante ne saurait en tirer argument afin de démontrer que sa réaffectation ne respecterait pas la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi.
138 Enfin, quant à la circonstance que des fonctionnaires ayant un grade inférieur à celui de la partie requérante exercent des fonctions similaires aux siennes, il convient de relever que des fonctions identiques ou similaires peuvent être exercées par des personnes de grades différents, ainsi qu’il ressort de l’annexe I du statut, laquelle prévoit, pour la plupart des fonctions qui y sont énumérées, que celles‑ci peuvent être exercées par des fonctionnaires de grades différents. Ainsi, la règle
de la correspondance entre le grade et l’emploi n’est enfreinte que si les fonctions exercées sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant aux grade et emploi du fonctionnaire concerné.
139 En l’espèce, le fait que des fonctions similaires à celles dévolues à la partie requérante soient exercées par des fonctionnaires de parcours de carrière AD de deux grades inférieurs au sien ne permet donc pas d’établir, comme tel, que les fonctions actuelles de la partie requérante seraient nettement en deçà de celles correspondant au grade AD 7. Il en va de même de la circonstance que des fonctionnaires de parcours de carrière AST exerceraient les mêmes fonctions que la partie requérante.
En effet, une telle circonstance, à supposer même qu’elle soit avérée, pourrait tout aussi bien s’expliquer par le fait que les fonctionnaires en cause exercent des fonctions supérieures à celles correspondant à leur grade.»
24 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté la troisième branche du premier moyen pour les motifs suivants :
«144 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les droits de la défense s’imposent comme principe général dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle‑ci (arrêt de la Cour du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, point 37 ; arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, point 76 ; arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, Wenig/Commission, F‑80/08,
point 48). Or, il y a lieu de constater qu’une mesure de réaffectation, dont il n’est pas établi qu’elle n’a pas été adoptée dans l’intérêt du service (voir point 128 [de l’arrêt attaqué]), ne relève pas d’une procédure ouverte à l’encontre du fonctionnaire concerné. Il ressort, en ce sens, de l’arrêt [de la Cour du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C-111/02 P, Rec. p. I-5475, point 57], auquel se réfère la Cour de justice, qu’il ne saurait être déduit automatiquement du fait qu’un acte
affecte la position statutaire d’un fonctionnaire qu’il y a lieu de faire application des droits de la défense, sans prendre en compte la nature de la procédure ouverte à l’encontre de l’intéressé.
145 Dans ces conditions, la partie requérante ne saurait se prévaloir, en l’espèce, de l’obligation pour la Cour de justice de respecter à son égard les droits de la défense, comme tels, lorsqu’elle a entendu adopter la décision [de réaffectation].
146 Toutefois, les droits de la défense recouvrent assurément, tout en étant plus étendus, le droit procédural pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard, tel qu’il est énoncé à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la [charte des droits fondamentaux] (voir arrêt de la Cour du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C‑32/95 P, point 21; voir également, sur la distinction entre les droits de la défense et
d’autres droits procéduraux, arrêt du Tribunal de première instance du 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commission, T‑290/94, point 108). L’article 41 de la [charte des droits fondamentaux] reprend, en cela, les solutions jurisprudentielles ayant consacré l’existence du principe général de bonne administration, comme le soulignent les explications relatives à la [charte des droits fondamentaux] (JO 2007, C 303, p. 28).
147 Dans cette mesure, il convient de comprendre la troisième branche du premier moyen comme étant également tirée de la méconnaissance du droit procédural pour tout fonctionnaire d’être entendu, particulièrement avant l’adoption d’un acte susceptible d’emporter des conséquences sensibles sur l’évolution de sa carrière.
148 Or, en l’espèce, la décision [de réaffectation] étant susceptible d’emporter des conséquences sensibles sur l’évolution de la carrière de la partie requérante, l’AIPN avait l’obligation de communiquer à cette dernière les éléments retenus pour fonder ladite décision, préalablement à son adoption, afin que l’intéressée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue à ce sujet.
149 Néanmoins, il est également de jurisprudence constante, que, dans le cas où il y a eu une violation du droit d’être entendu, comme d’ailleurs de façon plus large, des droits de la défense, il faut, pour que le moyen puisse aboutir à l’annulation de la décision attaquée, que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, point 24, confirmant sur
ce point l’arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Bui Van/Commission, F‑51/07, point 81, et la jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la décision [de réaffectation] a été adoptée afin de mettre fin à une situation devenue intenable de tension relationnelle, considérée objectivement, et non en raison du comportement de la partie requérante. Par conséquent, les éventuelles explications que cette dernière, qui n’a d’ailleurs jamais contesté avoir adressé les courriers électroniques litigieux,
aurait pu fournir préalablement à l’adoption de la décision [de réaffectation] quant aux circonstances de l’espèce n’auraient pas pu avoir pour effet de modifier la décision de l’administration (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 3 juillet 2001, E/Commission, T‑24/98 et T‑241/99, point 93). D’ailleurs, dans le courrier électronique du 9 décembre 2008 adressé à tous les membres de son unité, la partie requérante reconnaît elle‑même qu’elle était en situation de conflit
ouvert avec son chef d’unité, de sorte que l’administration aurait, en tout état de cause, pu légitimement considérer qu’il n’y avait pas lieu de l’entendre sur l’existence même de ce conflit avant de prendre toute mesure de réaffectation qu’elle était en droit de prendre, dans l’intérêt du service, en raison dudit conflit.»
25 Le deuxième moyen était constitué de quatre branches. Dans le cadre de la deuxième branche, la partie requérante affirmait que la décision de réaffectation violait l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut, ainsi que la communication du 20 novembre 2006.
26 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté la deuxième branche du deuxième moyen en ces termes :
«172 [I]l ressort de l’appréciation du Tribunal [de la fonction publique] concernant la première branche du premier moyen qui est tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut, et en particulier du point 126 [de l’arrêt attaqué], que la décision [de réaffectation] a été prise en raison de l’existence entre la partie requérante et ses supérieurs hiérarchiques de tensions relationnelles qui se sont envenimées après l’envoi par la partie requérante à l’ensemble des membres de son
unité des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, au point de compromettre le bon fonctionnement du service, et que la réaffectation de la partie requérante a pu être décidée sans qu’il ait été nécessaire pour l’AIPN de déterminer l’identité du responsable des incidents en cause ou le degré de véracité des reproches et accusations formulés par la partie requérante.
173 Dans ces conditions, l’examen des différents indices avancés par la partie requérante susceptibles de présumer l’existence du harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet est sans pertinence pour l’appréciation de la légalité de la décision [de réaffectation] dont il n’a pas été démontré qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service.
174 En tout état de cause, aucun des sept éléments, pris ensemble ou isolément, mis en avant par la partie requérante pour établir l’existence du harcèlement moral dont elle aurait été victime et résumés aux points 161 à 167 [de l’arrêt attaqué], n’est susceptible de présumer l’existence d’un tel harcèlement.
175 En effet, il convient de rappeler que l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut prévoit que, ‘[p]ar harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne’. Selon la jurisprudence, cette disposition requiert que les comportements, paroles,
actes, gestes ou écrits visés présentent un caractère volontaire, sans exiger, en revanche, qu’ils aient été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne [arrêts du Tribunal du 9 décembre 2008, Q/Commission, F‑52/05, point 135 (non annulé sur ce point par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P), et du 9 mars 2010, N/Parlement, F‑26/09, point 72].
176 En l’espèce, premièrement, la circonstance que la partie requérante ait entamé, en septembre 2008, une procédure informelle pour harcèlement moral en sollicitant l’assistance d’un des conseillers en matière de harcèlement moral institués par la communication du 20 novembre 2006 et en prenant l’initiative de contacter son directeur et son directeur général ainsi que le greffier de la Cour de justice, respectivement par courrier du 23 novembre 2007, par note adressée dans le cadre de l’exercice
d’évaluation 2007 et par courrier électronique du 11 novembre 2008 portant recours contre la décision d’attribution des points de promotion, ne saurait prouver, en elle‑même que la partie requérante était effectivement victime de harcèlement moral, dès lors que le déclenchement de ce type de procédure informelle est laissé à la discrétion du fonctionnaire ou agent.
177 Deuxièmement, au sujet du changement d’équipe de la partie requérante à partir du 14 juillet 2008, il convient de relever que le courrier électronique joint en annexe à la requête pour établir le caractère fallacieux du motif alors avancé par le chef d’unité pour ce changement d’équipe a été rédigé par la partie requérante elle‑même de sorte qu’il ne saurait faire preuve.
178 Troisièmement, concernant la circulation électronique des documents de travail, à supposer même qu’il se soit agi d’une initiative du chef d’unité de la partie requérante, ce qui est contesté par la Cour de justice, il ressort du dossier que ce mode de transmission a été proposé à la partie requérante afin de faciliter son travail, car, pour des raisons médicales justifiées, son bureau n’était pas situé à côté de celui de ses collègues.
179 Quatrièmement, s’agissant des allégations de la partie requérante tenant à ce que le chef d’unité lui avait donné plusieurs tâches à effectuer dans des délais très brefs alors qu’elle travaillait à mi‑temps, à ce que ce dernier faisait pression sur elle pour qu’elle finalise rapidement des traductions aux échéances éloignées, et à ce que celui‑ci n’avait pas redistribué les tâches qui lui avaient été attribuées pendant son congé pour cause de maladie, ces éléments pourraient, certes – à les
considérer même comme avérés, ce que la Cour de justice conteste – laisser apparaître une mauvaise organisation du travail au sein de l’unité de la partie requérante, mais ne sauraient, comme tels, entraîner objectivement des conséquences emportant le discrédit de la partie requérante ou l’atteinte à sa personnalité, sa dignité ou son intégrité physique ou psychique.
180 Cinquièmement, concernant certaines appréciations figurant dans le rapport de notation pour l’exercice 2007 de la partie requérante, la circonstance que celles‑ci n’aient pas été motivées et que, par conséquent, le comité chargé des réclamations ait demandé à ce qu’elles soient retirées, ne permet pas non plus de démontrer que lesdites appréciations ne sont pas fondées et encore moins qu’elles portent objectivement atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique de
la partie requérante de la part de sa hiérarchie.
