16-02-01-01[1] Lorsque, par suite de circonstances spéciales [révocation du maire], la session de mai n'a pu s'ouvrir qu'en juin, cette session conserve-t'elle néanmoins le caractère d'une session ordinaire, au cours de laquelle le conseil municipal peut s'occuper de toutes les affaires rentrant dans ses attributions, sans qu'elles aient été indiquées dans la convocation ? - Rés. aff..
16-02-01-01[2] Le fait qu'une délibération d'un conseil municipal n'a pas été transmise à la sous-préfecture peut-il en entraîner l'annulation ? - Rés. nég..
16-02-01-01[3] La mention, au procès-verbal, des noms des votants, est-elle exigée en dehors du cas où le vote a lieu au scrutin public ? - Rés. nég..
LOI du 05 avril 1884 ART. 65