16-02-03-01[1] Le maire peut, en édictant le règlement sanitaire prévu par l'art. 1er de la loi du 15 février 1902, préciser les conditions de salubrité auxquelles doivent satisfaire les habitations ; les seules restrictions apportées à l'exercice de ses pouvoirs de réglementation sont celles qui résultent de la nécessité de concilier les intérêts primordiaux de la santé publique avec le respect dû au droit de propriété et au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Prescriptions considérées ou non comme légales par application de la règle précitée.
16-02-03-01[2] Le règlement sanitaire peut s'appliquer non seulement aux immeubles à construire, mais même aux immeubles déjà construits. Toutefois, les pouvoirs de l'autorité municipale sont moins étendus à l'égard de ces derniers qu'à l'égard des premiers. Le règlement ne doit pas, en principe prescrire de conditions ayant pour effet de modifier la construction ou l'aménagement des bâtiments, à moins qu'il ne s'agisse de mesures, dont la nécessité est absolument démontrée pour assurer la salubrité publique, notamment de travaux en vue de l'évacuation des matières usées et de l'alimentation en eau potable à moins également que ce ne soit à l'occasion de grosses réparations affectant le gros oeuvre ou l'économie de l'immeuble et qui constitueraient une véritable construction. En dehors, de ces cas, les travaux d'une semblable importance ne doivent pas être prescrits par voie de disposition réglementaire s'appliquant à l'ensemble des habitations mais peuvent seulement être imposés, le cas échéant à titre de mesure particulière, aux immeubles, dont l'insalubrité viendrait à être constatée dans les conditions prévues par l'art. 12 de la loi de 1902 [RJ1]. Application de ces principes à différentes dispositions du règlement sanitaire de la ville de Lyon.
16-02-03-01[3] Moyen tiré de ce que le maire, en statuant sur cet objet par voie de règlement sanitaire, a violé l'art. 7 du décret du 26 mars 1852, déclaré applicable à la ville de Lyon, aux termes duquel il est statué en cette matière par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique. Le moyen a été rejeté, le décret du 26 mars 1852 n'ayant été déclaré applicable à la ville de Lyon qu'exception faite de l'art. 7.
16-02-03-01[4] N'est pas entachée d'excès de pouvoir la disposition du règlement sanitaire qui soumet les grosses réparations, telles qu'elles sont définies par l'art. 606 du Code civil, aux autorisations exigées pour les constructions nouvelles.
16-09-01 Recours dirigé contre des arrêtés portant règlement sanitaire ou contre un arrêté municipal, pris dans un but d'hygiène et imposant certains travaux aux propriétaires d'immeubles dans la commune. L'intervention de la commune à l'instance a été admise [RJ1],[RJ2].
Code civil 606
Décret du 26 mars 1852 ART. 7
LOI du 15 février 1902 ART. 1, ART. 2, ART. 12
1.
Cf. Gay et chambre syndicale des propriétaires de Marseille, 1909-05-21, p. 515. 2.
Cf. Marat c/ Maire de Lyon, 1909-07-30, p. 785