181 S’agissant, sixièmement, de l’absence de rapport de notation pour l’exercice 2008, laquelle aurait eu pour conséquence d’exclure la partie requérante de l’exercice d’attribution des points de promotion au titre de cette année, pour déplorable que soit cette absence, elle ne suffit pas à établir objectivement, à défaut de tout autre indice pertinent et concordant, une atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique de la partie requérante de la part de sa
hiérarchie.
182 Septièmement, en ce qui concerne le rapport de notation de la partie requérante pour l’exercice 2007, il ressort du dossier que le document intitulé ‘Réexamen du rapport de notation pour l’exercice 2007’, auquel se réfère la partie requérante, a été adopté en exécution de la décision du comité chargé des réclamations. À ce titre, ledit document se substituait aux appréciations non motivées ayant été annulées. Par conséquent, la partie requérante ne saurait affirmer qu’aucun nouveau rapport de
notation pour l’exercice 2007 n’aurait été rédigé, afin de démontrer qu’elle serait discriminée. En outre, si elle estimait que celui‑ci comportait des appréciations inexactes, il lui appartenait d’introduire à leur égard une réclamation, puis, éventuellement, un recours contentieux.
183 Il s’ensuit que les éléments mis en avant par la partie requérante ne permettent pas, en tout état de cause, de présumer l’existence d’un harcèlement moral.»
27 Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions indemnitaires en ces termes :
«211 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que des conclusions en indemnité, présentées conjointement avec des conclusions en annulation, dépourvues de tout fondement en droit, sont elles‑mêmes dépourvues de tout fondement en droit, si elles sont étroitement liées à ces dernières. En revanche, lorsqu’un tel lien fait défaut, les conclusions en indemnité ne sont recevables que si elles ont fait préalablement l’objet d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir
la réparation du préjudice subi et, le cas échéant, d’une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir, notamment, ordonnance du Tribunal de première instance du 11 juin 1998, Fichtner/Commission, T‑173/97, points 25 à 30 ; arrêt du Tribunal du 10 juillet 2008, Sapara/Eurojust, F‑61/06, point 175).
212 En l’espèce, la partie requérante n’a pas établi l’existence d’une illégalité affectant la décision [de réaffectation]. Par suite, la circonstance que cette décision ait pu porter atteinte à ses perspectives de carrière n’est pas susceptible de permettre l’engagement de la responsabilité de la Cour de justice.
213 En ce qui concerne un éventuel dommage lié au comportement non décisionnel de l’administration en ce que cette dernière aurait porté atteinte à la réputation de la partie requérante en diffusant à l’ensemble du personnel la décision [de réaffectation], et ce alors même que ladite décision aurait comporté des termes à connotation disciplinaire, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la partie requérante en ce sens, faute pour celle‑ci d’avoir préalablement introduit une
demande de dédommagement devant l’administration (ordonnance Fichtner/Commission, précitée, points 24 à 26 ; arrêt Sapara/Eurojust, précité, point 175).»
Sur le recours F‑48/10
28 Au soutien de ses conclusions en annulation, la partie requérante a invoqué six moyens, tirés, le premier, de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision de la Cour de justice du 4 mai 2004 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’autorité habilitée à conclure les
contrats d’engagement (ci‑après la «décision du 4 mai 2004»), le deuxième, de l’irrégularité de la procédure disciplinaire, pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, ainsi que des articles 1er à 3 de l’annexe IX du statut, le troisième, de la violation de l’article 12 du statut et de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, le quatrième, de
l’existence d’un conflit d’intérêts dans le chef de l’AIPN, de la violation des articles 2 et 10 du statut de la Cour de justice, de l’article 11 bis du statut, de l’article 8 du code européen de bonne conduite administrative, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que des principes généraux d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, le cinquième, de la violation des droits de la défense et du principe de l’égalité des armes et, le sixième, de l’existence d’un abus et
d’un détournement de pouvoir, ainsi que de la violation des principes de sollicitude et de bonne administration.
29 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’ensemble de ces moyens.
30 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le premier moyen comme inopérant, en ces termes :
«226 [I]l convient de relever que le caractère éventuellement irrégulier de la composition du comité chargé des réclamations est uniquement susceptible d’exercer une influence sur la légalité de la décision rejetant la réclamation. Or, selon une jurisprudence constante, une décision portant rejet de la réclamation est un acte confirmatif, dépourvu de contenu autonome, lorsqu’elle ne comporte pas un réexamen de la situation du réclamant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux (arrêt du
Tribunal de l’Union du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 32).
227 En l’espèce, il ne ressort pas de la lecture du rejet de la réclamation contre la sanction du 10 juillet 2009 que l’administration ait opéré, à l’occasion de l’examen de ladite réclamation, un réexamen de la situation de la partie requérante en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux. Par suite, l’annulation éventuelle de la décision portant rejet de la réclamation n’est pas susceptible d’exercer une influence sur la légalité de la sanction du 10 juillet 2009.»
31 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le deuxième moyen pour les motifs suivants :
«266 En ce qui concerne la question de savoir si l’enquête devait être menée à charge et à décharge, il y a lieu de souligner que, s’il ressort de l’article 3 de l’annexe IX du statut que l’AIPN doit se fonder pour ouvrir la procédure disciplinaire sur un rapport d’enquête, ce qui suppose qu’elle mène une enquête impartiale et contradictoire afin d’établir la réalité des faits allégués et les circonstances entourant ces derniers, aucune disposition applicable ne prévoit que cette enquête doit
être menée à charge et à décharge.
267 Certes, le principe de bonne administration fait obligation à l’AIPN d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce dont elle est saisie (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T‑31/99, point 99), mais il ressort de la jurisprudence que l’administration n’est pas tenue de se substituer au fonctionnaire incriminé afin de rechercher à sa place tout élément susceptible de le disculper ou d’atténuer la sanction qui sera
éventuellement adoptée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission, 35/67 ; arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre 1997, Daffix/Commission, T‑12/94, point 104).
268 En l’espèce, bien que l’AIPN indique, dans le dispositif de la sanction du 10 juillet 2009, ne pas avoir mené d’enquête, il doit être considéré qu’une telle enquête a eu lieu, mais que, compte tenu de la nature des faits reprochés, cet examen a eu lieu sur pièces, sous la forme d’un examen des éléments transmis par la DG ‘Traduction’. Certes, en se bornant à examiner les éléments de preuve l’ayant conduite à ouvrir la procédure d’enquête administrative, l’AIPN n’a pas tenté de rechercher
d’autres éléments que ceux transmis par la DG ‘Traduction’. Toutefois, dès lors qu’elle estimait que ces derniers étaient suffisants pour lui permettre d’apprécier la réalité des faits allégués et les circonstances entourant ces derniers, il lui était loisible d’ouvrir la procédure disciplinaire. Il convient donc de conclure que le mémorandum du 12 janvier 2009 par lequel l’AIPN a communiqué la note au dossier à la partie requérante et a convoqué celle‑ci à une audition au titre de
l’article 3 de l’annexe IX du statut constitue, en réalité, un rapport d’enquête, au sens de l’article 3 de l’annexe IX du statut, même si ledit mémorandum n’en porte pas le titre.
269 Dans ces conditions, contrairement à ce que prétend la partie requérante, l’AIPN n’a pas recueilli prématurément ses observations, puisque la partie requérante a bien été auditionnée après que le ‘rapport d’enquête’ a été établi et lui a été communiqué. Quant à la question de savoir si l’AIPN devait déjà à ce stade prendre position et en informer la partie requérante avant son audition, comme semble le soutenir cette dernière, il suffit d’observer que l’article 3 de l’annexe IX du statut
n’énonce pas une telle obligation.
270 En revanche, il ressort des articles 1er et 2, paragraphe 1, combinés de l’annexe IX du statut que le fonctionnaire concerné doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits le concernant, après enquête, mais avant que des conclusions se rapportant à lui ne soient tirées par l’AIPN. De fait, en l’espèce, la partie requérante a bien été mise en mesure de présenter ses observations sur le rapport d’enquête que constitue le mémorandum du 12 janvier 2009, et ce avant que
l’AIPN, tirant les conclusions dudit ‘rapport d’enquête’, ne décide d’ouvrir la procédure disciplinaire.»
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
32 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2013, la partie requérante a introduit le présent pourvoi.
33 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2013, la partie requérante a introduit une demande visant à obtenir l’anonymat, à laquelle le président de la chambre des pourvois a fait droit par décision du 6 mars 2013.
34 Le 19 septembre 2013, la Commission a déposé le mémoire en réponse. La procédure écrite a été clôturée le 2 décembre 2013.
35 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
36 La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler l’arrêt attaqué ;
— faire droit à ses conclusions en première instance dans les affaires F‑88/09 et F‑48/10 ;
— condamner la Cour de justice aux dépens exposés en première instance et dans le cadre du présent pourvoi.
37 La Cour de justice conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le pourvoi ;
— condamner la partie requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
38 À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque onze moyens. Le premier moyen est tiré de l’absence d’impartialité de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique. Le deuxième moyen est tiré de la violation du droit à un recours effectif en ce que le contrôle du Tribunal de la fonction publique portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service, prévue à l’article 7, paragraphe 1, du statut, serait limité. Le troisième moyen est tiré de l’incompétence du
président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique pour statuer sur la demande de récusation du 25 janvier 2012. Le quatrième moyen est tiré de la violation du droit à un procès équitable en ce que le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne prévoirait pas la possibilité de former un recours contre la décision de rejet de la demande de récusation d’un juge. Le cinquième moyen est tiré, d’une part, d’une violation de l’obligation d’établir la vérité
matérielle des motivations à l’origine de la décision de réaffectation et de la sanction du 10 juillet 2009 et, d’autre part, d’une dénaturation des faits. Le sixième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé, à tort, que la décision de réaffectation avait été adoptée dans le seul intérêt du service au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut. Le septième moyen est tiré d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a
jugé, à tort, que l’AIPN avait respecté la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi. Le huitième moyen est tiré de la violation des droits de la défense et du droit d’être entendu. Le neuvième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé, à tort, que les conclusions indemnitaires en réparation du préjudice prétendument subi du fait de la diffusion à l’ensemble du personnel de la décision de réaffectation étaient irrecevables. Le dixième
moyen est tiré, d’une part, d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a jugé que le comité chargé des réclamations, qui a rejeté la réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009, était compétent et, d’autre part, de l’omission de statuer sur le moyen tiré de l’illégalité de l’article 4 de la décision du 4 mai 2004. Le onzième moyen est tiré, d’une part, d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a jugé, à tort, que l’AIPN avait
respecté les articles 1er à 3 de l’annexe IX du statut et, d’autre part, de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire.
