16-03-04 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SALUBRITE - Hygiène et salubrité publiques - Travaux d'assainissement de la ville de Toulon - Loi du 16 décembre 1902 - Ecoulement direct à l'égout.
16-03-04 Décidé, par application de la loi du 16 décembre 1902 relative aux travaux d'assainissement de la ville de Toulon qu'un arrêté, par lequel le maire se borne à désigner les rues de la ville qui ont été pourvues d'égouts publics et où, par suite, les dispositions de la loi du 16 décembre 1902 concernant l'évacuation des eaux usées et des matières de vidanges est obligatoire, ne rentre point parmi les arrêtés dont l'art. 9 de ladite loi a subordonné l'exécution à l'approbation du ministre. En imposant aux propriétaires des immeubles situés dans les rues pourvues d'un égout public l'obligation d'écouler souterrainement et directement à l'égout les eaux usées et les matières de vidanges, l'art. 8 de la loi du 16 décembre 1902 leur a accordé un délai de deux ans pour les transformations à effectuer dans les maisons anciennes et, d'après le règlement intervenu pour l'exécution de ladite loi, ce délai doit commencer à courir à dater des arrêtés municipaux désignant les voies publiques, dans lesquelles ont été exécutés les travaux de canalisation. En conséquence, un arrêté municipal désignant lesdites voies doit être annulé, en tant qu'il prescrit aux propriétaires de maisons anciennes riveraines de ces voies d'exécuter les travaux de transformation pour l'écoulement à l'égout dans un délai inférieur à celui de deux années prévu par l'art. 8 de la loi du 16 décembre 1902.
LOI du 16 décembre 1902 ART. 8, ART. 9