16-03-01-01 L'ouverture au public des laboratoires créés par les communes en vue de la répression des fraudes dans la vente des marchandises est une conséquence nécessaire des dispositions de la loi du 1er août 1905, dont l'art. 9 prévoit la création de laboratoires municipaux et l'organisation d'une police municipale alimentaire et autorise les communes à prendre l'initiative de déceler les fraudes et d'en saisir la justice. En conséquence, est régulier un règlement pris par le maire pour l'organisation d'un laboratoire, qui a pour but de donner au public la possibilité de faire analyser les produits se rapportant à l'alimentation et à l'hygiène. Est régulière et légale l'annexion au laboratoire municipal précité d'un service public d'analyses médicales ; ce service rentre au nombre de ceux qu'il appartient aux communes d'organiser, dans un but d'hygiène publique.
16-09 Un recours contre une délibération d'un conseil municipal n'est pas recevable, s'il a été porté directement devant le Conseil d'Etat [RJ1], [RJ2].
LOI du 01 août 1905 ART. 9
1. Bonnet, 1912-03-29, p. 447. 2. Masset, 43612, 1912-12-13, p. 1195