16-03-06[1] Un maire excède ses pouvoirs, lorsqu'en l'absence de tout usage local il prescrit de sonner les cloches de l'église communale : - pour annoncer à midi l'heure du repas et le soir la cessation du travail, pour des fêtes officielles, autres que la fête nationale et la fête locale.
16-03-06[2] Arrêté municipal disposant que les sonneries religieuses seront faites de manière à assurer d'une façon normale l'exercice du culte et que les cloches ne seront sonnées que dans les cas prévus audit arrêté. Doit être annulé, comme s'immisçant dans une question relative à l'organisation du culte, un arrêté disposant que les sonneries religieuses seront faites de façon à assurer d'une façon normale l'exercice du culte, et que les cloches ne seront sonnées que dans les cas prévus par ledit arrêté.
Décret du 16 mars 1906 ART. 51, ART. 52
LOI du 01 juillet 1901 ART. 5
LOI du 09 décembre 1905 ART. 18, ART. 19, ART. 25
LOI du 02 janvier 1907 ART. 7 par. 1