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23/05/2019 | CJUE | N°T-3/18

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Holzer y Cia, SA de CV contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 23/05/2019, T-3/18


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

23 mai 2019 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marques de l’Union européenne verbale et figurative ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR – Cause de nullité absolue – Article 59, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 – Mauvaise foi »

Dans les affaires jointes T‑3/18 et T‑4/18,

Holzer y Cia, SA de CV, établie à Mexico (Mexique), représentée par Mes N. Fernández Fernández-Pacheco et A. Fernández Fernández-Pacheco, avocats,

partie

requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūt...

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

23 mai 2019 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marques de l’Union européenne verbale et figurative ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR – Cause de nullité absolue – Article 59, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 – Mauvaise foi »

Dans les affaires jointes T‑3/18 et T‑4/18,

Holzer y Cia, SA de CV, établie à Mexico (Mexique), représentée par Mes N. Fernández Fernández-Pacheco et A. Fernández Fernández-Pacheco, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Annco, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par MM. D. Rose, J. Warner, Mme E. Preston, solicitors et M. P. Roberts, QC,

ayant pour objet deux recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 et du 8 novembre 2017 (affaires R 2370/2016‑2 et R 2371/2016‑2), relatives à deux procédures de nullité entre Annco et Holzer y Cia,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme N. Schall , administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 9 janvier 2018,

vu les mémoires en réponse de l’EUIPO déposés au greffe du Tribunal le 23 mars 2018,

vu les mémoires en réponse de l’intervenante déposés au greffe du Tribunal le 23 mars 2018,

vu la décision du 22 octobre 2018, portant jonction des affaires T‑3/18 et T‑4/18 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance,

à la suite de l’audience du 22 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

[omissis]

En droit

[omissis]

24 Sur le fond, la requérante invoque un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que, selon elle, la chambre de recours a considéré à tort que les marques contestées avaient été déposées de mauvaise foi. À l’appui de ce moyen, elle invoque trois griefs tirés d’erreurs d’appréciation relatives, respectivement, à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit suscitant un risque de confusion et à la connaissance,
par le titulaire des marques contestées, de l’existence d’une marque identique ou similaire, à l’intention du titulaire des marques contestées au moment de leur dépôt et à la valeur probatoire des éléments présentés par l’intervenante au soutien de sa demande en nullité ainsi qu’à la charge de la preuve.

25 L’intervenante soutient que, en soulevant ces griefs, la requérante ne respecte pas les dispositions de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, dans la mesure où elle n’invoque aucune erreur de droit ou de procédure de la chambre de recours, mais se borne à contester ses appréciations et ses conclusions.

26 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le recours contre les décisions des chambres de recours est ouvert, notamment, pour violation de ce règlement.

27 Or, comme il est indiqué au point 24 ci-dessus, le présent recours est fondé sur un moyen unique, tiré, en substance, de la violation d’une disposition du règlement 2017/1001, à savoir son article 59, paragraphe 1, sous b).

28 D’autre part, il résulte de la jurisprudence que, dans le cadre de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le Tribunal est habilité à se livrer à un entier contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au besoin en recherchant si ces chambres ont donné une qualification juridique exacte aux faits du litige ou si l’appréciation des éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres n’est pas entachée d’erreurs (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions
Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 39).

29 La requérante est donc en droit, dans le cadre de son moyen unique, de demander au Tribunal de contrôler l’exactitude des appréciations tant de droit que de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées.

30 En particulier, contrairement à ce que l’intervenante a soutenu à l’audience, la requérante est en droit de demander au Tribunal d’examiner, dans le cadre de son contrôle entier de la légalité des décisions attaquées, les éléments de preuve qui ont été soumis par les parties devant l’EUIPO afin de vérifier si la chambre de recours les a pris suffisamment en considération et a correctement apprécié leur pertinence et leur valeur probante respective et si, sur cette base, elle a conclu, à bon
droit, que les marques contestées avaient été déposées de mauvaise foi.

31 À cet égard, bien que la notion de mauvaise foi ne soit pas définie dans la législation de l’Union, il peut être déduit de son sens courant ainsi que du contexte et des objectifs de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 que, comme Mme l’avocat général Sharpston l’a exposé au point 60 de ses conclusions dans l’affaire Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:148), elle se rapporte à la motivation subjective du demandeur de l’enregistrement de marque en cause, à
savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable, et implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux respectés par un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle et commerciale [conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:148, point 60, et arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, point 28].

32 Cette notion n’est donc pas applicable lorsque la demande d’enregistrement peut être considérée comme répondant à un objectif légitime et que l’intention du demandeur n’est pas contraire à la fonction essentielle d’une marque qui consiste à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin
2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, points 44 à 49, et du 7 juillet 2016, LUCEO, T‑82/14, EU:T:2016:396, point 29).

33 Ainsi, l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 répond à l’objectif d’intérêt général de faire échec aux enregistrements de marque abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 juin 2010, Internetportal und Marketing, C‑569/08, EU:C:2010:311, points 36 et 37). En effet, de tels enregistrements sont contraires au principe selon lequel l’application du droit de l’Union ne saurait être étendue jusqu’à
couvrir les pratiques abusives d’opérateurs économiques qui ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi par la législation en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke, C‑110/99, EU:C:2000:695, points 51 et 52, et du 7 juillet 2016, LUCEO, T‑82/14, EU:T:2016:396, point 52).

34 C’est au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire [arrêt du 8 mars 2017, Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata), T‑23/16, non publié, EU:T:2017:149, point 45].

