16-02-03-01[1] Décidé, par application de ces règles, que certaines prescriptions du règlement sanitaire étaient justifiées par des nécessités impérieuses de salubrité publique et que leur application aux maisons existantes n'était pas abusive. Décidé, au contraire, que le maire avait excédé ses pouvoirs : - en étendant aux maisons existantes l'obligation de donner jour et air aux cabinets d'aisance sur des courettes de dimensions déterminées, toutes les fois que de grosses réparations ou des transformations intérieures seront exécutées auxdites maisons l'application de ces prescriptions ne pouvant être imposée dans tous les cas où des travaux et des transformations intérieures quelconques sont entrepris dans les immeubles, mais uniquement lorsqu'il y est effectué des grosses réparations affectant le gros oeuvre ou l'économie de l'immeuble et constituant une véritable reconstruction ; - en imposant, pour l'évacuation des matières des cabinets d'aisances, l'usage exclusif de la chasse d'eau dans tous les immeubles déjà construits ; - en prohibant, d'une façon absolue, et sans vérification préalable, l'emploi de l'eau des puits pour tous les usages ayant un rapport même indirect avec l'alimentation et en subordonnant l'utilisation de cette eau pour d'autres usages à la déclaration préalable, le maire pouvant seulement, par mesure de salubrité interdire pour la consommation l'usage de l'eau des puits qui serait reconnue non potable.
16-02-03-01[2] Ne sont pas entachées d'excès de pouvoir les dispositions du règlement sanitaire, par lesquelles le maire rappelle aux locataires qu'il leur appartient de porter plainte contre l'insalubrité de leur appartement et les sanctions établies par les art. 27 et 29 de la loi du 15 février 1902.
16-02-03-01[3] Doivent être annulés : - un article du règlement sanitaire étendant aux voies privées des prescriptions relatives à l'alignement, qui ne sauraient concerner que les seules voies publiques ; - une disposition imposant, contrairement à l'art. 11 de la loi du 15 février 1902, la nécessité d'une autorisation pour entreprendre toutes constructions ou réparations et non pas seulement celles des maisons destinées à l'habitation ; - une disposition imposant à tout propriétaire demandant l'autorisation de bâtir l'obligation de contracter l'engagement de se conformer en tout au règlement sanitaire et au règlement de voirie, dont il doit être déclaré avoir parfaite connaissance, et de renoncer à se prévaloir d'aucune erreur ou omission, qui pourrait être relevée ultérieurement sur ses plans ; il appartient en effet au maire de rechercher si les projets et plans à lui soumis sont conformes au règlement sanitaire et d'assurer ultérieurement le respect des prescriptions édictées par ce règlement, mais il ne peut forcer les propriétaires à renoncer par avance au droit qui leur appartient d'en contester la légalité ; - un article du règlement sanitaire disposant qu'en cas de force majeure une réparation pourra être faite sur autorisation d'urgence et provisoire, sauf à régulariser la situation dans les 48 heures et qu'en cas d'impossibilité absolue, déclaration sera faite au commissaire de police de quartier, qui remettra un récépissé, sous réserve de régularisation dans le plus bref délai possible, le mot "réparations" doit être entendu, dans cette disposition, des seuls travaux pour lesquels l'art. 11 de la loi de 1902 permet d'exiger une autorisation. Sous le bénéfice de cette limitation, les prescriptions de l'article ci-dessus indiqué constituent des facilités données en cas d'urgence aux propriétaires et non des atteintes à leurs droits et elles sont légales. Agents chargés de l'exécution de la loi. Est illégale la disposition du règlement conférant à tout agent mandaté par l'autorité municipale le droit de faire des visites et enquêtes pour l'exécution de la loi : en dehors des agents tenant leurs pouvoirs de la législation générale, la loi de 1902 ne prévoit comme agents chargés de veiller à son application, que les maires, les membres du service municipal, organisé sous leur autorité, les membres du service d'inspection créé par le préfet et les membres délégués des commissions sanitaires.
