16-09 Arrêté rapporté par un nouvel arrêté, qui a reproduit les dispositions attaquées par le requérant. Le recours formé conserve son utilité et il y a lieu de statuer sur ce recours.
16-03-04 Y a t-il excès de pouvoir dans l'arrêté par lequel le préfet de la Seine ordonne que les canalisations et appareils, dont prétendent user les propriétaires autorisés provisoirement à faire écouler dans les égouts de la ville de Paris, au moyen d'appareils diviseurs, les eaux vannes de leurs maisons situées en bordure de la voie publique, mais ne possédant pas encore l'écoulement direct, ne seront mis en service qu'après avoir été reçus par l'administration ? - Rés. nég. - Le préfet n'a pas assujetti les intéressés à l'obligation de construire leurs ouvrages suivant des procédés imposés de préférence à tous autres, mais a simplement prescrit une mesure permettant à l'Administration de s'assurer que ces ouvrages ont été établis de façon à sauvegarder les intérêts de la salubrité publique. Doit-on considérer comme entachée d'excès de pouvoir la disposition de l'article précité, par laquelle le préfet interdit aux propriétaires de former des réclamations et de prétendre à des indemnités dans le cas où les eaux de l'égout public viendraient à refluer à l'intérieur de la propriété, soit par les canalisations, soit par les appareils diviseurs ? - Rés. nég., - étant entendu que cette disposition n'a visé et n'a pu viser que les dommages résultant des installations faites par les propriétaires eux-mêmes.