Synthèse
Numéro d'arrêt : 25505
Date de la décision :
26/11/1909Sens de l'arrêt :
Annulation partielleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Appréciation de légalité
Analyses
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Délibérations annulables - Participation d'un membre intéressé - Vente d'un terrain à un conseiller municipal - Renonciation de la commune à revendiquer ce terrain.
16-02-01-01 Un terrain ayant été vendu par un particulier à un conseiller municipal, ce conseiller est personnellement intéressé à ce que la commune ne revendique point ce terrain ; en conséquence, s'il a pris part à une délibération par laquelle le conseil municipal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de contester à celui qui a vendu le terrain dont s'agit la propriété de ce terrain, la délibération doit, sur renvoi de l'autorité judiciaire, être déclarée non valable.
COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Validité d'une délibération à laquelle aurait pris part un conseiller intéressé à l'affaire objet de cette délibération - Absence de demande d'annulation adressée au préfet dans le délai fixé par l'article 66 de la loi du 5 avril 1884 - Question de validité de la délibération renvoyée par l'autorité judiciaire.
16-09 La partie qui, devant l'autorité judiciaire, a soutenu que la délibération était irrégulière, est recevable, sur renvoi de l'autorité judiciaire, à demander au Conseil d'Etat de déclarer irrégulière la délibération le Conseil d'Etat peut la déclarer non valable, bien qu'aucune demande d'annulation n'ait été adressée au préfet dans le délai fixé par l'art. 66 de la loi du 5 avril 1884.
Références :
LOI du 04 mai 1864 ART. 2
LOI du 05 avril 1884 ART. 83, ART. 66
Publications
Proposition de citation :
CE, 26 nov. 1909, n° 25505Publié au recueil Lebon
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1909:25505.19091126