16-03-06[1] L'arrêté, par lequel un maire décide qu'il ne pourra y avoir par jour que cinq sonneries, dont la durée n'excédera pas cinq minutes pour chacune d'elles, et interdit l'usage des cloches avant six ou sept heures du matin et après six ou cinq heures du soir, suivant les saisons, a pour conséquence la suppression des sonneries de nombreux offices et exercices religieux. Dès lors, les dispositions de l'arrêté doivent être annulées, pour excès de pouvoir, si aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique ne pouvait être invoqué par le maire pour limiter comme il l'a fait les sonneries religieuses : les prescriptions de l'arrêté portent atteinte au libre exercice du culte garanti par les lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907.
16-03-06[2] Le maire viole les dispositions de l'art. 51 du décret du 16 mars 1906, en prenant un arrêté, qui, dans les termes où il est conçu, et suivant d'ailleurs, l'interprétation qui en a été donnée par le maire lui-même à une séance du conseil municipal, confère à l'autorité municipale le pouvoir illimité de faire procéder à des sonneries de cloches, notamment à l'occasion d'obsèques civiles.
16-03-06[3] La circonstance qu'il n'a pas été constitué d'associations cultuelles dans la commune et que la communication de l'arrêté du maire prévue par l'art. 50, par. 1 du décret du 16 mars 1906 est impossible, n'a point pour effet de priver le maire du droit de régler les sonneries de cloches, en vertu de l'art. 27 de la loi du 9 décembre 1905.
16-09-02 Le pourvoi n'est pas recevable, les délibérations du conseil municipal ne pouvant être déférées au Conseil d'Etat que par voie de recours contre l'arrêté, par lequel le préfet aurait statué sur les réclamations dirigées contre ses délibérations.
Décret du 16 mars 1906 ART. 50 prg. 1, ART. 51
LOI du 09 décembre 1905 ART. 27
LOI du 02 janvier 1907