16-02-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - Convocation - Délai - Convocations successives - Délai abrégé par le sous-préfet - Excès de pouvoir.
16-02-01 Les délibérations prises par un conseil municipal, après trois convocations successives, à moins de trois jours francs d'intervalle entre chacune d'elles, sont entachées de nullité, encore bien que le sous-préfet ait autorisé une abréviation de délai et que la majorité des membres du conseil municipal ait été présente à la troisième réunion : le droit d'abréger les délais de convocation n'existe pas au cas de convocations successives - et la présence à la troisième réunion de la majorité des membres du conseil ne couvre pas l'irrégularité résultant de l'insuffisance du délai de convocation.
LOI du 05 avril 1884 ART. 48, ART. 50