Vu la requête sommaire en tierce-opposition et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs Gilbert X..., demeurant ... ; - Eugène D..., demeurant ... ; - Jules E..., demeurant ... ; - Eugène F..., demeurant ..., approvisionneurs aux halles centrales de Paris, agissant tant en leur nom personnel que, le premier comme président, le second comme vice-président, le troisième comme secrétaire et le quatrième comme trésorier de la chambre syndicale des approvisionneurs aux halles centrales, dont le siège social est ... dont les statuts ont été déposés à la préfecture de la Seine le 11 mai 1910 ; - et Joseph Z... à Roscoff Finistère ; - Hamon G..., à Roscoff ; - Kervélec, ... ; - Daniélou, ... ; - Kerbiriou, Jean-Marie, à Roscoff ; - Ambroise A..., à Saint-Pol de Léon Finistère ; - Auguste I..., ... ; - Louis Y..., ... ; François H..., ... ; Paul C..., ... ; Fierminieux, ..., tous approvisionneurs aux Halles centrales de Paris, agissant dans un intérêt commun, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet 1911 et 2 janvier 1912 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler sa précédente décision du 7 juillet 1911 qui, sur le recours des sieurs B... et autres, a annulé, pour excès de pouvoir, l'article 61 du règlement d'administration publique en date du 8 octobre 1907, en tant qu'il admet sur le carreau forain des Halles de Paris, concurremment avec les viticulteurs qui y amènent leurs produits, les "approvisionneurs vendant des denrées dont ils sont propriétaires" ;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 7 juillet 1911, qui prononce l'annulation partielle de l'article 61 du règlement d'administration publique du 8 octobre 1907, pris pour l'exécution de la loi du 11 juin 1896 ; Vu l'article 474 du code de procédure civile ; Vu l'article 37 du décret du 22 juillet 1806 ;
Considérant que si, en vertu de l'article 37 du décret du 22 juillet 1806, toute personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance peut former tierce-opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse, cette voie de recours n'est ouverte, conformément à la règle générale posée par l'article 474 du code de procédure civile, qu'à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ;
Considérant que l'article 61 du règlement d'administration publique du 8 octobre 1907, tel qu'il avait été promulgué, portait que le carreau forain des halles est réservé aux cultivateurs qui y amènent leurs produits pour les vendre eux-mêmes et aux approvisionneurs vendant des denrées dont ils sont propriétaires ;
Considérant que, par la décision ci-dessus visée, en date du 7 juillet 1911, le Conseil d'Etat a annulé ledit article 61, en tant qu'il admet sur le carreau forain des halles de Paris, concurremment avec les cultivateurs qui y amènent leurs produits, les "approvisionneurs vendant des denrées dont ils sont propriétaires" ;
Considérant que les requérants soutiennent qu'en leur qualité d'approvisionneurs, ils ont été personnellement privés, par la décision précitée, d'un droit qu'ils tenaient de la loi du 11 juin 1896 sur les halles centrales de Paris et du décret du 8 octobre 1907 ; que dès lors, leur requête en tierce-opposition est recevable ;
DECIDE : Article 1er : La requête en tierce-opposition des sieurs X... et autres est déclarée recevable. Article 2 : Il sera ultérieurement statué au fond sur les conclusions de la requête susvisée. Article 3 : Expédition Intérieur.