16-02-03-01 L'art. 1er de la loi du 30 décembre 1906, portant dans son par. 1er que "les ventes de marchandises neuves, non comprises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères, ne pourront être faites sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, sans une autorisation du maire de la ville où la vente doit avoir lieu" et disposant dans ses par. 2 et 3 que "pour obtenir cette autorisation, le demandeur sera tenu de fournir un inventaire détaillé des marchandises à liquider en indiquant leur importance en numéraire et le temps nécessaire pour leur écoulement", "qu'il pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par la production de ses livres et factures" les maires tiennent de cette disposition de loi le pouvoir d'apprécier l'opportunité des ventes projetées et d'accorder ou de refuser les autorisations demandées, et ce pouvoir leur a été conféré, en même temps que dans un but de police, en vue de protéger les intérêts du commerce local et des consommateurs [RJ1], [RJ2], [RJ3]. En conséquence, un marchand forain n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant, pour des raisons tirées de la situation du commerce local, l'autorisation de faire une vente au déballage, alors qu'il satisfait aux conditions imposées par les par. 2 et 3 de l'art. 1er de la loi du 30 décembre 1906, le maire d'une commune a violé l'art. 1er de cette loi ou usé des pouvoirs qui lui appartiennent dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés [RJ1], [RJ2], [RJ3].
16-09[1] La lettre, adressée par le secrétaire de la mairie à un marchand forain ayant demandé l'autorisation de faire une vente au déballage et dans laquelle ce fonctionnaire informe l'intéressé que le maire a décidé de n'autoriser aucun déballage dans la commune, constitue bien la notification d'une décision du maire portant rejet de la demande d'autorisation, décision dont le marchand forain est recevable à poursuivre devant le Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir.
16-09[2] Dans le cas où un recours contre un arrêté municipal est rejeté, les frais de timbre exposés par la commune, à qui le pourvoi a été communiqué, doivent être mis à la charge du requérant [RJ1].
LOI du 25 juin 1841
LOI du 30 décembre 1906 ART. 1 par. 1 à par. 3
1.
Cf. Affaires analogues : Maufras c/ Maire de Dinan, 29221. 2. Maufras c/ Maire de Saint-Malo, 29220. 3. Maufras c/ Maire de Lorient, 29002 et 30441, 1911-06-23, p. 701