16-04 COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - Immeuble ne menaçant pas ruine actuellement - Conseil de préfecture - Démolition prescrite à la date où un immeuble voisin sera démoli.
16-04 D'après les art. 3 et 4 de la loi du 21 juin 1898, c'est seulement dans le cas où un immeuble menace ruine que sa démolition peut être ordonnée soit par le maire, soit par le conseil de préfecture si le péril est contesté. En conséquence, lorsqu'au moment où le conseil de préfecture statue qu'un immeuble ne menace pas ruine et qu'au surplus cet immeuble n'est point soumis à la servitude de reculement, le conseil de préfecture ne peut point décider que le propriétaire de la maison dont s'agit sera tenu d'en démolir la façade dès l'instant où la partie restante d'une maison voisine, acquise par la commune, en vue de l'élargissement d'une voie publique, sait entamée. Il en est ainsi, alors que le pourvoi a été communiqué à la commune.
LOI du 21 juin 1898 ART. 3, ART. 4