Synthèse
Numéro d'arrêt : 21283
Date de la décision :
21/12/1906Sens de l'arrêt :
Rejet incompétenceType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - EXERCICE DE LA TUTELLE [1] Délibération d'un conseil municipal exprimant un voeu relativement à la surveillance des cantines scolaires - Préfet n'ayant donné aucune suite à cette délibération - [2] Délibération du conseil municipal non exécutoire par elle-même - Préfet n'ayant pas statué - Recours au ministre de l'Intérieur - Recours au Conseil d'Etat - Non-recevabilité.
16-02-01-01-01[1] Il appartient au préfet d'apprécier quelle suite il convient de donner à la délibération d'un conseil municipal relative à la surveillance des cantines scolaires et, par suite, le préfet ne commet aucun excès de pouvoir en ne donnant pas de sanction à cette délibération.
16-02-01-01-01[2] D'après l'art. 69 de la loi du 5 avril 1884, c'est devant le ministre de l'Intérieur qu'il appartient à une commune de se pourvoir, lorsque le préfet a négligé de statuer sur des délibérations non exécutoires par elles-mêmes et par suite n'est pas recevable un recours formé directement devant le Conseil d'Etat.
Références :
Décret du 22 juillet 1906
LOI du 05 avril 1884 ART. 69
LOI du 13 avril 1900
Publications
Proposition de citation :
CE, 21 déc. 1906, n° 21283Publié au recueil Lebon
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1906:21283.19061221