La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2025 | CJUE | N°T-350/23

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Rems Kargins contre Commission européenne., 19/03/2025, T-350/23


 ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

19 mars 2025 ( *1 )

« Responsabilité non contractuelle – Aides d’État – Intervention de la Commission en tant qu’amicus curiae devant une juridiction nationale – Illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union – Exception d’illégalité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 – Principes de séparation des pouvoirs, d’indépendance des juridictions national

es et du droit à un recours effectif,
d’impartialité et de neutralité »

Dans l’affaire T‑350/23,

Rems Kargi...

 ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

19 mars 2025 ( *1 )

« Responsabilité non contractuelle – Aides d’État – Intervention de la Commission en tant qu’amicus curiae devant une juridiction nationale – Illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union – Exception d’illégalité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 – Principes de séparation des pouvoirs, d’indépendance des juridictions nationales et du droit à un recours effectif,
d’impartialité et de neutralité »

Dans l’affaire T‑350/23,

Rems Kargins, demeurant à Riga (Lettonie), représenté par Me O. Behrends, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn et B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes A.-L. Meyer et A. Jensen, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović (rapporteure) et M. W. Valasidis, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 6 novembre 2024,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

1 Par son recours, fondé sur l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, le requérant, M. Rems Kargins demande réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait du prétendu comportement illégal de la Commission européenne, en raison de l’intervention de cette dernière en tant qu’amicus curiae dans le cadre d’une procédure l’opposant à une société tierce devant l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie).

[omissis]

Conclusions des parties

17 Le requérant, en substance, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– constater que la Commission est responsable du dommage qu’elle lui a causé du fait de l’ingérence dans une procédure judiciaire nationale ;

– condamner la Commission à l’indemniser pour ledit dommage, s’élevant au moins à 15028841,93 euros, majoré d’intérêts au taux annuel de 12 %, courant, à compter du 23 juin 2016 et jusqu’au paiement intégral ;

– condamner la Commission aux dépens.

18 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme non fondé ;

– condamner le requérant aux dépens.

19 Le Conseil de l’Union européenne conclut, en substance, au rejet du recours.

En droit

[omissis]

23 En l’espèce, le requérant fait valoir que la Commission a fait preuve d’un comportement illégal en présentant ses observations en tant qu’amicus curiae devant l’Augstākā tiesa (Cour suprême).

[omissis]

Sur l’exception d’illégalité

26 Le requérant demande au Tribunal de prononcer, à titre incident, l’inapplicabilité de l’article 29, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, dès lors qu’il est dépourvu de base juridique, qu’il méconnaît plusieurs dispositions du droit de l’Union, à savoir l’article 267 TFUE, l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et qu’il n’offre pas de garanties procédurales suffisantes.

27 La Commission et le Conseil contestent les arguments du requérant.

28 Aux termes de l’article 29 du règlement 2015/1589 :

« 1.   Aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108 du TFUE, les juridictions des États membres peuvent demander à la Commission de leur fournir des informations en sa possession ou un avis sur des questions relatives à l’application des règles en matière d’aides d’État.

2.   Lorsque l’application cohérente de l’article 107, paragraphe 1, ou de l’article 108 du TFUE l’exige, la Commission, agissant de sa propre initiative, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres responsables de l’application des règles en matière d’aides d’État. [...] »

29 En premier lieu, s’agissant de la base juridique du mécanisme prévu par l’article 29, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, il y a lieu de rappeler que ledit règlement a été adopté sur le fondement de l’article 109 TFUE. Cette dernière disposition prévoit que le Conseil peut adopter tous règlements utiles en vue de l’application des articles 107 et 108 TFUE. Elle confère donc au Conseil un pouvoir large, dans la mesure où elle se réfère à « tous règlements utiles », pour autant que ceux-ci se
rattachent à l’application des articles 107 et 108 TFUE.

30 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que la Commission exerce un rôle central et exclusif en ce qui concerne l’examen de la compatibilité des mesures d’aide avec le marché intérieur. D’autre part, les juridictions nationales ont pour rôle de sauvegarder les droits des justiciables, en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, dans l’attente d’une décision finale de la Commission, et, lorsqu’une telle décision finale a été adoptée, elles doivent tirer les conséquences du caractère
obligatoire de cette décision, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union.

31 Ainsi, tant la Commission, dans un rôle central, que les juridictions nationales, en ce qui concerne la sauvegarde des droits des justiciables, au titre de l’article 108 TFUE, et les conséquences des décisions, au titre dudit article, sont appelées, chacune dans leur rôle, à appliquer les articles 107 et 108 TFUE.

32 Dans ces circonstances, il y a lieu de relever que, dans l’exercice du large pouvoir accordé par l’article 109 TFUE, le Conseil pouvait estimer utile, pour l’application des articles 107 et 108 TFUE, d’attribuer à la Commission des pouvoirs aux fins, notamment, d’une application harmonisée au sein de l’Union et d’une coopération entre la Commission et les juridictions nationales.

