16-04[1] Lorsque les actes antérieurs à un arrêté du conseil de préfecture prescrivant la démolition d'un immeuble qui menaçait ruine ont été accomplis en conformité de la procédure instituée par la loi du 21 juin 1898, la régularité de ces actes pouvait être contestée devant le conseil de préfecture et par la voie de l'appel devant le Conseil d'Etat. En conséquence, le propriétaire de l'immeuble n'est pas recevable à critiquer la procédure suivie devant le conseil de préfecture, si sa requête contre l'arrêté de ce conseil a été présentée après l'expiration du délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat.
16-04[2] Un recours pour excès de pouvoir, dirigé contre certains actes de l'Administration, doit être rejeté, alors que les mesures, prescrites par l'Administration pour assurer l'exécution d'un arrêté du conseil de préfecture ordonnant la démolition d'un immeuble, ont été prises tant dans l'intérêt de la sécurité publique que dans l'intérêt même du requérant.
LOI du 21 juin 1898