16-03-06[1] L'arrêté, par lequel un maire ordonne l'emploi des cloches de l'église pour annoncer les heures des repas et celle de la reprise des travaux des champs, la réunion du conseil municipal, l'heure d'ouverture et de fermeture des scrutins, est-il entaché d'excès de pouvoir, alors qu'il n'est justifié d'aucun usage local antérieur à la loi du 9 décembre 1905 autorisant lesdites sonneries ? - Rés. aff..
16-03-06[21] Doivent être annulées comme portant atteinte au libre exercice du culte les dispositions d'arrêtés municipaux relatives aux heures des sonneries des cloches de l'église communale et pouvant entraver ou supprimer les sonneries pour des offices ou exercices religieux, alors qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique ne peut être invoqué par le maire. A été annulé : un arrêté municipal, disposant que toute sonnerie nocturne est interdite.
16-03-06[22] Est légale : la disposition d'un arrêté limitant à dix minutes la durée de chaque sonnerie ; cette disposition n'a pas pour conséquence d'entraver les exercices religieux.
Décret du 16 mars 1906 ART. 51, ART. 50
LOI du 09 décembre 1905 ART. 27, ART. 1
LOI du 02 janvier 1907 ART. 5