33 En effet, il est indiqué au considérant 37 du règlement 2015/1589, que, pour une application cohérente des règles en matière d’aides d’État, des mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission doivent être mis en place, lesquels permettent aux juridictions nationales de s’adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l’application des règles en matière d’aides d’État et à la Commission de formuler des observations écrites ou
orales devant ces juridictions, en agissant conformément à son devoir de défense de l’intérêt public.

34 Par ailleurs, le considérant 38 du règlement 2015/1589 précise, tout d’abord, que les observations de la Commission doivent s’entendre sans préjudice de l’article 267 TFUE et qu’elles ne lient pas juridiquement les juridictions nationales. Ensuite, il est précisé que les observations sont communiquées conformément aux règles de la procédure nationale, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties. En outre, il est indiqué que les observations de la Commission respectent
l’indépendance des juridictions nationales. Enfin, s’agissant plus particulièrement des observations soumises par la Commission, de sa propre initiative, il est précisé qu’elles se limitent aux cas qui revêtent une importance pour l’application cohérente de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou de l’article 108 TFUE.

35 Partant, force est de constater que le mécanisme de coopération entre la Commission et les juridictions nationales, prévu par l’article 29, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, peut être considéré comme étant utile en vue de l’application des articles 107 et 108 TFUE, au sens de l’article 109 TFUE.

36 Dans ces circonstances il y a lieu de rejeter l’argument du requérant tiré de l’absence de fondement dans le droit primaire de l’Union pour le mécanisme prévu par l’article 29, paragraphe 2, du règlement 2015/1589.

37 En deuxième lieu, en ce qui concerne la compatibilité avec l’article 267 TFUE, il convient de relever qu’il ne ressort pas de l’article 29 du règlement 2015/1589 que l’intervention de la Commission, que ce soit à la demande des juridictions nationales ou de sa propre initiative, interfère avec ou préjuge de la possibilité ou, selon les circonstances, de l’obligation pour les juridictions nationales de poser une question préjudicielle à la Cour en vertu de l’article 267 TFUE.

38 En effet, ainsi qu’il est indiqué au considérant 38 du règlement 2015/1589, les observations de la Commission, en tant qu’amicus curiae, doivent s’entendre sans préjudice de l’article 267 TFUE. Ainsi, le mécanisme prévu par l’article 29 dudit règlement s’intègre dans l’esprit de coopération loyale, prévu par l’article 4 TUE. Il s’agit d’une possibilité, pour les juridictions nationales, de demander à la Commission d’émettre des avis et, pour celle-ci, de présenter des observations non
contraignantes pour lesdites juridictions. Il s’agit d’un soutien qui est à la disposition des juridictions nationales, pour autant qu’elles l’estiment utile pour l’application des articles 107 et 108 TFUE.

39 À cet égard, la Cour a jugé que, si la juridiction nationale éprouvait des doutes ou des difficultés en ce qui concerne l’application des articles 107 et 108 TFUE, elle avait toujours la possibilité de s’adresser à la Commission afin que cette dernière lui apporte son concours, conformément au principe de coopération loyale (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, Mediaset, C‑69/13, EU:C:2014:71, point 30).

40 De même, s’agissant de la faculté pour la Commission, agissant d’office, de soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres, la Cour a considéré, à l’égard de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), qui prévoit, s’agissant de l’application des articles 101 et 102 TFUE, un mécanisme identique à celui prévu par
l’article 29, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, qu’un tel mécanisme de coopération s’inscrit dans le cadre du principe général de coopération loyale, mentionné à l’article 4 TUE, laquelle revêt une importance particulière dès lors qu’elle s’établit avec les autorités judiciaires des États membres chargées de veiller à l’application et au respect du droit de l’Union dans l’ordre juridique national (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, X, C‑429/07, EU:C:2009:359, point 21).

41 En revanche, la faculté ou l’obligation, pour les juridictions nationales de présenter une question préjudicielle, au titre de l’article 267 TFUE, trouve son fondement dans les principes d’application uniforme et de primauté du droit de l’Union. Ainsi, cette disposition confère aux juridictions nationales la faculté et, le cas échéant, leur impose l’obligation de procéder à un renvoi préjudiciel, dès lors que le juge national constate soit d’office, soit à la demande des parties, que le fond du
litige comporte une question à résoudre relevant du premier alinéa de cet article. Il en résulte que les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessitant une décision de leur part (voir arrêt du 21 juillet 2011, Kelly, C‑104/10, EU:C:2011:506, point 61 et jurisprudence citée).

42 Le mécanisme prévu par l’article 267 TFUE et celui prévu par l’article 29 du règlement 2015/1589 constituent donc des mécanismes complémentaires qui ne s’excluent pas mutuellement, dans la mesure où il est tout à fait envisageable que, après avoir reçu des observations de la Commission, au titre de l’article 29 du règlement 2015/1589, sur une question relative à l’application des articles 107 et 108 TFUE, une juridiction nationale pose, par la suite, une question préjudicielle portant sur cette
même question à la Cour, en vertu de l’article 267 TFUE.

