16-04 COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - Immeuble non soumis à la servitude de reculement - Travaux confortatifs projetés - Suffisance en vue de la sécurité publique - Vérification ordonnée.
16-04 Lorsqu'un immeuble dont la façade menace ruine, est compris sur une grande profondeur dans le projet d'élargissement d'une rue, tel qu'il résulte du plan d'alignement, cet immeuble doit être considéré comme soustrait aux effets de la servitude de reculement et la partie de l'immeuble en saillie sur l'alignement ne peut être réunie à la voie publique, en vue de la réalisation du projet d'élargissement, qu'en vertu d'une cession amiable ou à la suite d'expropriation. En conséquence, c'est à tort que, pour ordonner la démolition de la partie de la façade menaçant ruine, le conseil de préfecture se fonde uniquement sur ce que l'immeuble était assujetti à la servitude de reculement et sur ce que les travaux confortatifs projetés par son propriétaire étaient par suite illégaux. Mais l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier si les travaux que le propriétaire se proposait d'exécuter étaient de nature à faire cesser tout péril pour la sécurité publique, ou si, au contraire, ce péril ne pouvait être écarté que par la démolition de la portion de façade menaçant ruine, sauf le droit du propriétaire de reconstruire sur le même emplacement, cette partie de son immeuble, une vérification par un architecte, en présence des parties, a été ordonnée.