16-03-06[1] Un maire porte atteinte au libre exercice du culte garanti par la loi du 9 décembre 1905 et par suite excède ses pouvoirs : en décidant que les sonneries de cloches ne pourront avoir lieu avant six heures ou six heures et demie du matin, suivant les saisons, ni après huit heures du soir.
16-03-06[2] Un maire excède ses pouvoirs en décidant que les sonneries solennelles de cloches à la volée et au carillon ne sont autorisées qu'à raison de deux par dimanche ou jour férié et de une pour chaque veille de fête ; que hors ces cas aucune sonnerie solennelle ne pourra être exécutée sans autorisation écrite du maire, ces limitations ayant pour conséquence de supprimer en fait les sonneries de nombreux offices et services religieux [RJ1].
16-03-06[3] Un maire excède ses pouvoirs : en décidant que la durée des sonneries ne pourra excéder quatre minutes.
LOI du 09 décembre 1905 ART. 1, ART. 27
LOI du 02 janvier 1907 ART. 5
1. Abbé Hachard, 1912-03-08, p. 327