16-02-01-01 Une requête, fondée sur un prétendu refus de communication par le maire, a été rejetée alors que les requérants ne justifiaient d'aucune décision explicite de refus et n'excipaient pas davantage du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire sur une demande faite par eux et constatée par un récépissé.
16-02-01-01-02 Les délibérations, par lesquelles un conseil municipal demande l'autorisation d'effectuer un prélèvement sur un emprunt antérieur pour faire face à des dépenses engagées et vote un nouvel emprunt pour couvrir le prélèvement ainsi fait, ne sauraient être considérées comme prises en dehors des attributions de l'assemblée communale et c'est avec raison que le préfet a refusé d'en prononcer l'annulation.
LOI du 05 avril 1884 ART. 58, ART. 63, ART. 64