La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1897 | FRANCE | N°77526;78237

France | France, Conseil d'État, 17 décembre 1897, 77526 et 78237



Synthèse
Numéro d'arrêt : 77526;78237
Date de la décision : 17/12/1897
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS [1] Délibérations annulables pour participation des membres intéressés. [2] Demande d'annulation - Expiration du délai accordé au préfet pour statuer - Recours. [3] Avis du conseil de préfecture.

16-02-01-01[3] La décision par laquelle le préfet statue sur la demande d'annulation d'une délibération du conseil municipal doit-elle, à peine de nullité, être prise après avis du conseil de préfecture, même lorsque le préfet rejette la demande ? - Rés. aff. .


Références :

LOI du 05 avril 1884 ART. 63 PAR. 2, ART. 66


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1897, n° 77526;78237
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1897:77526.18971217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award