16-03-06[1] Un maire porte atteinte au libre exercice du culte garanti par la loi du 9 décembre 1905 et par suite excède ses pouvoirs : en décidant que les sonneries religieuses ne pourront avoir lieu que de six heures du matin à six heures du soir, du 1er avril au 30 septembre, et de sept heures du matin à six heures du soir du 1er octobre au 31 mars.
16-03-06[2] Un maire excède ses pouvoirs : en autorisant seulement les sonneries religieuses : pour les cérémonies ordinaires pendant une seule reprise de deux minutes et pour les cérémonies solennelles, pendant une seule reprise de cinq minutes, sauf par exception, pour les cérémonies des dimanches [messes et vêpres], deux reprises.
Décret du 16 mars 1906 ART. 50
LOI du 09 décembre 1905 ART. 1, ART. 27
LOI du 02 janvier 1907 ART. 5