16-03-02-01[1] Le service de l'exploitation des tramways étant, aux termes de l'art. 21 de la loi du 11 juin 1880, soumis au contrôle et à la surveillance des préfets, un maire est incompétent pour prescrire à une société de tramways électriques : 1° de placer, à l'intérieur des voitures, des plaques faisant connaître le nombre des voyageurs qui peuvent y être admis ; 2° de délivrer des numéros indiquant l'ordre, dans lequel les voyageurs seront appelés à prendre place dans ces voitures.
16-03-02-01[2] Une société d'omnibus et tramways n'est pas fondée à demander l'annulation d'un arrêté, par lequel un maire a déterminé les points de relais et les mesures à prendre pour le remplacement des chevaux attelés aux tramways et a réglementé les conditions dans lesquelles les chevaux devront être conduits aux dépôts de quartier, ces dispositions de l'arrêté ayant été prises dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques et rentrant, si on les envisage en elles-mêmes, dans les mesures que le maire est en droit de prescrire en vertu des pouvoirs qu'il tient des art. 94 et 97 de la loi du 5 avril 1884. Il en est ainsi, alors du moins qu'il n'est pas établi que ces dispositions soient contraires à un arrêté, par lequel le préfet, usant des droits qui lui sont conférés par l'art. 21 de la loi du 11 juin 1880, aurait réglementé le service des transways dans la commune. Il appartient d'ailleurs, en toute hypothèse, au préfet, s'il estime que les dispositions de l'arrêté du maire ne sont pas justifiées par un intérêt public ou qu'elles portent atteinte à la bonne exploitation des tramways, d'en prononcer l'annulation par application de l'art. 95 de la loi du 5 avril 1884. Mais en disposant "qu'après le troisième procès-verbal les chevaux, stationnant sans autorisation sur la voie publique, seront considérés comme des chevaux errants et sans maître et conduits, escortés par la police, dans le dépôt municipal", le maire entend donner à son arrêté une sanction non prévue par la loi et il excède par suite ses pouvoirs.
LOI du 11 juin 1880 ART. 21
LOI du 05 avril 1884 ART. 94, ART. 97, ART. 95