39 Les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens sont communs aux recours F‑88/09 et F‑48/10. Les deuxième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens visent le recours F‑88/09. Les dixième et onzième moyens ont trait au recours F‑48/10.
Sur les moyens communs aux recours F‑88/09 et F‑48/10
Sur le premier moyen tiré de l’absence d’impartialité de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique
40 La partie requérante rappelle, d’une part, que le jour de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal de la fonction publique en date du 25 janvier 2012, elle a demandé la récusation de M. le président S. van Raepenbusch, qui était juge rapporteur dans les affaires F‑88/09 et F‑48/10 et, d’autre part, que cette demande a été rejetée par le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique. Elle indique, en substance, «maint[enir] l’intégralité des points soulevés dans sa
demande en récusation» et soutient que «le déroulement postérieur de la procédure a fait apparaître d’autres éléments ébranlant [s]a confiance […] quant à l’impartialité de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique».
41 La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante.
42 Par le présent moyen, la partie requérante conteste à la fois l’impartialité de M. le président S. van Raepenbusch et celle de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique qui a prononcé l’arrêt attaqué. À cet effet, elle renvoie aux faits et arguments exposés dans la demande de récusation du 25 janvier 2012, citée au point 11 ci‑dessus, d’une part, et s’appuie sur le déroulement postérieur de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, d’autre part.
43 Premièrement, en ce qui concerne l’argument de la partie requérante selon lequel elle maintient l’intégralité des points exposés dans la demande de récusation du 25 janvier 2012, il y a lieu de rappeler que cette demande a été rejetée par le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique, par décision du 29 mars 2012. Or, dans le pourvoi, la partie requérante se contente de renvoyer aux faits et arguments exposés dans la demande de récusation, sans indiquer les éléments du
rejet de cette demande sur lesquels porte sa critique. Elle ne présente pas davantage d’argument juridique permettant d’établir l’erreur commise par le président de la deuxième chambre dans le rejet de sa demande de récusation. Or, ainsi que le relève la Cour de justice, il découle de l’article 11 de l’annexe I du statut ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, qu’un pourvoi doit indiquer les arguments juridiques qui soutiennent de manière
spécifique la demande d’annulation de l’arrêt attaqué, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné. Ainsi, dans la mesure où le présent moyen vise à contester le rejet de la demande de récusation de la partie requérante, il doit être rejeté comme irrecevable.
44 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la partie requérante selon lequel plusieurs faits postérieurs à la demande de récusation du 25 janvier 2012 seraient de nature à corroborer ses doutes quant à l’absence d’impartialité de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique, il y a d’abord lieu de rappeler que l’existence de garanties en matière de composition du tribunal représente la pierre angulaire du droit à un procès équitable, dont le juge de l’Union doit notamment vérifier le
respect lorsqu’une violation de ce droit est invoquée et que la contestation sur ce point n’apparaît pas d’emblée manifestement dépourvue de sérieux (arrêt du 13 décembre 2012, Strack/Commission, T‑199/11 P, RecFP, EU:T:2012:691, point 68 ; voir également, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, Rec, EU:C:2008:375, point 46, et ordonnance du 15 décembre 2011, Altner/Commission, C‑411/11 P, EU:C:2011:852, point 14).
45 Il importe d’ajouter que l’exigence d’impartialité recouvre deux aspects. En premier lieu, le tribunal doit être subjectivement impartial, c’est‑à‑dire qu’aucun de ses membres ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire. En second lieu, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est‑à‑dire qu’il doit offrir les garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir ordonnance
Altner/Commission, point 44 supra, EU:C:2011:852, point 15 et jurisprudence citée).
46 Aucun des éléments apportés par la partie requérante n’est de nature à mettre en cause l’impartialité personnelle des membres de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique ni à faire naître un doute en ce qui concerne l’impartialité du Tribunal de la fonction publique.
47 D’abord, la partie requérante relève que, au point 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique qualifie la demande de récusation du 25 janvier 2012 de nouvelle demande, alors que, jusqu’à cette demande, elle n’aurait jamais demandé la récusation du juge rapporteur. Cette présentation est, selon elle, «tendancieuse».
48 S’il est vrai que, au point 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique fait mention d’une «précédente demande de récusation», en renvoyant au point 75 de l’arrêt attaqué, il y a néanmoins lieu de constater que, à ce dernier point, le Tribunal de la fonction publique a expressément indiqué que, dans un courrier du 9 juin 2010, la partie requérante émettait des doutes sur l’impartialité du juge rapporteur «sans cependant le récuser expressément». En tout état de cause, quand bien
même la demande de récusation du 25 janvier 2012 serait présentée, au point 94 de l’arrêt attaqué, comme une nouvelle demande, cela ne permet pas d’établir, en l’espèce, la partialité du Tribunal de la fonction publique.
49 Ensuite, la partie requérante prétend que le refus du Tribunal de la fonction publique de reporter l’audience du 10 mai 2012, en dépit de la communication de documents volumineux par la Cour de justice quelques jours seulement avant ladite audience, l’a «sciemment» limitée dans la préparation du procès et l’a désavantagée.
50 D’une part, il convient de relever qu’il ressort du point 102 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique avait informé la partie requérante de la possibilité qui lui était offerte de présenter, au cours de l’audience du 10 mai 2012, ses observations sur les documents transmis par la Cour de justice. D’autre part, il y a lieu de constater que la partie requérante ne démontre pas que la production prétendument tardive des documents en cause lui aurait causé un préjudice,
c’est‑à‑dire que sa défense aurait pu être mieux assurée si elle avait disposé desdits documents plus tôt (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C‑199/99 P, Rec, EU:C:2003:531, points 20 à 25, et du 29 juillet 2010, Pakora Pluss, C‑248/09, Rec, EU:C:2010:457, point 62). En tout état de cause, aucun élément dans le dossier de l’affaire ne permet de considérer que le rejet de la demande de report de l’audience témoigne de la partialité du Tribunal de la fonction publique.
51 Troisièmement, la partie requérante affirme ne pas avoir été informée du prononcé de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance, en violation du règlement de procédure de ce Tribunal.
52 Cet argument manque en fait. Il ressort du dossier en première instance, accessible à la partie requérante, que, par courrier du 23 novembre 2012, le greffe du Tribunal de la fonction publique a informé celle‑ci que l’audience pour le prononcé de l’arrêt dans les affaires F‑88/09 et F‑48/10 était fixée au 5 décembre 2012. En tout état de cause, même à supposer que la date du prononcé de l’arrêt attaqué n’ait pas été communiquée à la requérante, cela ne permet pas d’établir, en l’espèce, la
partialité du Tribunal de la fonction publique.
53 Quatrièmement, le Tribunal de la fonction publique aurait rendu une ordonnance de rectification de l’arrêt attaqué, en dénaturant les observations de la partie requérante, citées au point 17 ci‑dessus, et en suivant les propositions rédactionnelles de la Cour de justice.
54 D’une part, il y a lieu de constater que la partie requérante se contente d’affirmer que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé ses observations, sans autres explications de nature à établir cette dénaturation. D’autre part, elle se contente de relever que le Tribunal de la fonction publique a suivi la proposition rédactionnelle de la Cour de justice en ce qui concerne le point 98 de l’arrêt attaqué, sans présenter d’arguments montrant que cette proposition rédactionnelle, suivie par le
Tribunal de la fonction publique, n’était pas justifiée et dépassait les limites de la rectification d’une inexactitude, pouvant dès lors faire naître un doute sur l’impartialité du Tribunal de la fonction publique. Il y a lieu de relever en outre que, en ce qui concerne le point 100 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pas suivi l’intégralité des propositions rédactionnelles de la Cour de justice, ce que s’abstient d’indiquer la partie requérante.
55 Dans ces conditions, la partie requérante ne saurait soutenir que des éléments de la procédure, postérieurs à la demande de récusation du 25 janvier 2012, mettent en doute l’impartialité de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique.
56 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur le troisième moyen tiré de l’incompétence du président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique pour statuer sur la demande de récusation du 25 janvier 2012
57 La partie requérante avance quatre griefs. Premièrement, elle soutient que, selon l’article 18 du statut de la Cour, seul le Tribunal de la fonction publique avait compétence pour rejeter sa demande de récusation du 25 janvier 2012. Toute interprétation différente serait incompatible avec le droit à un procès équitable. Deuxièmement, même à supposer que le président du Tribunal de la fonction publique ait été compétent pour statuer sur sa demande de récusation, elle soutient que, en l’espèce, la
décision de rejet de cette demande est illégale. Elle prétend à cet égard que, selon l’ordre protocolaire du Tribunal de la fonction publique, le président de celui‑ci ayant été personnellement visé par la demande de récusation, la décision quant à cette demande aurait dû être prise soit par le Tribunal de la fonction publique, soit par le juge M. Kreppel qui, dans l’ordre protocolaire, suit immédiatement le président du Tribunal de la fonction publique. Or, le président M. van Raepenbusch aurait
choisi de substituer de manière arbitraire le juge Mme Rofes i Pujol au juge M. Kreppel. Troisièmement, la partie requérante prétend que des doutes existent quant à l’impartialité du juge Mme Rofes i Pujol à l’égard de la partie défenderesse, compte tenu des fonctions qu’elle a occupé en son sein avant de devenir juge au Tribunal de la fonction publique. Quatrièmement, elle indique qu’elle n’a, à aucun moment, été informée par le président du Tribunal de la fonction publique du remplacement du
juge compétent par le juge Mme Rofes i Pujol et qu’elle était, dès lors, dans l’impossibilité d’exprimer ses réserves à cet égard.
