16-02-03[1] Aucun texte de loi, ni de règlement ne s'oppose à ce que la révocation d'un maire, précédemment frappé de suspension, soit prononcée après l'expiration du laps de temps, pour lequel il a été suspendu de ses fonctions.
16-02-03[2] Le chef de l'Etat agit dans la limite de ses pouvoirs en révoquant un maire de ses fonctions, par le motif que ce maire a été condamné par les tribunaux judiciaires à de l'emprisonnement pour fraudes électorales [RJ1]. La circonstance que la condamnation est intervenue après la démission du maire et avant sa réélection à ces fonctions ne peut faire obstacle à l'exercice du droit de prononcer la révocation appartenant au Gouvernement [RJ1].
Décret du 31 janvier 1910 Decision attaquée Confirmation
LOI du 05 avril 1884 ART. 86
LOI du 08 juillet 1908
1. Analogue pour un adjoint : Benedetti, 40033, 1912-01-12, p. 30