16-02-03-01[4] Il appartient au maire : - d'interdire la remise, sans désinfection préalable, pour être lavés dans les lavoirs publics ou privés ou dans des blanchisseries, des linges et effets, contaminés ou souillés par un malade atteint d'une affection transmissible ou par des personnes qui l'assistent, d'arrêter que, dans le cas où ce lavage y aurait été néanmoins pratiqué le propriétaire du lavoir doit le tenir fermé jusqu'à ce que la désinfection et l'assainissement prescrits par l'arrêté municipal aient été régulièrement et complètement opérés, de prescrire que les locaux occupés par le malade seront désinfectés aussitôt après son transport en dehors de son domicile, sa guérison ou son décès, de décider que, si l'autorité sanitaire ou le médecin traitant le juge nécessaire, ou si la famille le demande, la désinfection sera également pratiquée dans tout ou partie du reste de l'habitation. Dispositions qui auraient donné à l'art. 1, par. 1 de la loi du 15 février 1902 une extension que cette loi ne comportait pas, en imposant des mesures de prophylaxie applicables à toutes les maladies transmissibles, sans exception et non pas seulement aux maladies énumérées, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 4 de la loi précitée, par un décret rendu sur le rapport du ministre de l'Intérieur après avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France. Des conclusions tendant à l'annulation de ces dispositions ont été rejetées, les prescriptions formulées n'étant applicables que dans le cas où il s'agit de maladies visées dans la première partie de l'art. 1 du décret du 10 février 1903.
16-02-03-01[5] Ces conclusions ont été rejetées, alors que les moyens invoqués par la requête ne visaient qu'un certain nombre de dispositions indépendantes des autres et dont l'illégalité, si elle avait été établie, n'aurait pas été de nature à entacher de nullité le règlement attaqué dans son ensemble.
16-03-04 En vertu de l'art. 1, par. 2 de la loi du 15 février 1902, il appartient au maire de fixer, dans le règlement sanitaire, les règles de salubrité, auxquelles doivent être soumis tous les immeubles, tant dans l'intérêt des habitants de chaque immeuble que dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens de la commune, et notamment de définir les mesures, d'indiquer les installations jugées nécessaires dans l'intérêt de la santé publique et si les art. 12 à 14 de la loi prévoient une procédure spéciale pour faire, dans chaque cas particulier, disparaître les causes d'insalubrité existant dans un immeuble déterminé, ces dispositions ne font point échec au droit qui découle de l'art. 1 de la loi pour l'autorité municipale d'édicter et de préciser, par voie réglementaire, les conditions de salubrité, auxquelles doit satisfaire la généralité des habitations. Les seules restrictions apportées à l'exercice de ce pouvoir réglementaire sont celles qui résultent de la nécessité de concilier les intérêts primordiaux de la santé publique avec le respect dû aux droits de la propriété et au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Décidé, par application de cette idée générale, que le maire n'avait pas excédé ses pouvoirs en édictant toute une série de prescriptions, notamment pour les cabinets d'aisances, pour l'écoulement des eaux pluviales et ménagères, pour l'entretien et le nettoyage des façades, cours, allées, vestibules, escaliers, couloirs et cabinets d'aisances à usage commun, pour l'interdiction de tout dépôt d'ordures et résidus de balayage sur la voie publique, pour la fixation des heures après lesquelles les tapis, linges, etc., ne pourront plus être secoués par les fenêtres, pour l'éclairage des voies privées, pour le balayage et le lavage quotidiens des trottoirs de ces voies, qui devront être pourvues de conduites amenant l'eau potable. Décidé, au contraire, que si le maire avait le droit de prescrire que chaque tuyau d'évacuation des eaux ménagères et autres serait muni avant la sortie de la maison d'un siphon, dont la plongée dans l'égout ne serait pas inférieure à 0,50 m, il ne pouvait prescrire que les modèles de ces siphons seraient soumis à l'administration et acceptés par elle ; - que, s'il pouvait indiquer les conditions, auxquelles devaient satisfaire dans l'intérêt de l'hygiène les conduites de cheminées devant servir au charbon de terre ou à ses dérivés, il ne pouvait déterminer la nature et les matériaux utilisables pour leur construction, ni imposer un mode exclusif de construction ; - que, s'il pouvait prescrire pour les voies privées des conditions en vue d'assurer leur salubrité et la sécurité de la circulation, il ne pouvait décider que les chaussées et trottoirs de toute voie privée seraient établis conformément aux règles fixées pour les voies publiques ; - que s'il pouvait interdire les dépôts de fumiers, ordures et immondices sur les terrains en bordure des voies privées, il ne pouvait étendre cette interdiction aux simples "gravois", qui ne sont pas nécessairement dangereux pour la santé publique.
16-09 Dans une instance relative à un règlement sanitaire, la commune ayant intérêt au maintien de l'arrêté du maire, son intervention a été admise [RJ1].
Décret du 10 février 1903 ART. 1
LOI du 15 février 1902 ART. 27, ART. 29, ART. 11, ART. 1 prg. 1 et 2, ART. 12 à ART. 14
1.
Cf. Vial et autres, 1909-01-15, p. 30