16-09 Intervenant ayant conclu au maintien de l'arrêté attaqué. Arrêté annulé. Les frais de timbre doivent être mis à la charge de l'intervenant.
16-03-04 Si les maires ont le droit, en vertu des art. 97 de la loi du 5 avril 1884 et 1er de la loi du 15 février 1902, de prendre des arrêtés réglementaires, ces règlements doivent être pris après l'accomplissement des formalités prévues aux art. 1 et 2 de la loi du 15 février 1902, c'est-à-dire être précédés de l'avis du conseil municipal et être approuvés par le préfet, après l'avis du conseil départemental d'hygiène. En conséquence, si la prescription de mesures propres à assurer la destruction des moustiques comme agents de propagation de certaines maladies rentre dans les pouvoirs de police municipale, le maire n'en excède pas moins ses pouvoirs en prenant, sans accomplir les formalités ci-dessus indiquées, un arrêté, par lequel il impose à tous les propriétaires d'immeubles d'une ville [Lyon, en l'espèce] certains travaux d'aménagement, à l'effet d'empêcher l'éclosion et la multiplication des moustiques.
LOI du 05 avril 1884 ART. 97
LOI du 15 février 1902 ART. 1, ART. 2