35 À cet égard, si, en tant qu’elle caractérise l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la notion de mauvaise foi, au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, constitue un élément subjectif, elle doit être déterminée par rapport aux circonstances objectives du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 42).

36 Cela étant, lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie la demande d’enregistrement de la marque contestée, il appartient au titulaire de celle-ci de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque.

37 En effet, le titulaire de la marque est le mieux placé pour éclairer l’EUIPO sur les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments susceptibles de le convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives telles que celles visées au point 36 ci-dessus, cette intention était légitime [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Représentation d’un motif de lignes ondulées
entrecroisées), T‑579/14, EU:T:2016:650, point 136, et du 5 mai 2017, PayPal/EUIPO – Hub Culture (VENMO), T‑132/16, non publié, EU:T:2017:316, points 51 à 59].

38 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les différents griefs de la requérante.

Sur le premier grief, tiré d’une erreur d’appréciation de la chambre de recours relative à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit suscitant un risque de confusion et à la connaissance, par le titulaire des marques contestées, de l’existence d’une marque similaire

39 La requérante affirme que l’existence d’une similitude entre les signes en conflit suscitant un risque de confusion et la connaissance, par le titulaire des marques contestées, de l’existence d’une marque similaire constituent deux conditions nécessaires pour caractériser la mauvaise foi dudit titulaire.

40 Le présent grief comporte deux branches, l’une tirée d’une erreur dans l’application de la première de ces conditions, l’autre tirée d’une erreur dans l’application de la seconde d’entre elles.

41 Dans le cadre de la première branche, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il existait une similitude prêtant à confusion entre les signes en conflit, alors qu’il n’existait pas d’identité ou de similitude des produits couverts. La requérante soutient, en effet, qu’il résulte de la pratique de l’EUIPO que les vêtements et les montres sont des produits différents, de sorte que le consommateur n’établira pas de lien entre les marques en cause. Elle
considère, en outre, que l’intervenante n’a pas prouvé, à suffisance de droit, la renommée de la marque antérieure.

42 Dans le cadre de la seconde branche, la requérante soutient que, en l’espèce, au moment du dépôt des marques contestées, elle n’avait pas connaissance de l’existence d’une marque identique ou similaire de nature à prêter à confusion, c’est-à-dire de l’enregistrement d’une marque antérieure comportant les éléments verbaux « ann taylor » pour des produits relevant de la classe 14. En outre, la requérante estime que, même dans l’hypothèse où elle aurait eu connaissance de l’existence d’une telle
marque déposée pour des vêtements, cette circonstance serait sans incidence.

43 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

44 Il convient d’examiner successivement les deux branches du présent grief.

Sur la première branche, tirée d’une erreur d’appréciation de la chambre de recours relative à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit suscitant un risque de confusion

45 Tout d’abord, il convient de relever que la présente branche est fondée sur trois prémisses.

46 En premier lieu, comme elle l’a confirmé à l’audience, la requérante soutient que, au regard des critères définis par l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), l’intervenante était dans l’obligation, aux fins de prouver la mauvaise foi, d’établir l’existence dans l’Union d’un signe identique ou similaire au signe dont l’enregistrement est demandé, pour un produit identique, et donnant lieu à un risque de confusion.

47 En deuxième lieu, la requérante se fonde, implicitement mais nécessairement, sur le postulat que la chambre de recours a constaté, en l’espèce, l’existence dans l’Union d’un tel signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire suscitant un risque de confusion.

48 En troisième lieu, la requérante considère que, pour prouver la mauvaise foi, l’intervenante devait établir la renommée de la marque antérieure dans l’Union.

49 Or ces trois prémisses sont erronées.

50 À cet égard, s’agissant, tout d’abord, de la première de ces prémisses, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, points 35 et 37).

51 La Cour a jugé que pouvaient constituer, notamment, de tels facteurs pertinents le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont
l’enregistrement est demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53).

52 Cela étant, il résulte des motifs de l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), que les trois facteurs énumérés au point 51 ci-dessus ne constituent que des illustrations des éléments susceptibles d’être pris en compte afin qu’il soit possible de se prononcer sur l’existence de la mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande [arrêt du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, EU:T:2012:77,
point 20]. En effet, dans cet arrêt, la Cour s’est limitée à répondre aux questions de la juridiction nationale qui portaient, en substance, sur la question de savoir si de tels facteurs étaient pertinents (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, points 22 et 38). Ainsi, l’absence de l’un ou l’autre de ces facteurs ne s’oppose pas nécessairement, selon les circonstances propres de l’espèce, à ce que soit constatée la mauvaise foi du
demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2016, LUCEO, T‑82/14, EU:T:2016:396, point 147).

53 À cet égard, il importe de souligner que, ainsi que Mme l’avocat général Sharpston l’a relevé au point 60 de ses conclusions dans l’affaire Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:148), la notion de mauvaise foi, au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ne peut pas être cantonnée à une catégorie limitée de faits particuliers. En effet, l’objectif d’intérêt général de ces dispositions de faire échec aux enregistrements de marque abusifs ou contraires
aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, rappelé au point 33 ci-dessus, serait compromis si la mauvaise foi ne pouvait être démontrée que par les circonstances limitativement énumérées dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361) (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 juin 2010, Internetportal und Marketing, C‑569/08, EU:C:2010:311, point 37).

54 Ainsi, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’appréciation globale de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêt du 26 février 2015,
Pangyrus/OHMI – RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 68 et jurisprudence citée].

