16-03-06 Doivent être annulées comme portant atteinte au libre exercice du culte les dispositions d'arrêtés municipaux relatives aux heures des sonneries des cloches de l'église communale et pouvant entraver ou supprimer les sonneries pour des offices ou exercices religieux, alors qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique ne peut être invoqué par le maire. A été annulé : un arrêté interdisant la sonnerie des cloches avant 6 heures du matin et après 7 heures du soir du 1er avril au 30 septembre, avant 7 heures du matin et après 5 heures du soir du 1er octobre au 31 mars [RJ1].
16-09 Un ecclésiastique est-il recevable, en tant qu'exerçant dans la commune les fonctions de curé, à déférer pour excès de pouvoir au Conseil d'Etat l'arrêté du maire réglementant la sonnerie des cloches de l'église ou les manifestations extérieures du culte catholique ? - Rés. aff. - Les ministres du culte continuent, sous le régime de la séparation des Eglises et de l'Etat, à exercer leurs fonctions ecclésiastiques, en dehors de l'intervention de l'autorité publique, conformément aux règles d'organisation générale de chaque culte.
LOI du 09 décembre 1905
LOI du 02 janvier 1907
1.
Cf. Abbé Sommé, 1911-11-24, p. 1085