Synthèse
Numéro d'arrêt : 37404;46083
Date de la décision :
07/06/1912Sens de l'arrêt :
Non-lieu à statuer annulation partielleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - AUTRES CAS D'UTILISATION DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - Réglementation des sonneries des cloches de l'église communale - Sonneries religieuses - [1] Limitation du nombre et de la durée des sonneries de cloches - Atteinte au libre exercice du culte - [2] Limitation des heures des sonneries.
16-03-06[1] Doivent être annulées, comme portant atteinte au libre exercice du culte, les dispositions d'un arrêté municipal, qui, en limitant le nombre et la durée des sonneries de cloches, a pour conséquence d'entraver ou de supprimer les sonneries pour plusieurs offices et exercices religieux, alors qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique ne peut être invoqué par le maire.
16-03-06[2] Au contraire, un maire n'excède point ses pouvoirs en interdisant de procéder aux sonneries dites d'agonie avant le lever et après le coucher du soleil.
Références :
Décret du 16 mars 1906 ART. 50
LOI du 09 décembre 1905 ART. 1, ART. 27
LOI du 02 janvier 1907 ART. 5
Publications
Proposition de citation :
CE, 07 jui. 1912, n° 37404;46083Publié au recueil Lebon
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1912:37404.19120607