16-02-03[1] Un arrêté prononçant la suspension d'un maire de ses fonctions et un décret le révoquant de ses fonctions sont réguliers, si le maire a fourni au préalable des explications écrites sur les faits à lui reprochés, alors même que l'intéressé n'a pas été admis par le préfet, malgré sa demande, à fournir des explications verbales.
16-02-03[2] Un arrêté préfectoral suspendant un maire de ses fonctions et un décret prononçant sa révocation sont pris dans la limite des pouvoirs qui appartiennent au préfet et au Président de la République, lorsque cet arrêté et ce décret sont motivés sur ce que le maire a fait exécuter des travaux dans des conditions irrégulières et n'a tenu aucun compte d'un arrêté préfectoral prescrivant la mise à la disposition des intéressés d'un registre d'enquête concernant le classement d'un chemin.
Décret du 19 mai 1909 Decision attaquée Confirmation
LOI du 08 juillet 1908