16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Délibérations annulables - Membres intéressés.
16-02-01-01 Dans le cas où à raison du temps écoulé [3 ans] le fait de l'affichage, qui fait courir le délai de quinzaine imparti pour les réclamations ne peut être établi, la demande doit être déclarée non recevable, comme tardivement présentée, alors que le requérant avait eu connaissance, en qualité de conseiller municipal, de la délibération, que l'acquisition faisant l'objet de cette délibération avait été réalisée par la commune et que la commune était entrée en possession du local plus de deux ans avant la demande d'annulation.