16-03-05-01 S'il appartient au maire de réglementer, dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques, ainsi que de la commodité de la circulation, la profession de marchand ambulant dans la commune, il ne peut, sans porter atteinte à la liberté accordée au commerce par la loi des 2-17 mars 1791, subordonner l'exercice de cette profession à la délivrance d'une autorisation qu'il se réserve d'accorder ou de refuser discrétionnairement. En conséquence, doivent être annulées pour excès de pouvoir les dispositions d'un arrêté municipal contenant de semblables prescriptions et par voie de conséquence un arrêté, par lequel le maire faisant usage du pouvoir discrétionnaire qu'il s'était illégalement réservé a refusé à un marchand de pétrole l'autorisation de vendre du pétrole sur la voie publique.
16-09 Un particulier est-il recevable à contester la légalité d'un règlement de police plus de deux mois après sa publication, mais dans les deux mois de la notification d'un arrêté municipal qui en fait application au requérant ? - Rés. aff. impl..
LOI du 02 mars 1791