58 La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante.
– Sur le premier grief
59 L’article 18, deuxième et troisième alinéas, du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique et à ses membres en vertu de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe I audit statut, dispose :
«Si, pour une raison spéciale, un juge estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l’examen d’une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu’un juge ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l’intéressé.
En cas de difficulté sur l’application du présent article, la Cour de justice statue.»
60 Au soutien de son argument selon lequel seul le Tribunal de la fonction publique était compétent pour statuer sur sa demande de récusation, la partie requérante prétend, d’une part, que l’expression «en cas de difficulté sur l’application du présent article» de l’article 18, troisième alinéa, du statut de la Cour ne peut que se référer à la situation dans laquelle le juge concerné refuse de se retirer lui‑même et, d’autre part, qu’il revient au Tribunal de la fonction publique de statuer sur la
demande de récusation introduite par les parties à la procédure elles‑mêmes.
61 Il ressort de l’article 18, deuxième et troisième alinéas, du statut de la Cour, que, premièrement, le juge lui‑même peut indiquer au président de la juridiction qu’il s’estime empêché de siéger, deuxièmement, que le président de la juridiction peut signaler à un juge l’existence d’un motif d’empêchement et, troisièmement, que, en cas de difficultés, notamment sur l’existence d’un motif d’empêchement, la juridiction statue.
62 Il y a lieu de considérer que la première phrase du deuxième alinéa de l’article 18 du statut de la Cour n’exclut pas l’hypothèse de la saisine du président du Tribunal de la fonction publique à la suite d’une demande de récusation présentée par une partie à la procédure, de sorte que la partie requérante ne saurait soutenir, sans démonstration en ce sens, que le troisième alinéa dudit article vise la demande de récusation par les parties à la procédure elles‑mêmes. En outre, il ne découle pas de
cet alinéa, que chaque demande de récusation constituerait une «difficulté» au sens de la même disposition, sur laquelle le président de la juridiction ne pourrait pas statuer.
63 Le premier grief doit donc être rejeté comme non fondé.
– Sur le deuxième grief
64 Il y a d’abord lieu de constater, ainsi que le relève la partie requérante, que M. van Raepenbusch, qui était visé par la demande de récusation, était à la date de cette demande, président du Tribunal de la fonction publique.
65 En application de l’article 8 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon lequel, «en cas d’absence ou d’empêchement du président du Tribunal ou en cas de vacance de la présidence, celle‑ci est assurée selon l’ordre établi en application de l’article 5», M. van Raepenbusch n’a donc pas lui‑même statué sur la demande de récusation le visant personnellement.
66 Il convient ensuite de relever, ainsi qu’il ressort de la décision de rejet de la demande de récusation du 29 mars 2012, sans que la partie requérante le conteste, que, en application de l’article 5 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les présidents de chambre prennent rang après le président du Tribunal de la fonction publique et avant les autres juges indistinctement d’après leur ancienneté de fonctions.
67 Or, par décision du 10 octobre 2011, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 311, p. 3), le Tribunal de la fonction publique a, pour la période allant du 7 octobre 2011 au 30 septembre 2014, élu comme présidents, respectivement, de la première et de la deuxième chambre dudit Tribunal les juges M. Kreppel et Mme Rofes i Pujol.
68 Toutefois, comme le fait observer la Cour de justice, il ressort du point 17 de la décision de rejet de la demande de récusation du 29 mars 2012 que le juge M. Kreppel était temporairement empêché, ce que la partie requérante ne pouvait donc ignorer.
69 En application des articles 5 et 8 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, il revenait donc au juge Mme Rofes i Pujol, placée après le juge M. Kreppel dans l’ordre protocolaire, de statuer sur la demande de récusation.
70 Il s’ensuit que c’est à bon droit, et non de manière arbitraire comme le soutient la partie requérante, que le juge Mme Rofes i Pujol a été désignée pour statuer sur la demande de récusation.
71 Le deuxième grief doit donc être rejeté comme non fondé.
– Sur le troisième grief
72 Il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été mentionné au point 45 ci‑dessus, que l’exigence d’impartialité recouvre deux aspects. En premier lieu, le tribunal doit être subjectivement impartial, c’est‑à‑dire qu’aucun de ses membres ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire. En second lieu, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est‑à‑dire qu’il doit offrir les garanties suffisantes pour exclure à cet
égard tout doute légitime.
73 Dans le pourvoi, la partie requérante se contente de faire état des fonctions occupées par le juge Mme Rofes i Pujol au sein de la Cour avant de devenir juge au Tribunal de la fonction publique pour en déduire l’existence de doutes quant à son impartialité à l’égard de la Cour. Elle n’invoque en revanche aucun indice de nature à montrer que le juge Mme Rofes i Pujol a manifesté un parti pris à l’égard de la Cour ou que ses anciennes fonctions exercées au sein de celle‑ci auraient affecté son
objectivité et son impartialité à l’égard de cette dernière.
74 Le troisième grief doit donc être rejeté comme non fondé.
– Sur le quatrième grief
75 Il y a d’abord lieu de relever qu’il ne ressort pas de l’article 8 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que, en cas d’empêchement, le président de ce Tribunal doive informer les parties de son remplacement, préalablement à la décision pour l’adoption de laquelle il a été remplacé.
76 En outre, il y a lieu de constater que la partie requérante se contente d’affirmer que le fait de ne pas avoir été informée de l’identité du juge chargé de statuer sur sa demande de récusation avant qu’il ne soit statué sur celle‑ci constitue une violation du droit à un procès équitable, sans présenter aucun argument juridique au soutien de cette affirmation.
77 Par ailleurs, comme le note la Cour de justice, la partie requérante a pu, dans le cadre du présent pourvoi, faire valoir ses observations sur ses doutes quant à l’impartialité du juge Mme Rofes i Pujol, ainsi qu’il ressort du point 57 ci‑dessus, de sorte qu’elle ne saurait soutenir qu’elle était dans l’impossibilité d’exprimer ses réserves.
78 Il s’ensuit que le quatrième grief doit être rejeté comme non fondé ainsi que, partant, le troisième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du droit à un procès équitable en ce que le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne prévoit pas la possibilité de former un recours contre la décision de rejet de la demande de récusation d’un juge
79 La partie requérante critique, en substance, le fait que le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne prévoit pas la possibilité d’«interjeter appel» contre une décision rejetant une demande de récusation d’un juge et soutient que cette lacune constitue une violation du droit à un procès équitable. Elle s’appuie à cet égard sur le droit polonais qui reconnaît la possibilité de faire appel d’une telle décision ainsi que sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de
Pologne.
80 La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante.
81 Ainsi que le relève la partie requérante, le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne prévoit pas, de manière spécifique, la possibilité de contester, devant le juge de l’Union, une décision de rejet d’une demande de récusation d’un juge.
82 Cependant, comme l’indique la Cour de justice, rien ne fait obstacle à ce qu’une partie, déboutée dans le cadre de la procédure en première instance d’une demande de récusation d’un juge, conteste l’impartialité du juge ayant rejeté la demande de récusation dans le cadre d’un pourvoi dirigé contre la décision mettant fin à la première instance.
83 À cet égard, il y a lieu de constater, que, en l’espèce, dans le cadre du pourvoi, la partie requérante a contesté l’impartialité du juge Mme Rofes i Pujol, ainsi qu’il ressort du point 57 ci‑dessus et qu’il a été répondu à ses arguments aux points 72 à 74 ci‑dessus, de sorte qu’elle ne saurait soutenir que l’absence de règle procédurale reconnaissant la possibilité de former un recours autonome contre une décision de rejet d’une demande de récusation constitue une violation du droit à un procès
équitable.
84 Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré, d’une part, d’une violation de l’obligation d’établir la vérité matérielle des motivations à l’origine de la décision de réaffectation et de la sanction du 10 juillet 2009 et, d’autre part, d’une dénaturation des faits
85 La partie requérante soutient, en substance, que, en refusant d’accueillir ses demandes de mesures d’instruction ou de mesures d’organisation de la procédure, citées aux points 70, 74 et 86 de l’arrêt attaqué, permettant d’établir la vérité matérielle des motivations sur lesquelles sont fondées la décision de réaffectation et la sanction du 10 juillet 2009, le Tribunal de la fonction publique a violé son droit à un procès équitable et ses droits de la défense. Elle prétend également que sa
demande d’inviter la Cour des comptes à communiquer certains documents a été rejetée par le Tribunal de la fonction publique sans motivation. Elle ajoute que le Tribunal de la fonction publique s’est appuyé sur des pièces du dossier qui n’ont aucune valeur probante, telles que la note au dossier, citée au point 43 de l’arrêt attaqué. Elle fait valoir en outre que, en prétendant, au point 29 de l’arrêt attaqué, que lors d’une réunion tenue en 2006 elle avait rencontré le directeur du département
de la traduction, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits. Elle soutient à cet égard que, à cette date, elle a seulement rencontré la directrice adjointe du département de la traduction.
86 La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante.
87 Il y a lieu de rappeler que, s’il appartient au Tribunal de la fonction publique, au regard de son règlement de procédure, d’apprécier l’utilité de mesures d’instruction ou de mesures d’organisation de la procédure aux fins de la solution du litige qui lui est soumis, il incombe toutefois au Tribunal de vérifier si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en refusant d’ordonner ou d’adopter lesdites mesures (voir, par analogie, ordonnance du 4 octobre 2007,
Olsen/Commission, C‑320/05 P, EU:C:2007:573, point 64, et arrêt du 9 juin 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission, C‑465/09 P à C‑470/09 P, EU:C:2011:372, point 108).
88 Il convient de constater, en premier lieu, ainsi que le relève la Cour de justice, que la partie requérante n’avance aucun argument susceptible de faire apparaître que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ne faisant pas droit à ses demandes de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction. Elle se borne à affirmer que, par ce rejet, le Tribunal de la fonction publique a violé l’obligation d’établir la vérité matérielle des motivations à la base
de la décision de réaffectation et de la sanction du 10 juillet 2009.
89 En tout état de cause, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant les demandes de mesures d’instruction et de mesures d’organisation de la procédure de la partie requérante.
