16-03-04 En disposant, dans l'article 63 de la loi du 21 juin 1898, que les communes, dans lesquelles il existe des foires et marchés aux chevaux ou aux bestiaux, des abattoirs ou des clos d'équarrissage, seront tenues de préposer, à leurs frais, un ou plusieurs vétérinaires pour l'inspection sanitaire des animaux qui y sont conduits, le législateur n'a point fait de distinction parmi les locaux où sont amenés et abattus les animaux destinés à l'alimentation publique, et il a entendu y comprendre tout aussi bien les établissements d'abattage privés que les établissements communaux. En conséquence, en organisant le service d'inspection sanitaire dans les tueries particulières, un arrêté ne fait qu'assurer l'exécution d'une prescription légale.
16-03-01 Le préfet ne fait qu'exercer les attributions qui lui sont conférées par l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884, en organisant, dans l'ensemble des communes du département, un service d'inspection sanitaire des tueries particulières et des viandes destinées à la consommation publique, alors que son arrêté n'a été pris qu'à raison de la négligence de certaines communes du département à assurer l'organisation du service.
LOI du 05 avril 1884 ART. 91, ART. 97, ART. 99
LOI du 21 juin 1898 ART. 63