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05/06/1908 | FRANCE | N°17365

France | France, Conseil d'État, 05 juin 1908, 17365



Synthèse
Numéro d'arrêt : 17365
Date de la décision : 05/06/1908
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE - Santé publique - Règlement sanitaire pour la ville de Paris - Loi du 15 février 1902 - Règlement sanitaire du préfet de la Seine - [1] Pouvoirs du préfet de la Seine - Nature de travaux pouvant ou non être légalement prescrits par l'administration - [2] Mesures applicables aux immeubles construits avant la publication du règlement sanitaire - [3] Mesures ne rentrant pas dans la compétence du préfet de la Seine - Habitation permanente de nuit dans les écuries et sous-sols - [4] Mesures prétendues en contradiction formelle avec la loi du 15 février 1902 - [41] Modification de structure existante - Nécessité d'une autorisation du préfet - [42] Agents chargés de l'exécution de la loi.

16-03-04[1] Il appartient à l'autorité municipale d'édicter et de préciser, dans les règlements sanitaires qu'elle prend en exécution de l'art. 1 de la loi du 15 février 1902, les règles de salubrité auxquelles doivent être soumis tous les immeubles, tant dans l'intérêt des habitants de chaque immeuble que de l'ensemble des citoyens de la commune ; il est toutefois nécessaire de concilier les intérêts primordiaux de la santé publique avec le respect dû au droit de propriété et à la liberté de l'industrie. Décidé, par application de cette idée générale, que le préfet de la Seine n'avait pas excédé ses pouvoirs en édictant des dispositions pour assurer la salubrité des voies privées, closes ou non à leurs extrémités, en interdisant les dépôts de fumier, ordures ou immondices sur les terrains en bordure des voies privées, - en prescrivant, en ce qui concerne les voies privées, l'usage de matériaux présentant toute garantie au point de vue de la salubrité et de la sécurité de la circulation, en exigeant que le propriétaire, tout en étant libre de choisir ses matériaux, emploie pour certains locaux des matériaux présentant un caractère d'étanchéité suffisant, - en imposant des conditions de vue directe sur les voies privées et les cours, - en disposant que les cabinets d'aisance seront aérés et éclairés directement, et munis d'un poste d'eau, - en fixant le nombre de ces cabinets d'après le nombre des pièces de l'habitation, - en fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire, dans l'intérêt de l'hygiène, les conduits de cheminée, poêles, fourneaux ..., etc., - en exigeant pour les travaux d'installation de l'écoulement direct à l'égout une déclaration avec dépôt de plans, - en interdisant l'emploi de puisards absorbants, - en exigeant que toute habitation soit reliée à la distribution publique d'eau potable, - en imposant des conditions particulières pour le lessivage et l'arrosage des locaux destinés à la vente des denrées alimentaires. Décidé, au contraire, que le préfet de la Seine avait excédé ses pouvoirs en interdisant le dépôt des simples gravois sur les terrains en bordure des voies privées, - en exigeant que les matériaux employés pour les voies privées fussent équivalents à ceux employés pour les voies publiques, - en déclarant le décret du 13 août 1902, relatif aux rues de Paris, applicable aux voies privées, non seulement dans celles de ses dispositions touchant à la salubrité, mais même dans celles de ses dispositions édictées en vue d'assurer la conservation du domaine public, - en interdisant d'une manière générale l'établissement de cabinets d'aisance et d'urinoirs à un niveau inférieur au sol de la rue.

16-03-04[2] Le règlement sanitaire peut s'appliquer, non seulement aux immeubles à construire, mais même aux immeubles déjà construits. Toutefois, les pouvoirs de l'autorité municipale sont moins étendus à l'égard de ces derniers qu'à l'égard des premiers. Le règlement ne doit pas, en principe, prescrire pour les immeubles déjà construits des conditions ayant pour effet de modifier la construction ou l'aménagement des bâtiments, à moins qu'il ne s'agisse de mesures indispensables pour assurer la salubrité publique, notamment de travaux en vue de l'évacuation des matières usées et de l'alimentation en eau potable. En dehors de ce cas, les travaux d'une semblable importance ne doivent pas être prescrits par voie de disposition réglementaire, s'appliquant à l'ensemble des habitants, mais peuvent seulement être imposés, à titre de mesure individuelle, à des immeubles déterminés. Décidé, par application de ces règles, que le préfet de la Seine n'avait pas excédé ses pouvoirs en disposant que les voies privées, même déjà existantes, devront être pourvues de deux canalisations distinctes, l'une pour l'eau potable, l'autre pour l'eau destinée aux lavages ou aux usages industriels, et que les eaux pluviales et ménagères devront être écoulées par des conduits souterrains. Décidé, au contraire, que le préfet avait excédé ses pouvoirs : - en imposant pour les immeubles déjà construits des conditions d'aérage et d'éclairage portant atteinte à l'économie des bâtiments, - en subordonnant à une autorisation administrative le maintien des fosses fixes, précédemment établies en vue de recueillir les eaux ménagères.

16-03-04[3] Habitation permanente de nuit dans les écuries et sous-sols. - Décidé que les dispositions, par lesquelles le préfet de la Seine interdit l'habitation permanente de nuit dans les écuries et sous-sols, ne rentrent pas dans les mesures relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances, qu'il lui appartient de prescrire par application de la loi du 15 février 1902.

16-03-04[41] La disposition du règlement sanitaire, portant qu'aucune construction neuve ou modification de construction existante ne pourra être entreprise sans une autorisation du préfet, est-elle contraire à l'article 11 de la loi du 15 février 1902, lequel ne soumet à l'autorisation administrative que les constructions neuves ? - Rés. nég. - L'expression "toute modification de construction existante" doit être entendue comme visant, non tout travail d'une nature quelconque, mais seulement les travaux qui, affectant le gros oeuvre ou l'économie des bâtiments, constituent en réalité une construction neuve.

16-03-04[42] Est illégale la disposition du règlement, conférant à tout agent mandaté par l'autorité municipale le droit de faire des visites et enquêtes pour l'exécution de la loi : en effet, la loi du 15 février 1902 ne prévoit comme agents chargés de veiller à son application que les maires, les membres du service municipal organisé sous leur autorité, les membres du service d'inspection créé par le préfet et les membres délégués des commissions sanitaires.


Références :

Décret du 13 août 1902
LOI du 15 février 1902 ART. 1, ART. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1908, n° 17365
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1908:17365.19080605
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