90 Premièrement, il ressort du point 89 de l’arrêt attaqué, que, le Tribunal de la fonction publique s’étant estimé suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux demandes de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction présentées par la partie requérante et visées aux points 70, 74 et 86 de l’arrêt attaqué, autres que la transmission d’une copie de la transcription de l’audition.
91 Deuxièmement, il y a lieu de relever que, en ce qui concerne les demandes citées aux points 70, 74 et 86 de l’arrêt attaqué, visant à obtenir la communication de documents permettant d’établir la véracité des accusations portées par la partie requérante sur la qualité du travail, le recrutement et la régularité des contrats de travail successifs de Mme X, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 126 de l’arrêt attaqué, que la Cour de justice avait suffisamment démontré que le bon
fonctionnement du service avait été objectivement compromis, justifiant dès lors la réaffectation de la partie requérante, et ce quelle qu’ait pu être, notamment, «la véracité des accusations portées par [la partie requérante]».
92 Troisièmement, il résulte du point 252 de l’arrêt attaqué que la diffusion à l’ensemble du personnel de son unité des courriers électroniques comportant des accusations graves portant atteinte à l’honneur et à l’honorabilité professionnelle de plusieurs fonctionnaires constitue un manquement à l’article 12 du statut «sans qu’il soit besoin de vérifier le bien‑fondé […] des critiques émises à l’encontre des conditions d’engagement de Mme X». Le Tribunal de la fonction publique conclut, audit
point, que «la demande de [la partie requérante] tendant à ce que le Tribunal [de la fonction publique] prenne une mesure d’organisation de la procédure à cet égard doit en conséquence être rejetée.»
93 Quatrièmement, à supposer que, comme elle l’affirme dans ses écritures devant le Tribunal, la partie requérante ait demandé au Tribunal de la fonction publique l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure visant à inviter la Cour des comptes à communiquer des documents faisant état de critiques portant sur l’emploi de Mme X à la Cour de justice, il ressort du point 89 de l’arrêt attaqué, lu ensemble avec les points 126 et 252 de cet arrêt, comme cela est mentionné aux points 90 à 92
ci‑dessus, que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’une mesure d’organisation de la procédure n’était pas nécessaire.
94 Cinquièmement, s’agissant de la demande d’expertise aux fins d’établir que la partie requérante était victime d’un harcèlement moral, citée au point 74 de l’arrêt attaqué, il ressort d’abord du point 173 dudit arrêt que, la décision de réaffectation ayant été prise dans l’intérêt du service, il est sans pertinence d’examiner les indices apportés par la partie requérante susceptibles de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il résulte ensuite des points 174 à 183 et 261 de l’arrêt attaqué
que les éléments apportés par la partie requérante n’étaient pas susceptibles de présumer l’existence de harcèlement moral.
95 Sixièmement, en ce qui concerne la demande de communication de l’identité de la personne qui a traduit ses courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008, citée au point 74 de l’arrêt attaqué, il y a lieu d’indiquer qu’il ressort du point 301 dudit arrêt que, «s’il existe des différences entre la traduction qu’en a donné la Cour de justice et celle qu’en a donné la partie requérante, ces différences ne sont pas suffisamment flagrantes pour être susceptibles d’avoir exercé une influence sur le
contenu de la sanction du 10 juillet 2009». Le Tribunal de la fonction publique ajoute que, «[e]n effet, quelles que soient les différences de traduction des deux courriers électroniques incriminés, force est de constater que, d’une part, lesdits courriers électroniques contiennent des insinuations attentatoires à l’honorabilité professionnelle du chef d’unité, du précédent directeur en charge de l’unité et du directeur général de la traduction et que, d’autre part, lesdits courriers ont été
envoyés à tous les membres de l’unité au sein de laquelle travaillait [la partie requérante]».
96 Ainsi qu’il ressort des points 113 à 117 ci‑après, la partie requérante n’est pas parvenue à établir l’erreur commise par le Tribunal de la fonction publique aux points 126, 173 à 183 et 261 de l’arrêt attaqué. En outre, elle n’a pas contesté les points 252 et 301 de l’arrêt attaqué.
97 Dans ces conditions, la partie requérante ne saurait soutenir, au regard du point 89 de l’arrêt attaqué, lu ensemble avec les points 126, 252, 173 à 183, 261 et 301 dudit arrêt, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en rejetant ses demandes de mesures d’instruction et de mesures d’organisation de la procédure.
98 En ce qui concerne le grief tiré de ce que la note au dossier citée au point 43 de l’arrêt attaqué, prise en compte par le Tribunal de la fonction publique, serait dépourvue de valeur probante, il y a lieu de rappeler que l’appréciation par le juge de première instance de la force probante d’un document ne peut, en principe, être soumise au contrôle du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi, dès lors qu’il ressort de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour que le pourvoi est limité aux
questions de droit (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Rec, EU:T:2009:313, point 135 ; voir également, par analogie, ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C‑488/01 P, Rec, EU:C:2003:608 point 53). Le Tribunal de la fonction publique est ainsi seul compétent pour apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve
devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise au juge du pourvoi (arrêt ETF/Landgren, précité, EU:T:2009:313, point 135). Or, l’existence d’une telle dénaturation n’a été ni établie ni même alléguée par la partie requérante. Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté comme irrecevable.
99 S’agissant de la dénaturation des faits prétendument commise par le Tribunal de la fonction publique au point 29 de l’arrêt attaqué, en ce que celui‑ci ferait état d’une rencontre de la partie requérante avec le «directeur du département de traduction», alors que cette dernière n’aurait rencontré que la «directrice adjointe du département de traduction», il suffit de relever que, en tout état de cause, le présent grief doit être considéré comme inopérant dès lors que la partie requérante ne tire
aucune conséquence juridique de la dénaturation alléguée (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2010, Andreasen/Commission, T‑17/08 P, RecFP, EU:T:2010:374, point 76, et du 24 octobre 2011, P/Parlement, T‑213/10 P, RecFP, EU:T:2011:617, point 57).
100 Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur les moyens relatifs au recours F‑88/09
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit à un recours effectif en ce que le contrôle du Tribunal de la fonction publique sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service, prévue à l’article 7, paragraphe 1, du statut, est limité
101 La partie requérante critique le point 122 de l’arrêt attaqué duquel il ressort que «le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans les limites raisonnables, non critiquables, et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée».
102 Selon la partie requérante, le caractère limité du contrôle opéré par le juge de première instance la prive de son droit à un recours effectif, consacré par l’article 13 de la CEDH, contre la décision de réaffectation.
103 La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante.
104 L’argumentation de la partie requérante se concentre sur la nature du contrôle juridictionnel opéré par le Tribunal de la fonction publique. En raison du contrôle que le juge de première instance exerce sur la condition relative à l’intérêt du service, ce recours n’est pas, selon elle, «effectif», au sens de l’article 13 de la CEDH.
105 Il y a d’abord lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante, ainsi qu’il ressort du point 121 de l’arrêt attaqué, que les institutions jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation en vue de celles‑ci du personnel qui se trouve à leur disposition à condition toutefois que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de la règle de la correspondance entre
le grade et l’emploi (voir, en ce sens, arrêts du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec, EU:C:1984:225, point 17 ; du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, Rec, EU:C:1990:98, point 11, et du 18 juin 1992, Turner/Commission, T‑49/91, Rec, EU:T:1992:72, point 34). Un tel pouvoir d’appréciation est indispensable en vue d’arriver à une organisation efficace des travaux et pour pouvoir adapter cette organisation à des besoins variables (voir, en ce sens, arrêt
Turner/Commission, précité, EU:T:1992:72, point 34).
106 Il est également de jurisprudence constante, ainsi qu’il ressort du point 122 de l’arrêt attaqué, que, «compte tenu de ce large pouvoir d’appréciation, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans des limites raisonnables, non critiquables, et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée» (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1993,
Turner/Commission, T‑80/92, Rec, EU:T:1993:119, point 53 ; du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, RecFP, EU:T:2000:292, point 53, et du 21 septembre 2004, Soubies/Commission, T‑325/02, RecFP, EU:T:2004:271, point 50).
107 Il y a lieu de constater, que, dans le pourvoi, la partie requérante ne présente aucun argument juridique permettant d’établir l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique aux points 121 et 122 de l’arrêt attaqué. Elle se contente d’alléguer de manière générale que l’étendue réservée au recours devant le juge de première instance «reste inférieure aux exigences de l’article 13 [de la CEDH] et plus généralement aux exigences du droit à un recours effectif», estimant que cette
limitation du contrôle expose les fonctionnaires de l’Union aux décisions arbitraires de leur AIPN, sans toutefois apporter d’explication au soutien de cette allégation.
108 Il y a lieu d’observer en outre que la partie requérante n’a pas démontré, par des éléments concrets, que, en l’espèce, son recours devant le Tribunal de la fonction publique n’avait pas été «effectif». Elle n’indique pas quels faits ou questions de droit n’ont pas été examinés par le Tribunal de la fonction publique. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le respect de la jurisprudence citée au point 106 ci‑dessus, le Tribunal de la fonction publique a vérifié, dans le cadre du contrôle
du respect de la condition relative à l’intérêt du service, ainsi qu’il ressort des points 124 à 128 de l’arrêt attaqué, si l’administration s’était tenue dans les limites raisonnables, non critiquables et n’avait pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée. La partie requérante ne saurait donc soutenir que, par son contrôle, le Tribunal de la fonction publique l’a exposée aux décisions arbitraires de son AIPN.