55 Par ailleurs, il importe de relever que contrairement à l’article 60 du règlement 2017/1001, qui énumère les causes de nullité relative d’une marque de l’Union européenne et qui vise ainsi à protéger les intérêts privés des titulaires de certains droits antérieurs entrant en conflit avec la marque en cause, l’article 59, paragraphe 1, du même règlement, qui prévoit, notamment, que la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt d’une demande de marque constitue une cause de nullité absolue, vise à
protéger l’intérêt de tous. Par conséquent, les appréciations pertinentes pour constater l’existence de l’une des causes de nullité relative susvisées ne sont pas nécessairement transposables au constat de l’existence de la mauvaise foi (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, points 23 à 34).

56 En particulier, il ne saurait être exigé systématiquement du demandeur en nullité qui invoque la mauvaise foi, d’établir l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, au regard de la marque antérieure qu’il détient et de la marque contestée. En effet, comme l’EUIPO et l’intervenante l’ont relevé à l’audience, d’une part, ce serait priver, en grande partie, de leur effet utile les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du
règlement 2017/1001. D’autre part, ces dispositions, qui visent à protéger l’intérêt général, peuvent être invoquées par toute personne physique ou morale et pas uniquement par les titulaires de droits antérieurs.

57 En l’espèce, il suffit de constater que, aux fins de prouver la mauvaise foi de la requérante au moment du dépôt des marques contestées, l’intervenante a invoqué, devant l’EUIPO, des circonstances relatives au dépôt et à l’utilisation au Mexique, par la première de ces deux sociétés, de marques identiques auxdites marques contestées, lesquelles circonstances traduiraient, selon elle, l’intention de ladite société de s’approprier, de manière malhonnête, sa marque similaire déposée aux États‑Unis
pour des vêtements. Or, à l’évidence, les conditions fixées par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne sauraient constituer des critères appropriés pour apprécier la pertinence de ces circonstances.

58 S’agissant, ensuite, de la deuxième prémisse de la présente branche, il suffit de relever que, en l’espèce, la chambre de recours a seulement constaté l’identité ou la similitude des marques contestées et des signes de l’intervenante et l’existence d’une corrélation entre les montres relevant de la classe 14, visées par lesdites marques, et les produits du secteur de l’habillement relevant de la classe 25 pour lesquels les signes susmentionnés étaient utilisés. En revanche, comme la requérante
l’a elle-même relevé, au point 26 des décisions attaquées, la chambre de recours a expressément indiqué que ces produits ne pouvaient pas être considérés comme similaires au sens de l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442), lequel portait sur la question de savoir dans quelles conditions la similitude des produits ou des services pouvait donner lieu à l’existence d’un risque de confusion. Il ne saurait donc être reproché à la chambre de recours d’avoir fondé les décisions
attaquées sur des considérations factuelles erronées au motif qu’elle aurait, à tort, constaté l’existence, en l’espèce, d’un risque de confusion.

59 S’agissant, enfin, de la troisième prémisse de la présente branche, il convient de relever que la renommée de la marque antérieure constitue, notamment, une condition de l’application de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lequel peut être invoqué lorsqu’il existe un risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porte préjudice. Selon une
jurisprudence constante, les atteintes visées par ces dispositions sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas nécessairement [voir arrêt du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 26 et jurisprudence citée].

60 En revanche, pour des raisons analogues à celles invoquées aux points 55 et 56 ci-dessus, si la renommée dans l’Union d’un signe antérieur peut, selon les circonstances de l’espèce, constituer un élément pertinent aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi, il ne saurait être exigé du demandeur en nullité qui invoque cette dernière d’établir systématiquement une telle renommée, à l’instar de ce qui est exigé du demandeur en nullité invoquant les conditions de l’article 60, paragraphe 1,
sous a), et de l’article 8, paragraphe 5 du règlement 2017/1001. En particulier, comme il a été rappelé au point 35 ci-dessus, la mauvaise foi caractérise l’intention du demandeur au moment du dépôt de la marque contestée. En revanche, comme l’a relevé l’intervenante à l’audience, les effets éventuels de l’utilisation de cette marque sur la renommée d’une marque antérieure ne sont pas nécessairement pertinents.

61 En tout état de cause, à supposer que la renommée des marques de l’intervenante soit pertinente en l’espèce, ce ne serait pas leur renommée dans l’Union, mais celle dont elles sont susceptibles de bénéficier aux États-Unis et au Mexique, qui devrait être prise en considération, au regard des circonstances invoquées par l’intervenante. Or, comme ses observations à l’audience l’ont confirmé, la requérante se prévaut seulement de l’absence de renommée des marques de l’intervenante sur le territoire
de l’Union.

62 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a commis aucune erreur de droit ou d’appréciation en l’espèce, en raison de l’absence d’un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec les signes dont l’enregistrement est demandé ou de l’absence de renommée dans l’Union des signes antérieurs de l’intervenante.

63 Cependant, nonobstant le caractère erroné des prémisses de la présente branche, il convient d’examiner le bien-fondé de celle-ci en tant qu’elle vise l’erreur qu’aurait commise la chambre de recours en considérant qu’il existait une corrélation entre les produits visés par les marques contestées et ceux couverts par les signes utilisés par l’intervenante, et que cette corrélation était pertinente aux fins de constater la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de ces marques.

64 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que l’existence de signes identiques ou similaires utilisés pour des produits appartenant à un segment de marché voisin de celui des produits pour lequel la marque contestée a été enregistrée peut s’avérer pertinente aux fins d’établir la mauvaise foi du demandeur.

