16-03-06[1] La circonstance qu'il n'a pas été constitué d'association cultuelle dans la commune et que la communication, prévue par le paragraphe 4 de l'art. 50 du décret du 16 mars 1906, n'a pas été possible ne peut avoir pour effet de priver le maire du droit de régler les sonneries de cloches en vertu de l'art. 27 de la loi du 9 décembre 1905.
16-03-06[2] Lorsque le maire prohibe les sonneries religieuses avant six heures du matin, et après huit heures du soir, exception faite pour la nuit de Noël, il ne fait qu'user des pouvoirs de police qu'il tient de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, et ne porte pas atteinte au libre exercice du culte.
Décret du 16 mars 1906 ART. 50
LOI du 05 avril 1884 ART. 97
LOI du 09 décembre 1905 ART. 27