Synthèse
Numéro d'arrêt : 26699
Date de la décision :
14/02/1908Sens de l'arrêt :
Déclaration illegaliteType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Appréciation de légalité
Analyses
COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - AUTRES CAS D'UTILISATION DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - Arrêté municipal interdisant le port par le clergé - des ornements sacerdotaux et l'exhibition d'insignes religieux dans les convois funèbres - Nécessité du maintien de l'ordre - Motif non établi - Excès de pouvoir.
16-03-06 Les dispositions d'un arrêté, par lesquelles un maire a interdit le port, par le clergé, des ornements sacerdotaux et l'exhibition des insignes religieux dans les convois funèbres, sont illégales, alors qu'aucun motif, tiré de la nécessité de maintenir l'ordre sur la voie publique, ne pouvait être invoqué par le maire.
COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Poursuites en simple police - Renvoi devant l'autorité administrative pour décision sur une question préjudicielle - Etendue du renvoi - Poursuite en simple police pour violation d'une disposition d'un arrêté municipal - Requête relative à d'autres dispositions du même arrêté.
16-09 Lorsqu'un particulier, poursuivi en simple police pour violation d'une disposition d'un arrêté municipal, a soulevé une exception relative à la légalité de cette disposition et que le tribunal a sursis à statuer jusqu'après décision du Conseil d'Etat sur l'exception soulevée, ce particulier n'est pas recevable à saisir le Conseil d'Etat de conclusions tendant à faire déclarer illégales d'autres dispositions de l'arrêté municipal.
Publications
Proposition de citation :
CE, 14 fév. 1908, n° 26699Publié au recueil Lebon
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1908:26699.19080214