65 En effet, même si, dans une telle hypothèse, les produits désignés par les signes identiques ou similaires sont différents, la proximité des segments de marché respectifs peut offrir au demandeur de la marque contestée l’opportunité, si telle est son intention, de déployer des stratégies d’exploitation de celle-ci contraires à l’éthique ou aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. Par exemple, il lui sera loisible de l’exploiter en vue de générer délibérément, dans l’esprit des
professionnels du secteur ou du public, une association avec l’entreprise propriétaire ou utilisatrice des signes identiques ou similaires ou encore en vue d’empêcher l’extension des activités de cette entreprise sur le segment de marché pour lequel sa marque est enregistrée, alors que cette extension de ses activités pourrait constituer, pour ladite entreprise, une stratégie d’expansion commerciale légitime.

66 En deuxième lieu, il convient de relever que les appréciations de la chambre de recours relatives, d’une part, à l’exploitation par l’intervenante du signe ANN TAYLOR (ou du signe hautement similaire ANNTAYLOR) et, d’autre part, à l’identité ou à la similitude des marques contestées et de ces signes sont exemptes d’erreur.

67 À cet égard, d’une part, il suffit de constater que, au regard des preuves fournies par l’intervenante dans le cadre de la procédure de nullité, la chambre de recours a pu constater l’usage depuis 1954, à tout le moins aux États-Unis, de la marque ANN TAYLOR par cette société, notamment pour les vêtements, ainsi que l’existence de plusieurs enregistrements de marques identiques ou similaires détenues par celle-ci dans près de 90 pays, en particulier pour les mêmes produits. Il convient de
relever, notamment, que l’intervenante a déposé des demandes de marques auprès de l’EUIPO et auprès des autorités de certains États membres pour le signe ANN TAYLOR ou pour des signes hautement similaires antérieurement au dépôt des marques contestées.

68 D’autre part, force est de constater l’identité de la marque verbale contestée et de la marque verbale ANN TAYLOR dont l’intervenante est titulaire et sa similitude avec une de ses autres marques verbales, ANNTAYLOR, la seule différence, dans ce dernier cas, résidant dans l’espace entre l’élément « ann » et l’élément « taylor ». En outre, il est exact que, ainsi qu’il résulte des appréciations de la division d’annulation, entérinées par la chambre de recours, l’impression générale créée par la
marque figurative contestée ne diffère pas fondamentalement de celle suscitée par les marques de l’intervenante susmentionnées, en raison de l’inclusion de l’élément en lettres majuscules « ANN TAYLOR » dans ladite marque figurative et de la position distinctive autonome et dominante qu’elle y occupe.

69 En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence que, indépendamment de la question de savoir si les produits relevant de la classe 14 tels que les montres et des produits relevant de la classe 25 tels que des produits du secteur de l’habillement sont similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ces produits appartiennent à des segments de marchés proches. En effet, en particulier dans le domaine des articles de luxe, ces produits sont vendus sous des marques
célèbres de créateurs et de fabricants réputés et les fabricants de vêtements se tournent donc vers le marché des produits relevant de la classe 14, y compris celui des montres [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Cheng (B), T‑505/12, EU:T:2015:95, points 47 à 49 et jurisprudence citée].

70 En outre, il résulte de la jurisprudence que, même si un lien de complémentarité entre les montres et les produits de l’habillement ne peut être constaté aux fins d’établir si ces produits sont similaires, il n’en demeure pas moins vrai que ces produits ont en commun de jouer un rôle dans l’apparence physique d’une personne, de sorte que leur achat peut être motivé, au moins en partie, par l’image qu’ils donneront de celle-ci, voire par la recherche d’une certaine « complémentarité esthétique »
[voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 juillet 2015, CMT/OHMI – Camomilla (Camomilla), T‑98/13 et T‑99/13, non publié, EU:T:2015:480, point 75, et du 28 septembre 2016, The Art Company B & S/EUIPO – G-Star Raw (THE ART OF RAW), T‑593/15, non publié, EU:T:2016:572, point 42].

71 C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté une corrélation entre les produits visés par les marques contestées et les produits du secteur de l’habillement pour lesquels les marques de l’intervenante ont été utilisées ou déposées. En outre, la chambre de recours a pu constater, à bon droit, que la pratique des créateurs de mode consistant à étendre leur offre à des produits appartenant à des segments de marché voisins de l’habillement était illustrée en l’espèce par
l’élargissement de la gamme des produits désignés par les marques de l’intervenante à d’autres produits que les vêtements, tels que les chaussures, les bijoux, les lunettes de soleil, les parfums et les montres.

72 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le fait que des marques identiques ou fortement similaires aux marques contestées étaient exploitées et protégées depuis 1954 pour des produits appartenant à un segment de marché voisin constituait, en l’espèce, un facteur pertinent aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt des marques contestées.

73 Les arguments de la requérante et les éléments présentés à l’appui de ces arguments ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

74 D’une part, s’il est vrai que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit être conciliée avec le principe de légalité (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P,
EU:C:2018:509, point 61 et jurisprudence citée).

75 En l’espèce, premièrement, la requérante se réfère devant le Tribunal à deux décisions qui sont postérieures aux décisions attaquées. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas en avoir tenu compte. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le recours devant le Tribunal prévu par l’article 65 du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours et, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué
doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris. Ainsi, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [voir arrêt du 21 mars 2012, Feng Shen Technology/OHMI – Majtczak (FS), T‑227/09, EU:T:2012:138, point 25, confirmé par ordonnance du 7 février 2013, Majtczak/Feng Shen Technology et OHMI, C‑266/12 P, non publiée, EU:C:2013:73,
point 45].

