16-03-06[1] En vertu de ses pouvoirs de police, le maire peut réglementer les sonneries de cloches même en dehors des édifices servant à l'exercice public du culte, mais ce pouvoir du maire ne peut être exercé légalement que dans le but d'assurer la tranquillité ou la sécurité publiques. Par suite, à défaut de tout motif tiré de la nécessité de maintenir la tranquillité publique, le maire ne peut interdire les sonneries de cloches avant 6 h 1/2 du matin et après 7 h 1/2 du soir.
16-03-06[2] Doivent être annulées comme portant atteinte au libre exercice du culte les dispositions d'arrêtés municipaux relatives aux heures des sonneries des cloches de l'église communale et pouvant entraver ou supprimer les sonneries pour des offices ou exercices religieux, alors qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique ne peut être invoqué par le maire. Doit être annulée : la disposition d'un arrêté municipal, portant que les sonneries et tintements de cloches ne pourront avoir lieu le matin avant 6 h 1/2 et le soir après 7 h 1/2.
Décret du 16 mars 1906 ART. 51
LOI du 05 avril 1884 ART. 97
LOI du 09 décembre 1905 ART. 27, ART. 1
LOI du 02 janvier 1907