43 En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172), la Cour a statué dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, en vertu de l’article 267 TFUE, alors que, dans le litige au principal devant la juridiction nationale concernée, la Commission avait présenté des observations en tant qu’amicus curiae (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 37).

44 Par ailleurs, il convient de rappeler que les observations de la Commission, en tant qu’amicus curiae, ne sont pas contraignantes pour les juridictions nationales.

45 À cet égard, la Cour a jugé que la possibilité pour les juridictions nationales de demander des éclaircissements à la Commission sur l’application des articles 107 et 108 TFUE était sans préjudice de la possibilité ou de l’obligation pour les juridictions nationales de lui poser une question préjudicielle sur l’interprétation desdites dispositions, en vertu de l’article 267 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C‑39/94, EU:C:1996:285, points 50 et 51).

46 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le mécanisme prévu par l’article 29 du règlement 2015/1589 n’est pas contraire à l’article 267 TFUE.

47 En troisième lieu, s’agissant des arguments du requérant selon lesquels le mécanisme prévu par l’article 29 du règlement 2015/1589 est incompatible avec l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE, en ce qu’il interfère avec la compétence de la Cour pour examiner un éventuel manquement de l’État membre concerné, il y a lieu de relever les considérations qui suivent.

48 En vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission peut saisir directement la Cour, au titre d’une procédure d’infraction, lorsqu’un État membre ne se conforme pas à une décision de la Commission constatant qu’une aide d’État n’est pas compatible avec le marché intérieur, au terme de l’article 107 TFUE, et qu’elle doit être supprimée ou modifiée.

49 En revanche, il ne ressort pas de l’article 108 TFUE que la possibilité pour la Commission de saisir directement la Cour soit empêchée du fait qu’elle soit intervenue en tant qu’amicus curiae dans le cadre d’une procédure nationale, au titre de l’article 29 du règlement 2015/1589. De même, il ne ressort pas de cette dernière disposition que la faculté d’intervenir en tant qu’amicus curiae soit conditionnée par la possibilité pour la Commission de pouvoir saisir ou non la Cour au titre de
l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE. Il en découle que le mécanisme prévu par l’article 29 du règlement 2015/1589, n’affecte en rien le mécanisme de contrôle des aides d’État par la Commission, prévu par l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Ainsi, le fait que, dans le cadre d’un litige national, la Commission intervienne, à titre non juridictionnel, en présentant des observations non contraignantes pour les juridictions nationales est sans préjudice de la procédure que la Commission
peut engager au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, dans l’hypothèse où elle estimerait qu’une mesure étatique serait contraire à l’article 107 TFUE et devrait être supprimée ou modifiée.

50 Il s’agit donc de mécanismes distincts, complémentaires et qui ne s’excluent pas mutuellement.

51 Il s’ensuit que le mécanisme prévu par l’article 29 du règlement 2015/1589 n’est pas contraire à l’article 108 TFUE.

52 L’argument, nullement étayé, du requérant selon lequel l’article 108 TFUE est lui-même illégal, à le supposer recevable, est dénué de tout fondement. En effet, l’interdiction des aides d’État, énoncée à l’article 107 TFUE, est à la base même du fonctionnement du marché intérieur, dont la concurrence ne doit pas être faussée par des mesures étatiques. De même, la fonction de veille, octroyée à la Commission par l’article 108 TFUE, constitue un élément fondamental du système de contrôle des aides
d’État établi par les traités.

53 En quatrième lieu, s’agissant des garanties procédurales régissant l’application de l’article 29, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, il ressort du considérant 38 de ce règlement que les observations de la Commission sont communiquées conformément aux règles de procédure nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties, et respectent l’indépendance des juridictions nationales.

54 Partant, ce sont les garanties procédurales prévues par le droit national qui sont applicables dans le cadre de la procédure nationale en question, lequel droit est censé être conforme à l’article 19 TUE et à l’article 47 de la Charte. Il y a donc lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel le mécanisme prévu par l’article 29 du règlement 2015/1589 ne prévoit pas de garanties procédurales suffisantes.

[omissis]

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) M. Rems Kargins supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

  3) Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Marcoulli

Tomljenović

  Valasidis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 2025.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : T-350/23
Date de la décision : 19/03/2025
Type de recours : Recours en responsabilité

Analyses

Responsabilité non contractuelle – Aides d’État – Intervention de la Commission en tant qu’amicus curiae devant une juridiction nationale – Illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union – Exception d’illégalité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 – Principes de séparation des pouvoirs, d’indépendance des juridictions nationales et du droit à un recours effectif, d’impartialité et de neutralité.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Rems Kargins
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tomljenović

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2025:312

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award