76 Deuxièmement, en ce qui concerne les décisions de l’EUIPO qu’elle a invoquées dans le cadre de la procédure en nullité, la requérante se borne à faire valoir que le nombre de ces décisions était supérieur à cinquante et qu’elles concluaient toutes à l’existence d’une différence entre les montres et les vêtements, sans se référer précisément à aucune d’entre elles en particulier. Or, ces considérations ne sauraient, à l’évidence, suffire à établir que la chambre de recours était tenue de prendre
en compte ces décisions. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête elle‑même. Ainsi, dans le cadre d’un recours contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher dans le dossier de la procédure devant l’EUIPO les arguments auxquels la requérante pourrait faire référence ni de les
examiner [voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2008, El Corte Inglés/OHMI – Abril Sánchez et Ricote Saugar (BoomerangTV), T‑420/03, EU:T:2008:203, points 92 et 93 et jurisprudence citée].

77 Troisièmement, il y a lieu de relever que, dans les décisions invoquées par la requérante tant devant l’EUIPO que devant le Tribunal, les considérations relatives à la différence entre les montres et les vêtements sont effectuées dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ou de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement. Par conséquent, pour les raisons invoquées aux points 55 à 61 ci-dessus, ces décisions ne sont pas pertinentes.

78 D’autre part, les considérations de la requérante relatives à l’absence de lien entre les marques contestées et les marques antérieures de l’intervenante, en raison du fait qu’elles sont composées d’un prénom féminin et d’un nom de famille courants, ne peuvent qu’être rejetées. En effet, comme la chambre de recours l’a constaté à bon droit au point 25 des décisions attaquées, le fait que le prénom Ann et le nom de famille Taylor soient d’usage courant dans les pays anglophones ne signifie pas
nécessairement que leur combinaison soit elle-même courante. Par ailleurs, comme elle l’a également constaté, il n’est pas allégué que des tiers utiliseraient sur le marché d’autres marques comportant cette combinaison. Une telle circonstance ne résulte pas non plus des pièces du dossier de la procédure de nullité devant l’EUIPO. Par conséquent, le lien entre les marques contestées et les marques de l’intervenante, qui sont identiques ou hautement similaires, n’est pas affaibli en raison du degré
de caractère distinctif intrinsèque de ces marques ou de leur usage.

79 Il résulte de tout ce qui précède que la première branche du premier grief doit être rejetée.

Sur la seconde branche du premier grief, tirée de l’erreur de la chambre de recours relative à la connaissance, par la requérante, au moment du dépôt des marques contestées, des marques identiques ou similaires de l’intervenante

[omissis]

83 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la connaissance, par la requérante, des droits de l’intervenante sur des signes identiques ou similaires aux marques contestées, pour des vêtements, était établie sur la base des circonstances ci-après.

84 En premier lieu, aux points 33 à 37 des décisions attaquées, la chambre de recours a relevé, sur la base de déclarations écrites sous serment d’avocats ayant défendu les intérêts de l’intervenante et d’un courriel de l’avocat de la requérante adressé à l’un des conseils de l’intervenante susmentionnés, qu’il était établi que le dirigeant de la requérante, M. Holzer, avait tenté de contacter les responsables de l’intervenante en vue d’obtenir un accord de licence mondial vers le début des années
2000. La chambre de recours a constaté que ces faits étaient antérieurs au dépôt au Mexique, en 2003, de la marque ANN TAYLOR, première marque de la requérante enregistrée dans ce pays et comportant les éléments verbaux « ann taylor », sur laquelle elle s’appuie pour justifier sa stratégie d’expansion commerciale vers l’Union. La chambre de recours a estimé que, en dépit de ses arguments, la requérante avait admis l’existence de cette tentative.

[omissis]

91 Par ailleurs, la requérante conteste la validité, d’une part, des déclarations écrites sous serment des avocats de l’intervenante, au motif que lesdits avocats seraient employés par cette dernière et, d’autre part, du courriel d’un de ses avocats, au motif que ledit avocat n’avait pas une connaissance directe du contenu et du but des démarches de M. Holzer et que le caractère confidentiel de ce courriel faisait obstacle à ce que l’EUIPO le prenne en compte.

92 En l’espèce, d’une part, il convient de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que les avocats dont émanent lesdites déclarations et qui représentent les intérêts de l’intervenante sont employés par cette dernière ou sont liés à celle-ci d’une autre manière.

93 En revanche, il résulte des annexes de la demande en nullité contenant ces déclarations que deux de ces avocats sont associés au sein du cabinet d’avocats F., Z., L. et Z., établi à New-York, New-York (États-Unis), et que les deux autres sont associés au sein de deux cabinets d’avocats établis au Mexique, le premier au sein du cabinet A. & L. et le second au sein du cabinet O. & Cia.

94 Il y a donc lieu d’en déduire que ces avocats sont indépendants et constituent des tiers à l’égard de l’intervenante.

95 En outre, les avocats sont, en principe, soumis à une discipline professionnelle qui leur impose, notamment, de faire preuve de probité sous peine de poursuites disciplinaires (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, EU:C:2010:512, points 42 et 45).

96 Par conséquent, la valeur probante des déclarations sous serment en cause est nécessairement plus élevée que celle d’employés de l’intervenante ou de personnes liées, d’une manière ou d’une autre, à cette dernière [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, Süd-Chemie/OHMI – Byk-Cera (CERATIX), T‑312/11, non publié, EU:T:2012:296, point 30].

