16-03-06 Un maire porte atteinte au libre exercice du culte garanti par la loi du 9 décembre 1905 et par suite excède ses pouvoirs : en interdisant l'usage des cloches entre cinq heures du soir et sept heures du matin du 1er octobre au 31 mars et entre huit heures du soir et six heures du matin du 1er avril au 30 septembre, ces prescriptions ayant pour conséquence de supprimer les sonneries pour de nombreux offices et exercices religieux précédemment en usage et aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique ne pouvant être invoqué par le maire pour limiter, comme il l'a fait, les sonneries religieuses.
16-09 Dans le cas où un nouvel arrêté du maire a rapporté un arrêté précédent qui avait été déféré au Conseil d'Etat il y a lieu néanmoins pour le Conseil d'Etat de statuer sur le pourvoi, alors que le nouvel arrêté n'a pas été publié, et que, par suite, l'arrêté attaqué reste encore en vigueur.
Décret du 16 mars 1906 ART. 50
LOI du 09 décembre 1905 ART. 27, ART. 1
LOI du 02 janvier 1907 ART. 5