16-03-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES VOIES OUVERTES AU PUBLIC - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Conservation de la voie publique.
16-03-02-01 Un maire agit dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les art. 91 et 97 de la loi du 5 avril 1884, lorsque, pour assurer la commodité de la circulation et la conservation de la voie publique, il interdit l'établissement ou le maintien, dans les immeubles riverains de la voie publique, de gouttières, qui sont disposées de manière à projeter les eaux pluviales sur la voie publique, à distance des murs de face des maisons. A été rejetée une objection tirée de ce que l'arrêté du maire ne serait en réalité applicable qu'à la maison habitée par le requérant.
LOI du 05 avril 1884 ART. 91, ART. 97