[omissis]

102 Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la confidentialité des communications entre avocats et clients doit faire l’objet d’une protection au niveau de l’Union, pour autant que l’échange avec l’avocat est lié à la défense du client et que ledit avocat est indépendant (voir arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, EU:C:2010:512, points 40 et 41 et jurisprudence citée). En matière de concurrence, cette
protection a pour effet de soustraire ces communications aux pouvoirs d’investigation de la Commission et de s’opposer à ce qu’elle fonde sur celles-ci une décision imposant une amende pour une infraction au droit de la concurrence de l’Union (arrêt du 29 février 2016, Deutsche Bahn e.a./Commission, T‑267/12, non publié, EU:T:2016:110, point 49).

103 Or, à supposer que cette jurisprudence soit applicable aux éléments de preuve utilisés dans le cadre des procédures devant l’EUIPO, le courriel de l’avocat de la requérante visé au point 84 ci-dessus est adressé à un des avocats de l’intervenante. Il ne s’agit donc pas d’une communication entre avocats et clients au sens de la jurisprudence citée au point 102 ci-dessus. S’il est vrai que ce courriel rapporte des éléments qui ont été portés à la connaissance de l’avocat de la requérante par cette
dernière, force est de constater que celle-ci n’allègue pas qu’elle n’aurait pas autorisé la divulgation de ces éléments à des représentants de l’intervenante ni à l’intervenante elle-même, ce qui, au demeurant, ne ressort nullement dudit courriel. L’avertissement en bas de page de ce courriel, qui figure, de manière habituelle, dans les correspondances professionnelles, s’oppose seulement à la divulgation de ce courriel à des tiers ou à sa publication et ne saurait, à lui seul, faire obstacle à
son utilisation dans le cadre de la procédure en nullité litigieuse, qui concerne la requérante et l’intervenante elles-mêmes.

104 En tout état de cause, il y a lieu de relever que les éléments concernant l’objet des démarches de M. Holzer auprès de l’intervenante transmis dans ce courriel figuraient également dans les déclarations sous serment des avocats de l’intervenante et ont été repris, en partie, par la requérante elle-même dans ses propres déclarations devant l’EUIPO, ainsi qu’il a déjà été relevé au 87 ci-dessus. Ces éléments ne revêtaient donc pas, en eux-mêmes, un caractère confidentiel.

105 Par conséquent, la chambre de recours a pu, à bon droit, considérer que les déclarations écrites sous serment des avocats de l’intervenante et le courriel d’un de ses avocats constituaient des éléments valides et probants en vue d’identifier l’objet des démarches de M. Holzer auprès de l’intervenante avant l’enregistrement de la marque ANN TAYLOR au Mexique.

106 Au demeurant, il convient de relever que, si la requérante conteste que ces démarches visaient à la conclusion d’un accord pour la commercialisation de montres sous la marque ANN TAYLOR, elle n’a présenté aucun élément d’explication concernant le but et le contenu desdites démarches, dont elle reconnaît pourtant l’existence. Or c’est elle qui était la mieux placée pour éclairer la chambre de recours sur les intentions sous-tendant ces démarches et la convaincre, en dépit des éléments de preuve
susmentionnés, que lesdites démarches n’avaient pas de relation avec l’exploitation commerciale de la marque ANN TAYLOR.

[omissis]

Sur le deuxième grief, tiré d’une erreur d’appréciation de la chambre de recours, relative à l’intention de la requérante au moment du dépôt des marques contestées

111 Le deuxième grief comporte deux branches.

112 D’une part, la requérante soutient que les circonstances que la chambre de recours a retenues pour considérer qu’il y avait de la part du titulaire des marques contestées une intention délibérée de créer une association entre celles-ci et les marques de l’intervenante ne sauraient être prises en considération, faute de lui être attribuables directement et de relever de son contrôle ou de son influence.

113 D’autre part, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas pris en compte d’autres circonstances de nature à expliquer son comportement et à prouver sa bonne foi. À cet égard, en premier lieu, elle fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir exploité abusivement la réputation de la marque de l’intervenante, en raison de l’absence d’une telle réputation, de la différence entre les produits protégés par les signes en conflit et de l’exploitation sérieuse et continue des deux
marques contestées. En deuxième lieu, elle affirme qu’il n’existerait aucun élément de nature à établir que l’enregistrement des marques contestées, qui constituait une étape logique de sa stratégie commerciale, avait eu pour objectif d’empêcher un tiers d’entrer sur le marché. En troisième lieu, elle soutient qu’aucune relation antérieure avec l’intervenante n’a pu être établie et que les marques contestées constituent une création indépendante.

114 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

Sur la première branche du deuxième grief, tirée de la prise en considération erronée de circonstances non attribuables à la requérante

[omissis]

124 En premier lieu, il convient de relever que, ainsi qu’il résulte des points 87 à 105 ci-dessus, la chambre de recours a pu, sans commettre d’erreur, considérer qu’il était établi, à suffisance de droit, que, antérieurement au dépôt de la première marque mexicaine ANN TAYLOR, la requérante avait tenté d’obtenir le droit de commercialiser des montres sous une marque identique détenue par l’intervenante et que cette dernière avait refusé de donner suite à ces démarches.

125 Par conséquent, la chambre de recours pouvait considérer que ces circonstances constituaient un premier indice de la mauvaise foi de la requérante. En effet, l’enchaînement des faits qui caractérise ces circonstances suggère que l’utilisation de la marque ANN TAYLOR par la requérante trouve son origine dans l’intention de s’approprier ce signe pour la commercialisation des montres et de susciter une association avec les marques antérieures identiques ou similaires de l’intervenante sans le
consentement de cette dernière, faute d’avoir obtenu un tel consentement et alors même que celle-ci s’est expressément opposée à une telle utilisation de la marque susmentionnée.

