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30/07/1909 | FRANCE | N°24529

France | France, Conseil d'État, 30 juillet 1909, 24529



Synthèse
Numéro d'arrêt : 24529
Date de la décision : 30/07/1909
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Recours devant le Conseil d'Etat - Recours conservant son utilité bien que l'arrêté attaqué ait été reporté.

16-09 Arrêté rapporté par un nouvel arrêté, qui a reproduit les dispositions attaquées par le requérant. Le recours formé conserve son utilité et il y a lieu de statuer sur ce recours.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE - Mesures diverses concernant la santé et l'hygiène publique - Ville de Paris - Maisons ne possédant pas encore l'écoulement direct à l'égout - Autorisation provisoire de faire écouler les eaux vannes dans les égouts au moyen d'appareils diviseurs - Interdiction de former des réclamations pour dommages.

16-03-04 Y a t-il excès de pouvoir dans l'arrêté par lequel le préfet de la Seine ordonne que les canalisations et appareils, dont prétendent user les propriétaires autorisés provisoirement à faire écouler dans les égouts de la ville de Paris, au moyen d'appareils diviseurs, les eaux vannes de leurs maisons situées en bordure de la voie publique, mais ne possédant pas encore l'écoulement direct, ne seront mis en service qu'après avoir été reçus par l'administration ? - Rés. nég. - Le préfet n'a pas assujetti les intéressés à l'obligation de construire leurs ouvrages suivant des procédés imposés de préférence à tous autres, mais a simplement prescrit une mesure permettant à l'Administration de s'assurer que ces ouvrages ont été établis de façon à sauvegarder les intérêts de la salubrité publique. Doit-on considérer comme entachée d'excès de pouvoir la disposition de l'article précité, par laquelle le préfet interdit aux propriétaires de former des réclamations et de prétendre à des indemnités dans le cas où les eaux de l'égout public viendraient à refluer à l'intérieur de la propriété, soit par les canalisations, soit par les appareils diviseurs ? - Rés. nég., - étant entendu que cette disposition n'a visé et n'a pu viser que les dommages résultant des installations faites par les propriétaires eux-mêmes.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1909, n° 24529
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1909:24529.19090730
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