109 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé, à tort, que la décision de réaffectation avait été adoptée dans le seul intérêt du service au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut
110 La partie requérante soutient, d’abord, que la qualité de son travail n’a jamais été remise en cause, que son rapport de fin de stage met en évidence sa bonne conduite au sein de la division de la traduction et qu’elle n’a jamais eu aucun problème relationnel avec ses collègues. Elle indique que ce n’est qu’à la suite des critiques émises à l’encontre de Mme X que les commentaires de son chef d’unité dans ses rapports de notation se sont révélés de plus en plus négatifs. Elle ajoute que l’envoi
des courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2008 a servi de prétexte pour l’éloigner. Elle prétend, ensuite, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant, au point 126 de l’arrêt attaqué, que la décision de réaffectation avait été adoptée dans l’intérêt du service, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut. Selon elle, cette «mesure d’éloignement» a été prise en raison des propos «inconfortables» qu’elle avait tenus à l’égard de ses supérieurs
hiérarchiques, ce qui ne relevait pas de l’intérêt du service. À cet égard, elle prétend que les notions de «difficultés relationnelles», de «conflit» ou de «différend» utilisées par le Tribunal de la fonction publique pour considérer que le bon fonctionnement du service avait été objectivement compromis sont des notions vagues et imprécises qui ne permettent pas de définir l’intérêt du service. Selon elle, admettre une telle interprétation de l’intérêt du service permettrait à une institution
d’avoir recours à la mutation pour écarter tout fonctionnaire de manière arbitraire. Elle soutient également que sa réaffectation a pu constituer un instrument au service de sa hiérarchie pour la harceler. Or, au point 174 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait conclu à l’absence d’harcèlement moral sans mener une analyse approfondie des raisons qui auraient pu amener sa hiérarchie à souhaiter son élimination en la réaffectant dans un autre service.
111 La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante.
112 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de première instance est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis (arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, RecFP, EU:T:2013:252, point 75 ; voir également, en ce
sens, ordonnances du 16 septembre 1997, Koelman/Commission, C‑59/96 P, Rec, EU:C:1997:404, point 31, et du 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T‑274/11 P, RecFP, EU:T:2011:719, point 18).
113 La critique de la partie requérante porte, premièrement, sur le point 126 de l’arrêt attaqué. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, par ce point, le Tribunal de la fonction publique a jugé notamment que, dans le contexte de «climat défavorable» au sein de l’unité dans laquelle travaillait la partie requérante, «l’envoi, le 9 décembre 2008, à l’ensemble des membres de son unité, d’un courrier électronique destiné à prendre à partie le personnel, au sujet de la prétendue incapacité du chef
d’unité à séparer les relations sociales et professionnelles du traitement de faveur qu’il aurait accordé à Mme X, n’a[vait] pu qu’envenimer une situation déjà tendue». Le Tribunal de la fonction publique conclut que, «[p]ar ce seul motif, sans même qu’il soit besoin de prendre en compte le courrier électronique du même jour, adressé au directeur nouvellement en charge de l’unité [à laquelle appartenait la partie requérante], et celui du 10 décembre 2008, adressé à tout le personnel de l’unité,
y compris à son chef d’unité, M. Y, il y a lieu de considérer que la Cour de justice a démontré à suffisance que le bon fonctionnement du service avait été objectivement compromis, et ce quelles qu’aient pu être les intentions de [la partie requérante], la connaissance qu’avaient les autres membres de l’unité du différend opposant [la partie requérante] à ses supérieurs ou la véracité des accusations portées par [la partie requérante]».
114 La partie requérante ne présente aucun argument permettant d’établir une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique au point 126 de l’arrêt attaqué. Elle affirme seulement à cet égard que le Tribunal de la fonction publique ne saurait considérer qu’une réaffectation faite au motif qu’un fonctionnaire avait tenu des propos «inconfortables» sur sa hiérarchie ou qu’il existait dans le service en cause des «difficultés relationnelles», un «conflit» ou un «différend» était
conforme à l’intérêt du service.
115 Il ressort de façon claire du point 126 de l’arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Tribunal de la fonction publique n’a pas considéré comme conforme à l’intérêt du service de réaffecter un fonctionnaire au motif que ce dernier avait tenu des propos «inconfortables» pour sa hiérarchie ou qu’il existait dans le service en cause des «difficultés relationnelles», un «conflit» ou un «différend». Audit point, le Tribunal de la fonction publique indique précisément
que la mesure de réaffectation était justifiée par le fait que le bon fonctionnement du service avait été objectivement compromis.
116 Or, comme il ressort du point 123 de l’arrêt attaqué, selon la jurisprudence constante, les difficultés relationnelles, lorsqu’elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, peuvent justifier, dans l’intérêt du service, le transfert d’un fonctionnaire. La partie requérante n’établit toutefois pas que, audit point, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit.
117 Quant au grief de la requérante pris de ce que le Tribunal de la fonction publique a, à tort, conclu qu’il n’existait pas de harcèlement moral sans mener d’analyse approfondie, il suffit de rappeler que, au point 173 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a d’abord considéré qu’il n’avait pas été démontré que la décision de réaffectation avait été prise en méconnaissance de l’intérêt du service, ce qui excluait, partant, de mener une analyse pour vérifier si ladite décision ne
constituait pas un harcèlement moral. Il importe ensuite de relever que, en tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique a examiné de manière détaillée, aux points 174 à 182 dudit arrêt, si les éléments apportés par la partie requérante aux fins d’établir l’existence d’un harcèlement moral étaient susceptibles de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Au terme de cet examen, le Tribunal de la fonction publique a conclu que les éléments mis en avant par la partie requérante ne
permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral (arrêt attaqué, point 183). Or, dans le cadre du pourvoi, la partie requérante ne réfute aucun des points 174 à 182 de cet arrêt par lesquels le Tribunal de la fonction publique a examiné les sept éléments mis en avant par elle aux fins d’établir l’existence d’un harcèlement moral.
118 Il s’ensuit que le sixième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le septième moyen, tiré d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a jugé, à tort, que l’AIPN avait respecté la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi
119 La partie requérante soutient que, bien qu’elle ait été mutée avec son emploi et son grade, ses nouvelles fonctions d’administrateur au sein de la direction de la bibliothèque de la Cour de justice étaient, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à son grade et à son emploi. Elle en conclut que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que l’équivalence des emplois pouvait être opérée in abstracto, sur la base d’une description des
tâches, et non sur la base du contenu réel de ces tâches.
120 La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante.
121 L’argumentation de la partie requérante procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Il y a lieu de constater en effet que, si le Tribunal de la fonction publique a d’abord constaté, au point 132 dudit arrêt, que la règle de correspondance entre le grade et l’emploi avait été respectée en ce que, après réaffectation, la partie requérante avait conservé son emploi et son grade, il a néanmoins vérifié, aux points 133 à 139 de cet arrêt, si les nouvelles fonctions de la partie requérante
étaient, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi.
122 La requérante ne saurait donc soutenir que le Tribunal de la fonction publique s’est contenté d’une analyse in abstracto, fondée sur la description des tâches sans effectuer un examen in concreto fondé sur le contenu de ces tâches.
123 En ce qui concerne le fait que des fonctionnaires de parcours de carrière AST exercent les mêmes fonctions que celles de la partie requérante, ce qui démontrerait que les nouvelles fonctions de cette dernière sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, il y a lieu de constater que ce même argument était déjà présenté devant le Tribunal de la fonction publique, ainsi qu’il ressort du point 129 de l’arrêt attaqué et que, dans le cadre du pourvoi, la
partie requérante ne présente aucun argument permettant d’établir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit au point 139 dudit arrêt, par lequel le Tribunal de la fonction publique apporte une réponse à cet argument. Ce faisant, elle tend, en réalité, à obtenir du Tribunal qu’il réexamine son argumentation présentée en première instance, ce qui échappe à sa compétence (voir, en ce sens, ordonnance du 4 avril 2011, Marcuccio/Commission, T‑239/09 P, RecFP, EU:T:2011:138,
point 62).
124 Enfin, compte tenu des points 132 à 139 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal de la fonction publique a estimé que la règle de correspondance entre le grade et l’emploi avait été respectée, la partie requérante ne saurait déduire du point 148 dudit arrêt, par lequel il est indiqué que la décision de réaffectation était susceptible d’emporter des conséquences sensibles sur l’évolution de sa carrière, le fait que le Tribunal de la fonction publique était «conscient du manque de
l’équivalence réelle des emplois en question, mais n’en a pas tiré des conséquences juridiques appropriées».
125 Il s’ensuit que le septième moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur le huitième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit d’être entendu
126 La partie requérante soutient qu’il ressort des points 146 à 148 de l’arrêt attaqué que l’AIPN était tenue de lui communiquer les éléments qui avaient fondé la décision de réaffectation, de sorte que, en l’absence de cette communication, le Tribunal de la fonction publique était tenu d’annuler cette décision. Elle ajoute que les explications du Tribunal de la fonction publique au point 149 dudit arrêt ne sauraient infirmer cette conclusion.
127 La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante.
128 Il y a d’abord lieu de rappeler, ainsi que le relève la partie requérante, qu’il ressort des points 146 à 148 de l’arrêt attaqué que la décision de réaffectation, étant susceptible d’emporter des conséquences sensibles sur l’évolution de la carrière de la partie requérante, l’AIPN avait l’obligation de communiquer à cette dernière les éléments retenus pour fonder ladite décision, préalablement à son adoption, afin que l’intéressée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue
à ce sujet.
129 Il y a toutefois lieu de relever que, au point 149 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique poursuit son raisonnement en indiquant qu’il est néanmoins de jurisprudence constante que, dans le cas où il y a eu une violation du droit d’être entendu, il faut, pour que le moyen puisse aboutir à l’annulation de la décision attaquée, que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent. Or, le Tribunal de la fonction publique constate que, en
l’espèce, la décision de réaffectation a été adoptée «afin de mettre fin à une situation devenue intenable de tension relationnelle, considérée objectivement», de sorte que les éventuelles explications que la partie requérante aurait pu fournir préalablement à l’adoption de ladite décision quant aux circonstances de l’espèce n’auraient pas pu avoir pour effet de modifier la décision de l’administration.
130 La partie requérante ne présente aucun argument permettant d’établir l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique au point 149 de l’arrêt attaqué. Elle se contente, de manière laconique, d’affirmer que rien «dans la rédaction de l’article 41 de la [charte des droits fondamentaux] [ne permet] de conclure que le droit y reconnu puisse être méconnu» et de relever que les «spéculations» auxquelles se livre le Tribunal de la fonction publique audit point 149 de l’arrêt attaqué ne
sauraient infirmer la conclusion posée au point 148 de cet arrêt.