126 En deuxième lieu, il convient de relever que, ainsi qu’il a été rappelé au point 54 ci-dessus, l’usage du signe contesté peut constituer un élément à prendre en compte pour caractériser l’intention qui présidait à la demande d’enregistrement de ce signe, y compris un usage postérieur à la date de cette demande. Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, bien que les circonstances invoquées par l’intervenante en ce qui concerne l’usage des marques mexicaines de
la requérante soient intervenues postérieurement au dépôt des marques contestées, elles étaient de nature à éclairer ses intentions au moment dudit dépôt et devaient, à ce titre, être prises en compte [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 mai 2017, Airhole Facemasks/EUIPO – sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT), T‑107/16, EU:T:2017:335, point 41].

[omissis]

Sur la seconde branche du deuxième grief, tirée de l’omission de la chambre de recours de prendre en compte les circonstances invoquées par la requérante comme étant de nature à établir sa bonne foi

157 La requérante se fonde sur l’absence alléguée, en l’espèce, de circonstances qui ont été retenues dans la jurisprudence antérieure comme de nature à constituer une preuve de mauvaise foi, telles que la tentative de se placer dans le sillage de la renommée ou de tirer avantage de la réputation de la marque antérieure [arrêt du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T‑327/12, EU:T:2014:240, point 56], le fait de demander l’enregistrement d’une marque dans le seul objectif
d’empêcher un tiers d’entrer sur le marché et d’utiliser sa propre marque (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 44), le fait de demander une compensation financière (arrêt du 8 mai 2014, Simca, T‑327/12, EU:T:2014:240, point 72), ainsi que les circonstances dans lesquelles le signe contesté a été créé, l’utilisation qui en a été faite depuis sa création, la logique commerciale sous-jacente à la demande d’enregistrement du signe comme marque de
l’Union européenne et la chronologie des événements conduisant à ce dépôt.

158 À cet égard, en premier lieu, il résulte de la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus que l’absence d’un facteur que, dans le contexte particulier du litige ou de la question qu’ils avaient alors à trancher, le Tribunal ou la Cour avait considéré comme pertinent pour établir la mauvaise foi du demandeur ne s’oppose pas nécessairement à ce que la mauvaise foi du demandeur de marque soit constatée dans des circonstances différentes. En effet, comme il a été rappelé au point 53 ci-dessus, la
notion de mauvaise foi, au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ne peut pas être cantonnée à une catégorie limitée de faits particuliers.

159 En deuxième lieu, contrairement à ce que la requérante soutient, tant les circonstances dans lesquelles le signe contesté a été créé que l’utilisation qui en a été faite ainsi que la logique commerciale sous-jacente au dépôt des marques contestées et la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt constituent, en l’espèce, des éléments pertinents susceptibles d’établir sa mauvaise foi.

160 En effet, dans la mesure où, comme la requérante l’indique elle-même, les marques contestées ont pour objectif d’étendre la protection des marques identiques déposées, pour la première fois, au Mexique, c’est à bon droit que la chambre de recours a pris en compte les circonstances dans lesquelles ces dernières avaient été créées, l’utilisation qui en avait été faite, la logique commerciale sous-jacente à celle-ci ainsi que la chronologie des événements ayant conduit à leur dépôt. Ainsi qu’il
résulte des points 124 à 155 ci-dessus, la chambre de recours a pu déduire, d’une part, de l’enchaînement des faits qui caractérise la création de la première marque mexicaine ANN TAYLOR de la requérante, qu’il traduisait l’intention de celle-ci d’exploiter la marque identique de l’intervenante sans son consentement et en suscitant une association avec cette dernière et, d’autre part, de l’utilisation de ladite marque mexicaine, la mise en œuvre d’une stratégie commerciale ayant pour effet de
susciter une telle association.

161 Le fait que ces circonstances ne se rapportent pas directement au dépôt des marques contestées et à leur utilisation dans l’Union est sans incidence, dès lors que la requérante n’a apporté aucun élément susceptible d’indiquer que ledit dépôt et ladite utilisation répondaient à des objectifs différents de ceux du dépôt et de l’utilisation des marques qu’elle avait enregistrées au Mexique. Au contraire, selon les déclarations de la requérante elle-même, le dépôt des marques contestées s’inscrit
dans le cadre d’une stratégie commerciale visant à étendre la protection de ses marques mexicaines antérieures.

162 En troisième lieu, le raisonnement de la requérante selon lequel il ne saurait lui être reproché de chercher à se placer dans le sillage de la renommée de la marque ANN TAYLOR de l’intervenante en l’absence d’une telle renommée ne saurait être accepté.

163 En effet, d’une part, les éléments de preuve sur lesquels la chambre de recours s’est fondée démontrent, en l’absence d’explication alternative crédible, que l’exploitation d’une association entre la marque américaine ANN TAYLOR de l’intervenante et la marque mexicaine identique de la requérante relevait de la stratégie commerciale de cette dernière. Par conséquent, il doit nécessairement en être déduit que la requérante considérait qu’elle avait un intérêt à une telle exploitation,
indépendamment de la question de savoir si la renommée de la marque de l’intervenante était établie.

164 D’autre part, il convient de rappeler que l’intervenante a déposé des demandes de marques auprès de l’EUIPO et auprès des autorités des États membres pour le signe ANN TAYLOR ou pour des signes similaires antérieurement au dépôt des marques contestées. Il convient d’ajouter que l’intervenante a fourni des éléments indiquant une connaissance de sa marque parmi certains professionnels du secteur de la mode au Royaume-Uni et des achats de produits commercialisés sous cette marque par des
consommateurs établis dans l’Union.Ces éléments indiquent le développement, par l’intervenante, d’une stratégie commerciale à destination des consommateurs de l’Union, dont la requérante, compte tenu de sa propre stratégie, est susceptible de bénéficier. Ils ne permettent donc pas de remettre en cause le raisonnement de la chambre de recours selon lequel le dépôt des marques contestées s’inscrit dans le cadre de la même stratégie commerciale d’association avec la marque ANN TAYLOR de
l’intervenante que celle qui sous-tend le dépôt et l’utilisation des marques mexicaines de la requérante, dont elles visent à étendre la protection.

