16-04 Décidé que, si une portion de la façade d'un immeuble menaçait ruine, l'exécution de certains travaux de consolidation et de restauration était de nature à écarter tout péril pour la sécurité publique, que dès lors il y avait lieu d'annuler l'arrêté du conseil de préfecture qui avait condamné le propriétaire à démolir la partie de son immeuble menaçant ruine et d'impartir à ce propriétaire un délai pour exécuter les travaux reconnus nécessaires à l'effet de faire cesser tout péril pour la sécurité publique.
16-09 Dans le cas où un arrêté prescrivant la démolition d'un immeuble est annulé sur le recours du propriétaire intéressé, les frais de timbre et d'enregistrement exposés, par ce propriétaire tant en première instance que devant le Conseil d'Etat doivent être mis à la charge de la commune, dont le maire avait pris l'arrêté objet du litige, ainsi que les frais d'une expertise et d'une vérification ordonnée par le Conseil d'Etat [RJ1].
1.
Cf. Battalier, 1907-04-19, p. 345