16-03-06 L'arrêté, par lequel un maire comprend au nombre des manifestations extérieures du culte qu'il interdit le port du viatique dans les conditions consacrées par les habitudes et les traditions locales, est entaché d'excès de pouvoir, alors qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre sur la voie publique ne pouvait être invoqué par le maire pour justifier cette interdiction.
16-09[1] Lorsque le juge de simple police a sursis à statuer sur une contravention relevée contre un curé à raison de la violation d'un arrêté municipal interdisant les processions jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la validité ou l'illégalité dudit arrêté, il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur la légalité de l'arrêté dont on demande l'application.
16-09[2] Le fait que, depuis l'introduction du recours, le maire a pris un nouvel arrêté, exceptant de ses prohibitions le port du viatique et les enterrements, ne fait pas obstacle à ce que le Conseil statue sur le recours ; le curé poursuivi ayant intérêt à ce que le juge des excès de pouvoir se prononce sur la légalité de l'arrêté primitif.
LOI du 05 avril 1884 ART. 97
LOI du 05 décembre 1905 ART. 27, ART. 1