16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Expéditions authentiques des délibérations du conseil municipal et des rapports des commissions municipales lus en séance publique - Délivrance - Particulier - Droit - Loi du 7 messidor an II, art. 37.
16-02-01-01 Les dispositions de l'art. 37 de la loi du 7 messidor an II et de l'avis du Conseil d'Etat des 4-18 août 1807 approuvé par l'Empereur et inséré au Bulletin des lois, qui portent que tout citoyen a le droit de réclamer des expéditions authentiques "des décisions des autorités administratives de municipalités" conservées dans les dépôts des archives municipales, n'ont pas été abrogées par l'art. 58 de la loi du 5 avril 1884, qui permet à tout habitant ou contribuable de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal. En conséquence, un maire excède ses pouvoirs en refusant de faire délivrer à un particulier, dans les conditions fixées par l'art. 37 de la loi du 7 messidor an II, des copies authentiques de délibérations du conseil municipal. Les rapports présentés en séance publique au conseil municipal par les commissions municipales doivent être rangés au nombre des décisions visées par l'art. 37 de la loi du 7 messidor an II, et, par suite, un maire excède ses pouvoirs en refusant de faire délivrer à un particulier dans les conditions fixées par ledit art. 37, la copie authentique d'un rapport de cette nature.
LOI du 05 avril 1884 ART. 58