131 Il s’ensuit que le huitième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le neuvième moyen, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a jugé que les conclusions indemnitaires en réparation du préjudice prétendument subi du fait de la diffusion à l’ensemble du personnel de la décision de réaffectation étaient irrecevables
132 La partie requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en déclarant irrecevables, au point 213 de l’arrêt attaqué, les conclusions tendant à la condamnation de la Cour de justice au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la publication de la décision de réaffectation. Elle fait valoir à cet égard qu’elle n’était nullement obligée de suivre une procédure précontentieuse.
133 La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante.
134 Au point 211 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique rappelle, en citant la jurisprudence, que les conclusions en indemnité, présentées conjointement avec des conclusions en annulation, dépourvues de tout fondement en droit, sont elles‑mêmes dépourvues de tout fondement en droit, si elles sont étroitement liées à ces dernières. Il ajoute cependant que, lorsqu’un tel lien fait défaut, les conclusions en indemnité ne sont recevables que si elles ont fait préalablement l’objet d’une
demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir la réparation du préjudice subi et, le cas échéant, d’une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.
135 En application de la jurisprudence citée au point 211 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a d’abord constaté, au point 212 dudit arrêt, que, dans la mesure où la partie requérante n’a pas établi l’existence d’une illégalité affectant la décision de réaffectation, elle ne saurait être dédommagée d’un éventuel préjudice lié à une prétendue illégalité de ladite décision. Ensuite, au point 213 dudit arrêt, le Tribunal de la fonction publique a décidé, en application de la
jurisprudence citée au point 211 de l’arrêt attaqué, que, faute pour la partie requérante d’avoir préalablement introduit une demande de dédommagement devant l’administration, les conclusions tendant au paiement d’une indemnité en réparation d’un éventuel dommage lié au comportement non décisionnel de l’administration en ce que cette dernière aurait porté atteinte à la réputation de la partie requérante en diffusant à l’ensemble du personnel la décision de réaffectation, étaient irrecevables.
136 Dans le cadre du pourvoi, la partie requérante ne conteste pas le contenu du point 211 de l’arrêt attaqué, ni même la jurisprudence qui y est citée. Elle se contente d’affirmer qu’elle n’était pas tenue de suivre une procédure précontentieuse, puisque le lien entre le recours en annulation et le recours en indemnité était «suffisant», sans toutefois avancer aucune explication de nature à établir le lien étroit entre sa demande en annulation et sa demande en indemnité, comme le requiert la
jurisprudence citée au point 211 de l’arrêt attaqué.
137 Dans ces conditions, le neuvième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur les moyens relatifs au recours F‑48/10
Sur le dixième moyen, tiré, d’une part, d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a jugé que le comité chargé des réclamations, qui a rejeté la réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009, était compétent et, d’autre part, de l’omission de statuer sur le moyen tiré de l’illégalité de l’article 4 de la décision du 4 mai 2004
138 La partie requérante critique les points 226 à 228 de l’arrêt attaqué par lesquels le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme inopérant le moyen tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations, au motif que la décision de rejet de la réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009, étant un acte confirmatif dépourvu de contenu autonome, son annulation n’était pas susceptible d’exercer une influence sur la légalité de la sanction du 10 juillet 2009. Selon elle, ce
raisonnement du Tribunal de la fonction publique ne saurait reposer sur l’existence d’une décision de rejet de la réclamation adoptée par un organe incompétent.
139 La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante.
140 En première instance, la partie requérante a conclu à l’annulation de la sanction du 10 juillet 2009 et, pour autant que de besoin, à l’annulation de la décision portant rejet de la réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009 (arrêt attaqué, point 69).
141 Selon une jurisprudence constante, toute décision de rejet d’une réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision sans contenu autonome par rapport à la décision initiale doivent être regardées comme dirigées contre l’acte initial (ordonnance du 16 juin 1988,
Progoulis/Commission, 371/87, Rec, EU:C:1988:317, point 17, et arrêt du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP, EU:T:2004:59, point 54). Une décision portant rejet de la réclamation est un acte confirmatif, dépourvu de contenu autonome, lorsqu’elle ne comporte pas un réexamen de la situation du réclamant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux [arrêts du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, Rec, EU:T:2011:506, point 32, et du 21 mai 2014,
Mocová/Commission, T‑347/12 P, Rec (Extraits), EU:T:2014:268, point 34].
142 Sur la base de la jurisprudence citée au point 141 ci‑dessus, le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 227 de l’arrêt attaqué, que l’administration n’avait pas opéré un réexamen de la situation de la partie requérante en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux, de sorte que la décision portant rejet de la réclamation devait être considérée comme étant purement confirmative de la sanction du 10 juillet 2009. Il en a conclu que l’annulation de la décision portant rejet de
la réclamation n’était pas susceptible d’exercer une influence sur la légalité de la sanction du 10 juillet 2009, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations, qui vise à ce que la décision portant rejet de la réclamation soit annulée, devait être rejeté comme inopérant.
143 Il y a lieu de relever, cependant, que, par le moyen tiré de l’incompétence du comité des réclamations, invoqué par la partie requérante en première instance, celle‑ci contestait la composition dudit comité qui avait rejeté sa réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009. Ce moyen avait donc trait à la question de savoir si l’examen de la réclamation de la partie requérante avait fait l’objet d’une procédure régulière qui aurait pu conduire à une décision différente de celle de la
sanction du 10 juillet 2009. Dès lors, la partie requérante possédait un intérêt réel et distinct à demander l’annulation de la décision portant rejet de la réclamation, et pas seulement l’annulation de la sanction du 10 juillet 2009.
144 En effet, s’il était fait application de la jurisprudence citée au point 141 ci‑dessus, sans égard au fait que le moyen en cause est relatif à la procédure administrative de réclamation elle‑même et non à l’acte initial faisant l’objet de la réclamation, toute possibilité de contestation ayant trait à la procédure précontentieuse serait exclue, faisant ainsi perdre au réclamant le bénéfice d’une procédure qui a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre
le fonctionnaire et l’administration et d’imposer à l’autorité dont dépend le fonctionnaire de réexaminer sa décision, dans le respect des règles, à la lumière des objections éventuelles de celui‑ci (voir, en ce sens, arrêt Mocová/Commission, point 141 supra, EU:T:2014:268, point 38).
145 À cet égard, il convient de considérer comme non fondé l’argument de la Cour de justice selon lequel la partie requérante n’aurait pas intérêt à demander l’annulation de la décision portant rejet de la réclamation après avoir introduit un recours en annulation de l’acte initial, puisque quand bien même la procédure de réclamation serait irrégulière, il serait inutile que l’administration prenne une nouvelle décision sur la réclamation dans la mesure où la partie requérante a demandé au juge
d’annuler lui‑même l’acte initial. Contrairement à ce que fait valoir la Cour de justice, l’intérêt du réclamant à ce que la procédure de réclamation soit menée de façon régulière et, donc, à ce que la décision portant rejet de sa réclamation soit annulée en cas d’irrégularité, doit s’apprécier de manière autonome et non en lien avec le recours éventuel introduit à l’encontre de l’acte initial, objet de la réclamation. S’il en était autrement, l’intéressé ne pourrait jamais faire valoir les
irrégularités de la procédure de réclamation, l’ayant pourtant privé du bénéfice d’un réexamen précontentieux régulier de la décision de l’administration, chaque fois qu’un recours contentieux est dirigé contre l’acte initial contre lequel est dirigée la réclamation.
146 Il s’ensuit que, eu égard à l’objet du moyen en cause, qui est relatif à la procédure de réclamation, la partie requérante doit pouvoir faire contrôler par le juge de l’Union la légalité de la décision portant rejet de la réclamation et pas seulement celle de la sanction du 10 juillet 2009.
147 Il y a donc lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations comme inopérant.
148 En conséquence, le dixième moyen doit être accueilli.
Sur le onzième moyen, tiré, d’une part, d’une erreur de droit du Tribunal de la fonction publique en ce qu’il a jugé que l’AIPN avait respecté les articles 1er à 3 de l’annexe IX du statut et, d’autre part, de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire
149 La partie requérante soutient que l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son égard n’a été précédée ni d’une enquête ni d’un rapport d’enquête, en violation des articles 1er à 3 de l’annexe IX du statut. Le Tribunal de la fonction publique aurait donc commis une erreur de droit en jugeant, au point 268 de l’arrêt attaqué, d’une part, qu’une enquête au sens de l’article 1er de ladite annexe avait eu lieu et, d’autre part, que le mémorandum du 12 janvier 2009 constituait un rapport d’enquête
au sens de l’article 3 de cette annexe. La partie requérante en conclut que ses droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus, puisque, en l’absence d’enquête et de rapport d’enquête, elle n’avait pas eu la possibilité de présenter ses observations sur ce qu’il lui était reproché au cours de l’audition du 28 janvier 2009.
150 La Cour de justice conteste l’argumentation de la partie requérante.
151 Il ressort du point 266 de l’arrêt attaqué que, pour ouvrir la procédure disciplinaire, l’AIPN doit se fonder sur un rapport d’enquête, ce qui suppose qu’elle mène une enquête impartiale et contradictoire afin d’établir la réalité des faits allégués et les circonstances entourant ces derniers.
152 Les parties ne contestent pas que l’ouverture d’une procédure disciplinaire suppose, pour l’AIPN, de mener une enquête et de rédiger, à sa suite, un rapport d’enquête.
153 La partie requérante critique, en revanche, le point 268 de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal de la fonction publique a jugé que, en l’espèce, l’AIPN avait mené une enquête et rédigé un rapport d’enquête au sens des articles 1er à 3 de l’annexe IX du statut.
154 Premièrement, il y a lieu de constater que la partie requérante ne présente pas d’arguments permettant d’établir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant qu’une enquête avait eu lieu au sens de l’article 1er de l’annexe IX du statut. En effet, la partie requérante se contente de soutenir que «[l]’objet de l’enquête administrative est non seulement d’établir les faits, mais également de déterminer si ces faits constituent un manquement aux obligations du
fonctionnaire […]», sans établir que le fait, pour le Tribunal de la fonction publique, de considérer qu’un examen par l’AIPN des éléments transmis par la DG «Traduction» ne pourrait pas constituer une enquête au sens dudit article.