[omissis]

166 En cinquième lieu, ni la circonstance que la requérante n’a pas demandé une compensation financière à l’intervenante ni, même à le supposer établi, le fait qu’il y aurait eu une exploitation sérieuse et continue des marques contestées depuis leur dépôt ne constituent, au regard des circonstances de l’espèce, des éléments de nature à démontrer que ledit dépôt répondait à des intentions légitimes. En effet, le comportement de mauvaise foi imputé à la requérante par la chambre de recours ne se
rapporte ni à la tentative de contraindre l’intervenante à la rémunérer financièrement ni au dépôt d’une marque purement spéculative, mais à l’intention de s’approprier le signe ANN TAYLOR, sans le consentement de l’intervenante, et de susciter délibérément une association avec les marques antérieures identiques ou similaires de celle-ci.

[omissis]

173 Par conséquent, la chambre de recours était en droit de considérer que les démarches de la requérante visées aux points 169 et 170 ci-dessus traduisaient son intention d’empêcher l’intervenante d’étendre l’utilisation de sa marque ANN TAYLOR au secteur des montres dans l’Union, laquelle extension pouvait correspondre, de la part de cette dernière, si telle était son intention, à une stratégie commerciale légitime. À l’inverse, dès lors qu’il a été démontré que le dépôt des marques contestées
s’inscrivait dans une stratégie de mauvaise foi visant à s’approprier, sans le consentement de l’intervenante, le signe ANN TAYLOR et à susciter une association avec les marques identiques ou similaires de cette dernière, la tentative d’obstruction de la requérante ne saurait être considérée comme répondant à l’objectif légitime de protéger lesdites marques contestées contre l’utilisation déloyale d’un signe identique ou similaire par un acteur récent sur le marché (voir, en ce sens et par
analogie, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, points 46 à 49).

174 Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter la seconde branche du deuxième grief et, partant, le deuxième grief dans son ensemble.

En ce qui concerne le troisième grief, tiré d’une erreur d’appréciation de la chambre de recours relative à la valeur probatoire des éléments présentés par l’intervenante au soutien de sa demande en nullité et à la charge de la preuve

175 La requérante soutient que les conclusions de la chambre de recours reposent sur des éléments de preuve secondaires, faibles et douteux et qu’elle fait peser sur elle une obligation de prouver l’absence d’événements, qui relève de la probatio diabolica.

176 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

177 À cet égard, il suffit de relever que, ainsi que l’analyse menée dans le cadre de l’examen des deux premiers griefs le démontre, les éléments de preuve sur lesquels les conclusions de la chambre de recours reposent ne sauraient être considérés comme faibles, secondaires ou douteux.

178 D’une part, il résulte des points 91 à 103 ci-dessus que la requérante n’a pas démontré que les éléments de preuve réunis par l’intervenante en vue d’établir l’existence d’une tentative de M. Holzer d’obtenir de sa part un accord de licence n’étaient pas probants ou ne devaient pas être pris en compte par la chambre de recours.

179 D’autre part, ainsi qu’il résulte des points 126 à 152 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve fournis par l’intervenante en ce qui concerne l’exploitation commerciale de la marque mexicaine ANN TAYLOR de la requérante lui étaient imputables. De même, il résulte des points 153 à 155 et 169 à 173 ci-dessus que la chambre de recours a pu considérer, à bon droit, que ces éléments de preuve étaient confirmés par des éléments relatifs, d’une part,
au dépôt, par la requérante, de marques identiques à des marques antérieures de renom, sans le consentement des titulaires de ces dernières, et, d’autre part, à ses démarches pour s’opposer à l’utilisation, dans l’Union, de la marque ANN TAYLOR de l’intervenante pour des montres.

180 Dès lors, la requérante ne saurait soutenir que la chambre de recours a opéré à son détriment un renversement de la charge de la preuve et a fait peser sur elle l’obligation d’apporter des preuves impossibles à fournir.

181 En effet, certes, comme le rappelle la requérante, c’est au demandeur en nullité d’établir les circonstances permettant de conclure à la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la marque contestée. Toutefois, comme il a été relevé au point 36 ci-dessus, il appartient à ce dernier, qui est le mieux placé à cet égard, de fournir des explications plausibles susceptibles de convaincre l’EUIPO que ses intentions étaient légitimes malgré la présence de circonstances objectives de nature à renverser
la présomption de bonne foi qui s’attache à un tel dépôt. Or, en l’espèce, il existait de telles circonstances objectives et la requérante n’a fourni aucune explication plausible permettant à la chambre de recours de constater que, malgré ces circonstances, le dépôt des marques contestées répondait à des intentions légitimes.

182 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le troisième grief et, partant, les recours dans leur ensemble.

[omissis]

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

  1) Les recours sont rejetés.

  2) Holzer y Cia, SA de CV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Annco, Inc.

Gratsias

Labucka

  Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mai 2019.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-3/18
Date de la décision : 23/05/2019
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marques de l’Union européenne verbale et figurative ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR – Cause de nullité absolue – Article 59, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 – Mauvaise foi.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Holzer y Cia, SA de CV
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gratsias

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2019:357

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