16-03-06[1] Il n'appartient au maire ni de substituer à l'Angélus de midi une sonnerie civile, ni, en dehors d'un usage local, de faire sonner les cloches la veille et le jour de la fête nationale et des fêtes locales, pour annoncer l'ouverture des séances du conseil municipal, l'ouverture et la fermeture des scrutins, l'arrivée de certains fonctionnaires dans la commune et les enquêtes administratives.
16-03-06[2] Arrêté municipal disposant que le curé aura seul le droit de faire sonner pour les offices et exercices religieux. A défaut d'association cultuelle, la commune a-t-elle la libre disposition des cloches de l'église ? - Rés. nég. - Le maire continue, depuis la loi du 2 janvier 1907 qui a mis les édifices du culte et les meubles les garnissant à la disposition des fidèles, à pouvoir, comme auparavant, régler l'usage des cloches dans l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité publique, en conciliant l'exercice de son pouvoir avec le respect de la liberté des cultes. En conséquence, la disposition d'un arrêté décidant que le curé aura seul le droit de faire sonner pour les offices et exercices religieux n'est pas entachée d'excès de pouvoir, si le maire a entendu, par cette disposition, simplement spécifier que l'autorité municipale ne pourrait ordonner des sonneries religieuses. Arrêté portant, à l'avance et par voie de réglementation générale, qu'en cas d'épidémie les sonneries pour les cérémonies ou services funèbres seront suspendues. L'arrêté a été annulé.
Décret du 16 mars 1906 ART. 51
LOI du 02 janvier 1907 ART. 5