155 À supposer que la partie requérante reproche à l’AIPN de ne pas avoir mené une enquête à charge et à décharge, il suffit de constater que ce grief avait déjà été soulevé en première instance par celle‑ci. Or, aux points 266 et 267 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a répondu qu’«aucune disposition applicable ne [prévoyait] que ladite enquête d[evait] être menée à charge et à décharge», sans que, dans le pourvoi, la partie requérante n’avance d’argument de nature à établir
que, par cette affirmation, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit. Il s’ensuit que, en présentant devant le Tribunal, le même grief que celui exposé en première instance, la partie requérante cherche à obtenir du Tribunal un réexamen de ce grief, ce qui échappe à sa compétence, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 123 ci‑dessus.
156 Deuxièmement, il convient de relever que la partie requérante se contente d’affirmer que le mémorandum du 12 janvier 2009 ne saurait constituer un rapport d’enquête au sens de l’article 3 de l’annexe IX du statut, dans la mesure où, d’une part, l’objet de ce mémorandum est la transmission d’une note anonyme, non signée par son auteur et ne comportant pas d’information sur l’identité de celui‑ci et où, d’autre part, l’AIPN n’indique pas si les faits reprochés à la partie requérante sont établis
et si, selon elle, ces faits sont constitutifs d’un manquement aux obligations du statut.
157 Il y a d’abord lieu de rappeler qu’une partie ne saurait soulever pour la première fois devant le Tribunal un grief qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique. Une telle possibilité reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est donc limitée à l’appréciation de la
solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Strobl/Commission, T‑630/11 P, RecFP, EU:T:2012:653, point 57 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 2004, Ramondín e.a./Commission, C‑186/02 P et C‑188/02 P, Rec, EU:C:2004:702, point 60, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, point 61).
158 Or, en l’espèce, est soulevé pour la première fois devant le Tribunal le grief pris de ce que le mémorandum du 12 janvier 2009 ne saurait constituer un rapport d’enquête, dans la mesure où l’objet de ce mémorandum est la transmission d’une note anonyme, non signée par son auteur et ne comportant pas d’information sur l’identité de celui‑ci.
159 Il y a lieu de relever ensuite que, en première instance, la partie requérante avait déjà présenté le grief selon lequel, dans le mémorandum du 12 janvier 2009, l’AIPN n’indiquait pas si les faits qui lui étaient reprochés étaient établis et si, selon celle‑ci, ces faits étaient constitutifs d’un manquement aux obligations du statut. Au point 269 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a répondu à bon droit que l’article 3 de l’annexe IX du statut ne prévoyait pas que le rapport
d’enquête doive comporter la position de l’AIPN quant au fait de savoir si les faits qui étaient reprochés à la partie requérante constituaient un manquement aux obligations du statut. Il ressort en effet dudit article que ce n’est qu’après l’audition de l’intéressé, postérieure à la communication du rapport d’enquête, que l’AIPN décide de l’une ou l’autre option décrite à cet article, de sorte que l’AIPN ne saurait, dès le stade du rapport d’enquête prendre position sur la violation par
l’intéressé des obligations du statut. Or, dans le pourvoi, la partie requérante n’apporte aucun argument de nature à établir l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique au point 269 de l’arrêt attaqué, de sorte que la partie requérante vise en réalité à obtenir du Tribunal qu’il réexamine le grief déjà présenté en première instance, ce qui échappe à sa compétence, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 123 ci‑dessus.
160 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la partie requérante n’a pas établi la prétendue erreur de droit commise au point 268 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’il existait une enquête et un rapport d’enquête au sens des articles 1er à 3 de l’annexe IX du statut. En conséquence, la partie requérante ne saurait pas davantage reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé que l’AIPN n’avait pas violé les droits de la défense et le
principe du contradictoire.
161 Le onzième moyen doit donc être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
162 En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir pour partie le pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il est vicié par l’erreur de droit constatée aux points 140 à 147 ci‑dessus.
Sur le recours introduit en première instance
163 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui‑même sur le litige. Toutefois, il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue, lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.
164 En l’espèce, le Tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sur le recours de première instance.
165 Eu égard au fait que le pourvoi n’est accueilli que partiellement et que l’arrêt attaqué n’est annulé que dans la mesure où il est vicié par l’erreur de droit identifiée aux points 140 à 147 ci‑dessus, il doit être constaté que les autres appréciations du Tribunal de la fonction publique, non entachées par ladite erreur, sont devenues définitives. Il appartient donc au Tribunal d’examiner uniquement le moyen invoqué par la partie requérante dans l’affaire F‑48/10, tiré de l’incompétence du
comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision du 4 mai 2004.
166 Devant le Tribunal de la fonction publique, la partie requérante soutenait que le comité chargé des réclamations, en charge d’examiner sa réclamation dirigée contre la sanction du 10 juillet 2009, composé d’un juge de la Cour de justice et de deux avocats généraux, était irrégulièrement constitué. À cet égard, elle faisait valoir, premièrement, que l’article 4 du statut de la Cour dispose que «les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative». Deuxièmement, elle invoquait
l’article 12 du statut de la Cour, duquel il ressort que les fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour de justice «relèvent du greffier sous l’autorité du président», de sorte que seuls le greffier et le président de la Cour pourraient agir en qualité d’AIPN. Troisièmement, elle prétendait que l’article 4 de la décision du 4 mai 2004, qui dispose que «le comité chargé des réclamations exerce les pouvoirs dévolus par le statut à l’[AIPN]» en ce qui concerne les décisions sur les
réclamations, était contraire à l’article 2, paragraphe 1, du statut qui prévoit que chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par ledit statut à l’AIPN, lu en combinaison avec les articles 4 et 12 du statut de la Cour. Par ailleurs, elle soutenait que le statut de la Cour ne permet ni au greffier ni au président de la Cour de justice de déléguer les pouvoirs de l’AIPN qui leur sont confiés.
167 Il y a d’abord lieu de constater que la partie requérante se contente de rappeler le contenu de l’article 4, premier alinéa, du statut de la Cour, aux termes duquel «[l]es juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative» et d’affirmer que, à l’exception du président de la Cour, les autres juges et les avocats généraux ne peuvent exercer aucune fonction administrative et, notamment, agir en qualité d’AIPN dans le cadre d’un comité chargé des réclamations. Aucune argumentation
juridique ne vient étayer cette affirmation. Or, ainsi que l’a fait valoir la Cour de justice devant le Tribunal de la fonction publique, cette disposition vise à assurer l’indépendance des juges, tant pendant qu’après l’exercice de leurs fonctions, à l’égard notamment des États membres ou des autres institutions de l’Union. Les autres alinéas de l’article 4 du statut de la Cour traduisent également ce souci de préserver l’indépendance des juges. La partie requérante ne saurait toutefois inférer
de l’article 4, premier alinéa, du statut de la Cour, une impossibilité d’exercer des fonctions relatives à l’administration interne de l’institution. Comme l’a relevé, à juste titre, la Cour de justice, dans ses écritures devant le Tribunal de la fonction publique, l’exercice par les juges de fonctions administratives internes à l’institution ne porte pas préjudice à leur indépendance et permet d’assurer l’autonomie administrative de l’institution.
168 En outre, la partie requérante se borne à affirmer que, eu égard à l’article 12 du statut de la Cour, qui dispose que les fonctionnaires et agents attachés à la Cour de justice «relèvent du greffier sous l’autorité du président», seuls le greffier et le président de la Cour peuvent exercer les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN. Elle ne démontre pas davantage la compatibilité de son interprétation de l’article 12 du statut de la Cour, comme réservant au greffier et au président de la Cour
l’exercice des pouvoirs dévolus à l’AIPN, avec l’article 2, paragraphe 1, du statut qui prévoit que chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN. Elle se contente en effet d’affirmer que l’article 2, paragraphe 1, du statut ne peut, en ce qui concerne la Cour de justice, qu’être lu en combinaison avec les articles 4 et 12 du statut de la Cour.
169 Dans ces conditions, la partie requérante ne saurait valablement soutenir, sans autre démonstration à l’appui, que l’article 4 de la décision du 4 mai 2004, aux termes duquel le comité chargé des réclamations exerce les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN en ce qui concerne les décisions sur les réclamations, est contraire à l’article 2, paragraphe 1, du statut, lu en combinaison avec les articles 4 et 12 du statut de la Cour.
170 Il en résulte que le moyen de première instance tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision du 4 mai 2004, invoqué par la partie requérante dans l’affaire F‑48/10, doit être rejeté. Partant, le recours F‑48/10 doit être rejeté à cet égard.
Sur les dépens
171 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui‑même le litige, il statue sur les dépens.
172 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de ce règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
173 En l’espèce, la Cour de justice a succombé quant au dixième moyen du pourvoi, relatif à l’affaire F‑48/10. La partie requérante a succombé quant aux autres moyens du pourvoi, qu’ils soient relatifs à l’affaire F‑88/09 ou à l’affaire F‑48/10. Dès lors, il y a lieu de juger que la Cour de justice supportera un quart de ses propres dépens et un quart des dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente instance, et la requérante trois quarts des dépens exposés par la Cour de
justice et trois quarts de ses propres dépens afférents à la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre), Z/Cour de justice (F‑88/09 et F‑48/10, RecFP, EU:F:2012:171), est annulé en tant qu’il a rejeté comme inopérant le moyen, présenté dans l’affaire F‑48/10, tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 mai 2004 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union
européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement.
2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
3) Le recours dans l’affaire F‑48/10 est rejeté en ce qu’il était fondé sur le moyen tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision de la Cour de justice du 4 mai 2004 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’autorité habilitée à conclure les contrats
d’engagement.
4) En ce qui concerne les dépens afférents à la présente instance, Z supportera trois quarts des dépens exposés par la Cour de justice et trois quarts de ses propres dépens et la Cour de justice supportera un quart de ses propres dépens et un quart des dépens exposés par Z.
Jaeger
Kanninen
Gratsias
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juin 2015.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le français.
( 1 ) Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.