16-03-04[1] La loi du 15 février 1902 a entendu conférer à l'Administration des pouvoirs particulièrement étendus pour les logements en garni. Ces pouvoirs ne sont cependant pas illimités et doivent se concilier avec le respect dû au droit de propriété et à la liberté de l'industrie. Aussi est-ce avec raison que le préfet de police a édicté des mesures différentes suivant qu'il s'agit de garnis existants, de garnis à établir dans des immeubles déjà construits, ou de garnis à établir dans des immeubles à construire.
16-03-04[2] Ne sont pas entachées d'excès de pouvoir les dispositions du règlement sanitaire exigeant que le sol des chambres et les enduits présentent un caractère d'étanchéité suffisant, que les peintures des corridors, escaliers, cabinets d'aisance soient d'un ton clair, que les murs, cloisons et plafonds soient enduits en plâtre, que les peintures des chambres soient lessivées tous les ans, que les cabinets d'aisance soient munis d'une fermeture automatique, que leur nombre soit proportionné à celui des locataires. Au contraire, est entachée d'excès de pouvoir la disposition exigeant que les garnis existants aient une hauteur sous plafond de 2m 50, une telle prescription impliquant, pour tous les immeubles déjà construits et affectés à l'usage de garni, l'exécution de travaux portant atteinte à l'économie des bâtiments.
16-03-04[3] N'est pas entachée d'excès de pouvoir la disposition imposant pour chaque pièce l'obligation d'un mode d'aération permanent et déterminant le cube d'air minimum par nombre de locataires. Au contraire, est entachée d'excès de pouvoir la disposition imposant, pour l'évacuation des matières des cabinets d'aisance, l'usage exclusif de la chasse d'eau dans tous les immeubles déjà construits où des garnis viendraient à être établis, ce système pouvant entraîner des modifications importantes dans l'aménagement de l'immeuble.
16-03-04[4] Décidé que les conditions imposées au point de vue du cube d'air n'étaient pas excessives.
16-03-04[5] N'est pas entachée d'excès de pouvoir la disposition du règlement sanitaire, prescrivant que les terres et détritus provenant des fouilles seront désinfectés, s'il y a lieu, avant d'être transportés sur la voie publique.
LOI du 15 février 1902 ART. 1