16-04 COMMUNE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - Edifices affectés au culte - Démolition ordonnée.
16-04 Si l'art. 5 de la loi du 2 janvier 1907, aux termes duquel les édifices affectés à l'exercice du culte continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion, ne fait pas obstacle à ce que le maire, dans des circonstances exceptionnelles et urgentes, puisse faire usage des pouvoirs qu'il tient de la loi du 5 avril 1884, l'exercice de ses pouvoirs se trouve limité, tant que la désaffectation n'a pas été prononcée, à la prescription des mesures absolument nécessaires pour assurer la sécurité publique. Dès lors, la démolition de tout ou partie d'une église ou de ses dépendances ne saurait être ordonnée que s'il n'existe aucun autre moyen de faire cesser un péril imminent. Décidé, dans l'espèce, qu'il n'était pas établi que le danger résultant du délabrement de la tour d'une église ne pût être provisoirement écarté par des mesures conservatoires et que la démolition immédiate de cette tour s'imposât ; qu'ainsi, il y avait lieu d'ordonner qu'il serait sursis, jusqu'à la décision à intervenir au fond, à l'exécution de l'arrêté du maire prescrivant la démolition par application des dispositions de la loi du 21 juin 1898, relatives aux bâtiments menaçant ruine, et de l'arrêté du conseil de préfecture décidant que l'arrêté précité sortirait son plein et entier effet ; que, toutefois, il appartiendrait au maire de faire exécuter les travaux nécessaires pour garantir la sécurité publique, les frais ainsi engagés devant être ultérieurement imputés à qui de droit.
LOI du 05 avril 1884
LOI du 21 juin 1898
LOI du 09 décembre 1905
LOI du 02 janvier 1907 ART. 5